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Enquête (860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 180

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  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n’indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général n’oblige une organisation internationale à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus (voir le jugement 2589, au considérant 7). [...]
    Il est exact que, dans le cadre d’une enquête, il arrive que de nouveaux faits viennent corroborer l’allégation initiale. Mais, en l’occurrence, le prétendu gonflement des heures supplémentaires du requérant durant la CIT de 2013 est distinct de l’allégation relative aux conditions de recrutement de son épouse. La seule circonstance que la surévaluation d’heures supplémentaires reprochée au requérant s’expliquerait par la perte financière due au refus d’engager son épouse pour ladite CIT ne permet pas d’établir un lien suffisant entre les deux allégations.
    Dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle allégation, il appartenait à l’IAO d’agir dans le sens des paragraphes 27 à 30 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête et de vérifier à tout le moins s’il était légitimement justifié de mener une nouvelle enquête à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier et la partie défenderesse ne soutient pas que l’IAO a procédé à une évaluation préliminaire avant d’enquêter sur la nouvelle allegation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2589

    Mots-clés:

    Assistance pendant l'enquête; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête;

    Considérants 10-16

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14).
    Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...]
    [E]n ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Comme le rappelle l’Organisation, la jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
    En l’occurrence, le lanceur d’alerte avait signalé que l’épouse du requérant avait été recrutée à plus d’une reprise par le BIT, qu’il y avait un «possible camouflage» en raison du fait qu’elle aurait usé de différents prénoms dans le Système intégré d’information sur les ressources (IRIS) et dans le logiciel visant à répertorier les fonctionnaires du BIT et que son adresse privée aurait été indiquée avec la mention «c/o BIT» dans IRIS. Après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de 93 contrats depuis 2005, dont six pour la CIT entre 2007 et 2012, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête.
    Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné que de nombreux contrats adressés à son épouse avaient été envoyés à l’adresse professionnelle du requérant, qu’il en avait signé lui-même un certain nombre et qu’il avait signé les attestations annuelles de salaire de son épouse au nom du chef de l’Unité centrale des états de paie de la Section des autorisations de paiement. Ces allégations ont d’ailleurs été partiellement retenues comme fondées dans le rapport de l’IAO.
    Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 5-16

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 2524, 2594, 2771, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais, [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

    Considérants 11-18

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14).
    Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...]
    en ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Enquête; Tort moral;

    Considérants 5-18

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 2364, 2524, 2594, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général n’oblige une organisation internationale à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus (voir le jugement 2589, au considérant 7). [...]
    Il est exact que, dans le cadre d’une enquête, il arrive que de nouveaux faits viennent corroborer l’allégation initiale. Mais, en l’occurrence, le prétendu gonflement des heures supplémentaires du requérant durant la CIT de 2013 est distinct de l’allégation relative aux conditions de recrutement de son épouse. La seule circonstance que la surévaluation d’heures supplémentaires reprochée au requérant s’expliquerait par la perte financière due au refus d’engager son épouse pour ladite CIT ne permet pas d’établir un lien suffisant entre les deux allégations.
    Dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle allégation, il appartenait à l’IAO d’agir dans le sens des paragraphes 27 à 30 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête et de vérifier à tout le moins s’il était légitimement justifié de mener une nouvelle enquête à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier et la partie défenderesse ne soutient pas que l’IAO a procédé à une évaluation préliminaire avant d’enquêter sur la nouvelle allégation. Le Tribunal observe d’ailleurs que, dans son rapport d’enquête, l’IAO a relevé à décharge que les heures supplémentaires du requérant pour l’année 2013 étaient inférieures à celles de l’année précédente. Or, une évaluation préliminaire aurait permis de faire ce constat dès l’origine.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2589

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d'appréciation de l’autorité compétente.
    En l’occurrence, après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de sept contrats, dont quatre pour la CIT, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête.
    Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné qu’il était le responsable chargé du paiement des sommes dues à son épouse.
    Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n'indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérants 4, 5, 7

    Extrait:

    La requérante fait grief à la Directrice générale de ne pas avoir procédé, après avoir constaté que sa plainte pour harcèlement moral avait été classée à tort, à l’ouverture de l’enquête prévue, lorsque l’évaluation préliminaire ne se conclut pas par un tel classement, par le point 18.2 du Manuel des ressources humaines, relatif à la politique de lutte contre le harcèlement.
    Mais le Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était alors effectivement devenue impossible en raison tant du départ de l’Organisation de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers.
    Le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever, dans des cas d’espèce similaires, qu’il n’y avait pas lieu, lorsqu’il s’avère qu’une plainte pour harcèlement a été classée à tort, d’ordonner la réouverture de son instruction, si une telle mesure se heurterait à des difficultés pratiques de cet ordre (voir, par exemple, s’agissant d’une autre affaire concernant un fonctionnaire de l’UNESCO, le jugement 3639, aux considérants 8 à 10).
    C’est, au demeurant, à cette même conclusion qu’est parvenu le Tribunal dans le récent jugement 3935, prononcé le 24 janvier 2018, par lequel il a statué sur une requête formée par le supérieur hiérarchique direct de la requérante à l’époque des faits, M. E. Z., qui s’estimait également victime de harcèlement de la part de la directrice de l’Office.
    Cette situation a pour conséquence que, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3935 précité, il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par la requérante. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire.
    Ainsi, si la requérante se plaint, notamment, d’avoir été abusivement dépossédée de la substance de ses fonctions, d’avoir été irrégulièrement placée dans une position hiérarchique non conforme à son grade, ou encore d’avoir été victime d’un dénigrement de son travail et d’autres propos ou comportements humiliants, l’examen du dossier ne permet pas de déterminer, pour certains de ces faits, si leur matérialité est établie et, s’agissant de ceux-ci dans leur ensemble, s’ils peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement ou s’ils ne procèdent pas de décisions de gestion admissibles ou de simples maladresses. En outre, s’il est patent que la requérante entretenait des relations très difficiles avec la directrice de l’Office, le constat de cette situation, qui peut fort bien s’expliquer par des conflits d’ordre professionnel, voire par une pure mésentente personnelle, ne permet évidemment pas de conclure, en lui-même, que l’intéressée aurait été victime, comme elle le soutient, de discrimination systématique, de mesures de représailles ou d’autres actes constitutifs d’un harcèlement. [...]
    Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi la requérante, du fait de l’absence d’enquête diligentée à l’époque des faits, de voir examinée la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressée, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par la Directrice générale en vertu de la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4014


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confier l’enquête sur sa plainte pour harcèlement à un enquêteur externe et non à une unité d’enquête prévue par les règles applicables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4013


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 4011


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne le droit à une procédure régulière, les principes fondamentaux applicables au stade de l’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ont été énoncés par le Tribunal dans le jugement 2771, au considérant 15, comme suit :
    «L’obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d’une enquête — et la mission de l’Unité en l’espèce était précisément d’enquêter — est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l’“enquête [doit être] menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l’employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées”. Du moins est-ce le cas en l’absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l’enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l’intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations.»
    Toutefois, le droit à une procédure régulière doit également être respecté à tous les autres stades de la procédure disciplinaire. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2786, au considérant 13 :
    «Le respect d’une procédure régulière exige qu’un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l’accusation et, s’il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l’organe disciplinaire ou l’autorité investie du pouvoir de décision avant qu’une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie, il n’appartient en effet au Tribunal de réexaminer les constatations de fait ou l’évaluation des preuves auxquelles s’est livré un organe d’enquête interne que dans le cas où celles-ci seraient entachées d’une erreur manifeste (voir, par exemple, les jugements 3593, au considérant 12, 3682, au considérant 8, ou 3831, précité, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3831

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3965


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’OEB n’a ni traité ni examiné correctement sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’OEB reconnaît que le médiateur n’a jamais établi le rapport exigé par l’article 11 de la circulaire. De fait, le Tribunal constate que celui-ci n’a jamais exécuté correctement son mandat, soit en communiquant les motifs du non-respect des délais fixés dans la circulaire, soit en préparant un rapport et des recommandations à l’intention du Président. Les commentaires du médiateur, remis sur l’insistance de l’administration plus de trois ans après que le Président lui eut confié le dossier, ne correspondent ni sur la forme ni sur le fond à ce qu’exige la circulaire no 286 concernant un tel rapport. L’argument de l’OEB, selon lequel il appartenait au requérant de prendre l’initiative de faire avancer la procédure engagée devant le médiateur et de le joindre à nouveau ou d’informer l’Organisation que la procédure ne se déroulait pas correctement, ne peut être retenu. Même si le requérant était tenu de collaborer de bonne foi avec le médiateur, c’est à ce dernier qu’il incombe en premier lieu de s’acquitter du mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 11 de la circulaire. De même, c’est au Président de l’Office, qui lui a confié ce mandat, qu’il incombait de veiller à son exécution. Or ils ont tous deux manqué à leur devoir.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Médiateur;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3961


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3.) En conséquence, les griefs formulés par le requérant contre la procédure d’enquête et les diverses mesures adoptées par l’Unité d’enquête et par son chef ne sont que des étapes de la procédure qui ne peuvent faire grief au requérant tant qu’une décision définitive n’aura pas été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512

    Mots-clés:

    Décision définitive; Enquête; Enquête; Etape de la procédure;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’instruction antérieure tend uniquement à déterminer s’il y a lieu de mettre en mouvement des poursuites disciplinaires.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérants 8-10

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était effectivement devenue impossible, à la date de la décision attaquée, en raison tant du départ de l’Organisation du requérant et de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers. [...]
    Cette situation a pour conséquence qu’il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par le requérant. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire. [...]
    Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi le requérant de voir examinées les plaintes qu’il avait déposées, et notamment celle concernant ce harcèlement, constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressé, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par l’UNESCO en vertu de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a reçu le résumé des entretiens de Mme E. et de Mme B., ainsi que du sien, et s’est vu offrir la possibilité de faire des observations à leur sujet, possibilité dont elle s’est prévalue. Les auditeurs ont conclu qu’en substance les propos allégués avaient effectivement été tenus par la requérante, sur la base de ces trois seuls témoignages (celui de Mme B., celui de Mme E. et celui de la requérante). Les auditeurs ayant pour seul mandat de conduire une enquête, ils n’ont pas porté de jugement qualitatif sur les propos de la requérante, se bornant à vérifier si l’incident avait bien eu lieu. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la requérante avait reçu une version résumée de chacun des entretiens, elle avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité avait fondé sa décision (voir le jugement 3863, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    [D]e l’avis du Tribunal, c’est à tort que l’UPU a invoqué la «confidentialité», dont il est question à la disposition 110.4 du Règlement du personnel, citée plus haut, pour justifier son refus d’adresser à la requérante une copie du rapport d’enquête ainsi que des conclusions et recommandations du Comité disciplinaire. Il est manifeste que le paragraphe 3 de la disposition 110.4 du Règlement du personnel ne peut être interprété que comme signifiant que les délibérations sont confidentielles et que les rapports qui en résultent ne peuvent pas être publiés ou communiqués si ce n’est lorsque ces documents sont invoqués dans le cadre d’une procédure contradictoire, y compris lors des différentes étapes menant à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Si, en l’espèce, la requérante disposait de la plupart des informations dont elle avait besoin pour se défendre (l’enquête s’étant limitée à interroger trois témoins, dont elle avait reçu le résumé des entretiens), la seule manière de garantir qu’un fonctionnaire a été dûment informé de tous les éléments de preuve et des autres pièces du dossier, sur lesquels l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision, est de lui communiquer les documents pertinents. L’UPU ne l’ayant pas fait, la requérante a droit à une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la clôture de l’enquête concernant la plainte pour harcèlement de la requérante était abrupte, arbitraire, déraisonnable et dénuée de base légale. La directrice du Département des ressources humaines aurait pu au moins expliquer à la requérante pourquoi, de son point de vue, M. L. offrait toutes les garanties d’indépendance et de compétence ou, de quelque manière que ce soit, résoudre cette question sans clore l’enquête à ce stade.
    Au vu de ce qui précède et étant donné que le Tribunal considère qu’il est impératif qu’une enquête soit menée par le Fonds mondial, conformément à ses règles, concernant la plainte pour harcèlement déposée par la requérante, l’affaire sera renvoyée sur ce point au Fonds mondial qui prendra les mesures nécessaires pour qu’une enquête en bonne et due forme soit diligentée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un de leurs agents, les organisations doivent tout d’abord aviser celui-ci de l’ouverture de la procédure disciplinaire et lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire. Cet agent doit pouvoir exposer son point de vue et participer à l’administration des preuves qui pourraient être jugées pertinentes pour la découverte de la vérité.
    Il a été précisé qu’une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre. (Voir notamment les jugements 2254, au considérant 6 a), 2475, au considérant 7, 2771, aux considérants 14 et 15, 3315, au considérant 6, et 3682, au considérant 13.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475, 2771, 3315, 3682

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Une enquête ayant pour objet la découverte de l’auteur d’un piratage informatique, en lui-même incontesté, n’a aucune chance d’aboutir si des mesures de contrainte rigoureuses ne sont pas prises, immédiatement et avant toute autre, pour faire cesser le trouble causé par cette manoeuvre illicite. Le dossier révèle tout d’abord que le comportement des enquêteurs à l’égard d’un employé qu’ils pouvaient objectivement considérer comme le premier suspect n’a pas excédé ce qu’imposaient les circonstances. Sans une saisie complète des données recueillies par cet employé et sans sa mise à l’écart momentanée de son lieu de travail, il lui eût été aisé, fût-il le coupable, de faire disparaître toute donnée susceptible d’établir son implication dans le piratage qui faisait l’objet de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Piratage informatique; Preuves pendant l'enquête;



  • Jugement 3871


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de le réintégrer suite à l’annulation de la décision de révocation dont il avait fait l’objet.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. L’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir le jugement 3233, au considérant 6, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    rien dans le dossier n’indique si, ou à quel moment, le Directeur général a déterminé que la faute grave avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. S’il s’est appuyé sur la conclusion du rapport d’enquête, sa démarche était erronée. Une telle conclusion dépassait manifestement le mandat et la mission de l’équipe d’enquêteurs, qui se limitaient à l’établissement des faits. [...] Il s’agit là de l’expression d’une opinion qui n’a pas sa place dans un rapport visant à établir les faits, qui a été très préjudiciable au requérant et qui porte atteinte à l’objectivité du rapport.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Niveau de preuve; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’IOS est essentiellement un organe d’enquête. Il a pour mission de recueillir, rassembler et analyser les informations en sa possession de manière objective, impartiale, juste et en faisant preuve de la plus grande intégrité et, à partir des éléments recueillis, de déterminer si ces informations sont suffisantes pour prouver, selon toute probabilité au regard des éléments de preuve à charge et à décharge, le bien-fondé de la plainte.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut