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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 2458


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    Dans son jugement 2189, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de "nommer une commission médicale dans les plus brefs délais". La requérante, qui a formé un recours en exécution de ce jugement, "tente une fois de plus de contourner la procédure de recours interne et de faire en sorte que son recours, qui est pendant depuis plus de dix ans, soit examiné au fond par le Tribunal. Pour ce faire, il faudrait qu'elle parvienne à convaincre le Tribunal que si la commission médicale n'a pas examiné sa demande ni rendu de rapport à ce sujet, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de recours interne, c'est en raison d'une faute délibérée ou d'une négligence de l'ONUDI. [Or] il apparaît [qu']avant juillet 2003 les mesures préalables nécessaires à la convocation de la commission médicale avaient été prises et que les retards ultérieurs sont en grande partie imputables à la requérante elle-même. [...]
    L'obligation qui est faite à l'Organisation, dans le jugement 2189, de constituer sans retard une commission médicale ne vaut pas que dans un sens. La requérante a un devoir de bonne foi et, en l'espèce, celui-ci comprend non seulement le devoir de ne pas empêcher ou entraver le fonctionnement de la commission médicale, [...] mais aussi le devoir de collaborer activement avec la commission et de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Si la requérante avait des réserves à émettre quant au mandat de la commission, elle avait bien entendu le droit de les faire connaître comme elle l'a fait, mais elle ne pouvait pas exiger que celles-ci soient considérées comme des conditions non négociables et préalables aux travaux de la commission."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2189

    Mots-clés:

    Bonne foi; Commission médicale; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Obligations du fonctionnaire; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2440


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Si un fonctionnaire retire certaines de ses conclusions lors de la procédure de recours interne, il ne peut les reprendre devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 2424


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 941), estime que la défenderesse ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard de la requérante qui pouvait légitimement penser que l'examen de sa réclamation était toujours en cours dès lors qu'elle avait été informée [...] que la Commission paritaire des litiges avait rendu un avis qui lui serait communiqué sous peu."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 941

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Délai raisonnable; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Congé maladie; Contrat; Débat oral; Délai; Incapacité; Mandataire; Motif; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2417


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La Commission de recours a admis la recevabilité du recours du requérant dans sa totalité. Ce dont ce dernier se plaignait figurait en substance dans son recours initial et sa réponse constituait simplement un élargissement de la réparation demandée sans que de nouveaux moyens soient invoqués. Cette constatation était juste et le Tribunal fait sien l'avis de la Commission sur ce point." (voir le jugement 2416, au considérant 11)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2416

    Mots-clés:

    Conclusions; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;



  • Jugement 2416


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 11

    Extrait:

    "La position de la défenderesse est que la demande de dommages-intérêts ayant été formulée verbalement au cours des audiences de la Commission [de] recours [...] et ne figurant pas dans les écritures initiales de la requérante, elle ne faisait pas réellement partie du recours interne et le Tribunal ne peut donc en être saisi. [...]
    L'exception d'irrecevabilité est soulevée à tort. La Commission de recours a admis que la requérante était en droit de présenter une demande de dommages-intérêts et a entendu les deux parties sur ce point. La raison pour laquelle le Tribunal insiste afin que toute conclusion dont il est saisi soit d'abord présentée dans le cadre de la procédure de recours interne est que l'article VII, paragraphe 1, de son Statut exige que le requérant, avant de le saisir, épuise les moyens de recours interne. L'OEB n'a pas démontré l'existence d'une disposition équivalente pour les recours internes et il est souhaitable que ces recours soient aussi peu que possible entravés par des obstacles procéduraux, pour autant que les principes d'équité élémentaires soient respectés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Débat oral; Epuisement des recours internes; Equité; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Principe général; Procédure contradictoire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2392


    98e session, 2005
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante prétend que la procédure de recours interne a pris beaucoup trop de temps. "A cela, le Fonds apporte deux explications : premièrement, la requérante a implicitement accepté le retard puisqu'elle n'a pas saisi directement le Tribunal après avoir constaté que l'examen du dossier par la Commission paritaire de recours traînait en longueur; deuxièmement, le retard était essentiellement imputable à la Commission elle-même [...]. Aucune de ces explications n'est convaincante. S'il est vrai que selon la jurisprudence un requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque la procédure interne prend trop de temps (voir le jugement 2196 et la jurisprudence citée), le fait que celui-ci ne se prévale pas de cette possibilité ne saurait être retenu contre lui. De même, que le retard soit imputable au FIDA (et il l'était manifestement en très grande partie) ou à un dysfonctionnement de la Commission paritaire de recours, cela n'a tout simplement aucune importance compte tenu de l'obligation du Fonds d'offrir à ses fonctionnaires des moyens de recours interne efficaces. La requérante a donc droit à des dommages-intérêts (voir les jugements 2072 et 2197)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2196, 2197

    Mots-clés:

    Acceptation; Cause; Droit; Délai; Fonctionnaire; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requérant; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle prétend que le FIDA ne l'a pas informée des motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée. "[I]l ressort du dossier que la requérante n'a, au mieux, été informée que verbalement et de façon partielle et incomplète des raisons pour lesquelles on ne lui a pas donné la préférence, et ce, longtemps après que la procédure de recours interne eut été menée à son terme et la requête formée auprès du Tribunal. Pour que les motifs de la décision de non-sélection soient d'une quelconque utilité, il faut qu'ils soient fournis à temps pour qu'un candidat non retenu soit en mesure de décider, le cas échéant, des recours qu'il doit engager. Cela n'a pas été le cas en l'espèce et l'argument est parfaitement fondé."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Délai; Motif; Nomination; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Poste; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Requérant; Retard;



  • Jugement 2370


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante a soumis une plainte pour harcèlement au Comité paritaire. Le Tribunal considère que "les conclusions du Comité paritaire n'ont pas été fondées sur l'ensemble des circonstances qu'il convenait de prendre en considération pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de décision de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la décision du Directeur général [...] indiquant à la requérante que, dès lors que le Comité paritaire avait conclu que 'les différents aspects de la conduite de [son] supérieur n['étaie]nt pas constitutifs [de] harcèlement' il n'y avait pas lieu pour le Bureau de faire droit à sa 'réclamation pour harcèlement', doit être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du Comité paritaire, à moins qu'un règlement à l'amiable n'intervienne entre la requérante et le Bureau."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conduite; Décision; Exception; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Règlement du litige; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2360


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'Organisation estime que les conclusions tendant à la réparation de certains chefs de préjudice n'ont pas été présentées au cours de la procédure interne et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Le Tribunal considère que "les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ont été formulées en procédure interne, certes sous une autre forme, et sont bien recevables, même si certains chefs de préjudice, concernant notamment l'état de santé du requérant, n'avaient pas été développés, le requérant ayant précisé dans son recours [...] que la décision contestée lui causait 'un préjudice matériel et moral certain'."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Différence; Droit; Décision; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2345


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 c)

    Extrait:

    "[U]ne organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l'égard de ses agents, est tenue de dissiper l'erreur dans laquelle se trouve un de ses agents pour l'exercice d'un droit, pour autant que cela permette à l'agent d'agir de façon utile. S'il en est encore temps, il lui appartient d'indiquer à l'agent les voies de recours.
    En l'espèce, [...] l'Organisation aurait dû se rendre compte que le requérant était dans l'erreur et qu'il n'avait pas à attendre une autorisation avant de saisir le Tribunal; elle disposait de suffisamment de temps pour lui signaler que sa requête contre la décision du Directeur général [...] devait être adressée directement au Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision.
    En raison de l'absence d'une telle indication, le requérant a tardé à agir et sa requête devrait être déclarée irrecevable. Cependant, en décider ainsi ne serait pas compatible avec les règles de la bonne foi que les parties et le Tribunal se doivent de respecter."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date de notification; Devoir de sollicitude; Droit de recours; Délai; Forclusion; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Tribunal;



  • Jugement 2339


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit de réponse; Décision; Liberté d'expression; Motif; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Requête; TAOIT; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel [du LEBM] ne prévoient pas de mécanisme de recours interne pour une personne qui se trouverait dans la situation de la requérante. Le Tribunal a souvent fait observer qu'il est souhaitable et utile que soient instituées des procédures internes de recours qui non seulement rendent sa tâche plus aisée mais aussi réduisent notablement son volume de travail en permettant de trouver en amont une solution satisfaisante et moins coûteuse à de nombreux litiges. Le Tribunal n'en reste pas moins le dernier arbitre des droits des fonctionnaires internationaux et il peut exercer, et exercera, sa compétence dans les cas appropriés."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Dernière instance; Droit; Fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    Aucune disposition des Statut et Règlement du personnel du LEBM n'autorise la formation d'un recours interne contre une décision de non-renouvellement d'un contrat. "Le Laboratoire a [...] tort de suggérer que l'omission délibérée dans les Statut et Règlement du personnel d'un mécanisme de recours interne contre un non-renouvellement de contrat a pour effet d'exclure toute possibilité de saisir le Tribunal. La compétence du Tribunal n'est pas déterminée par le Statut du personnel d'une organisation mais par les termes de son propre Statut et par l'acceptation de ceux-ci par le défendeur. Ainsi, une organisation ne peut exclure de manière unilatérale le droit de former une requête. Il est certes vrai que le Tribunal s'incline souvent devant des décisions discrétionnaires, mais le fait qu'une décision ait ce caractère ne lui permet pas d'échapper à la compétence du Tribunal. En effet, si le caractère discrétionnaire d'une décision lui vaut le respect du Tribunal, elle n'en est pas moins susceptible d'être examinée."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Acceptation; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Définition; Effet; Non-renouvellement de contrat; Omission; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2307


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    L'instruction d'une plainte présentée par un fonctionnaire international ne doit pas être utilisée par la suite pour nourrir un rapport d'évaluation, et encore moins pour justifier une éviction du service.
    La requérante est donc fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens ni d'ordonner la production des documents qu'elle sollicite, que l'évaluation qui a conduit le Comité des rapports à recommander de ne pas prolonger son contrat et le Directeur général à suivre cette recommandation repose sur des éléments qui n'auraient pas dû être pris en considération.

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Instruction; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame la création d'un bureau de médiateur. "En ce qui concerne cette [...] demande, la requête est de toute évidence irrecevable. Il suffit en effet de relever que cette demande a été formulée pour la première fois dans la requête adressée au Tribunal et que, de ce fait, aucune décision n'a pu être prise sur ce point avant le dépôt de ladite requête. Plus important encore, cette demande ne porte pas sur l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement du requérant ni sur celle des dispositions du Statut du personnel de [l'Organisation], seules questions sur lesquelles le Tribunal a compétence pour statuer."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conséquence; Contrat; Disposition; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2297


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[S]i un recours interne est frappé de forclusion et que l'organe de recours interne s'en est saisi à tort, le Tribunal n'entrera pas en matière sur une requête contestant la décision consécutive à une recommandation formulée par cet organe (voir le jugement 775, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 775

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Délai; Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 2290


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'0rganisation estime que le recours interne à l'encontre d'une décision de non-remboursement de frais médicaux n'a pas été introduit à temps. Ce faisant, elle prend pour point de départ du délai de recours le rejet de la demande de remboursement par un décompte du représentant des assureurs. Ce "moyen [...] est mal fondé [...]. En effet, le représentant des assureurs n'est pas un organe de l'Organisation, capable de rendre des décisions au sens du Statut des fonctionnaires de l'Office. Les décisions en matière de prestations d'assurance sont prises par l'administration, et plus spécialement par le Président de l'Office, en application de l'article 83 dudit statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 83 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Chef exécutif; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2282


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]e point en litige est celui de la prescription, opposée par l'[organisation], qui tente de tirer parti du délai de deux ans fixé par [une] disposition du Règlement du personnel [...]. Or la prescription ne saurait être invoquée par une partie qui a, par ses propres agissements, dissuadé l'autre partie de former des recours dans les délais prévus. Et c'est ce qui, en l'espèce, ressort du dossier."

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Recours interne; Remboursement;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées avec une parfaite intégrité. Comme les procédures devant le Tribunal, elles ne doivent être entachées ni de fraude ni d'abus de pouvoir. Si un simple retard dans l'instruction d'un recours interne suffit à vicier la procédure (voir les jugements 2072 et 2197), tenter de dissuader les fonctionnaires d'exercer leurs droits légaux l'entache, dès l'origine, d'un vice infiniment plus grave. Le Tribunal affirme sans hésitation qu'en pareille circonstance toute manoeuvre d'intimidation ou menace de représailles sera sévèrement sanctionnée. Dans toutes les organisations internationales, l'administration est formellement tenue d'aider les fonctionnaires à exercer leur droit de recours sans jamais entraver cet exercice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2197

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Droit; Détournement de pouvoir; Instruction; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Sanction déguisée; Vice de procédure; Vice du consentement;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En tant que chef en titre de l'administration dont la conduite est mise en cause, le Président de l'Office doit veiller à s'acquitter scrupuleusement de son rôle de décideur en dernier ressort dans le cadre de la procédure de recours interne. Non seulement il lui incombe d'être juste et objectif, mais il faut aussi que sa conduite montre à l'évidence qu'il l'a été. Il ne suffit pas de déclarer [...] qu'il estime que l'administration a avancé de meilleurs arguments, car ce n'est pas là une raison mais une conclusion. La procédure de recours interne est conçue pour trancher de manière juste, satisfaisante et rapide les litiges soulevés par le personnel des organisations internationales."

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Garantie; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut