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Motif recevable (8, 14, 15, 16, 683, 802,-666)

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Mots-clés: Motif recevable
Jugements trouvés: 67

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  • Jugement 1507


    81e session, 1996
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1421


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, aux considérants 2 et 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 1353


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 1309.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1309

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1348


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8

    Extrait:

    "Le requérant n'a avancé aucun des moyens recevables comme motifs de révision qui sont énoncés, par exemple, dans les jugements 442 [...] et 704 [...]".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 1294


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, ses jugements ne sont sujets à révision que dans des circonstances exceptionnelles. Il n'admet pas comme des moyens recevables de révision [erreur de droit; fausse appréciation des faits; omission d'administrer des preuves; omission de statuer sur les moyens des parties]. [Il] peut considérer comme des motifs de révision recevables d'autres moyens, s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause [omission de tenir compte de faits essentiels; erreur matérielle; omission de statuer sur une conclusion; découverte d'un fait dit 'nouveau' ou que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps]."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1255


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils ont l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal n'accueille donc un recours en révision que dans des circonstances exceptionnelles. Comme il l'a déclaré dans le jugement 442 [...], les motifs recevables pour la révision d'un jugement sont strictement limités : [omission de tenir compte de faits déterminés; erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur; omission de statuer sur une conclusion; découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants contestent la conclusion du Tribunal, dans le jugement 1190, au considérant 15, selon laquelle aucune violation de la méthodologie alléguée par eux ne leur a causé de tort. [...] Comme le jugement 1190 fait apparaître une erreur de fait, il est sujet à révision sur ce point."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1190

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de fait; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1252


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[Les jugements du Tribunal] ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1178


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont autorité de la chose jugée. S'ils sont sujets à révision, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. [...] Un certain nombre de moyens sont irrecevables comme motifs de révision. Il s'agit notamment de ceux qui sont tirés de l'erreur de droit [...] en revanche d'autres moyens peuvent être considérés comme des motifs recevables de révision s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. C'est le cas notamment de l'omission de tenir compte de faits déterminés".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1174


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le jugement 1036 l'a déjà rappelé, le recours en révision est une voie de droit exceptionnelle qui porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. En outre, la requérante ne saurait faire valoir une deuxieme fois les mêmes moyens de révision : elle n'est recevable à invoquer dans son nouveau recours que les moyens qu'elle n'a pu soulever dans le cadre de sa demande précédente."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1036

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1165


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a souvent affirmé, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation erronée des faits; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1060


    70e session, 1991
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour justifier sa demande de révision du jugement 1003, le requérant invoque quatre moyens tirés de l'erreur matérielle, de la découverte de faits nouveaux, de l'omission de tenir compte de faits déterminés, ainsi que du défaut de statuer sur des conclusions. Après examen de chacun d'eux, le Tribunal a estimé que le recours n'était qu'une vaine tentative de remettre en cause l'autorité de la chose jugée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1003

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1059


    70e session, 1991
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    A l'appui de son recours en révision du jugement 1002, le requérant invoque des dispositions de la Convention d'établissement de l'organisation comme étant des faits dits nouveaux. Le Tribunal ne voit pas en quoi ces textes constitueraient un fait nouveau, car le requérant ne saurait prétendre qu'il n'en a eu connaissance qu'après le jugement incriminé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1002

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1036


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si le moyen fondé sur l'omission de tenir compte de faits déterminés est un motif de révision recevable, l'allégation d'une erreur dans l'appréciation des faits ne l'est pas. Le moyen tiré de l'erreur de droit est également irrecevable. En outre, un recours basé sur la découverte d'un fait nouveau peut être admis, encore doit-il s'agir d'un fait que la requérante n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure et qui est pertinent."

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 980


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels. Le Tribunal n'admet pas la révision pour des motifs tels que l'erreur de droit ou la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur certains arguments avancés par les parties. Sont considérés en revanche comme motifs de révision : l'omission de tenir compte d'un fait essentiel, la fausse constatation de fait n'impliquant pas un jugement de valeur - se distinguant par là de la fausse appréciation des faits -, l'omission de statuer sur une conclusion ou la découverte par le requérant d'un fait 'nouveau', soit d'un fait qu'il n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 950


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour qu'un recours soit justifié, il faut pouvoir établir l'existence de certaines circonstances exceptionnelles, telles qu'un accident ou une méprise, autrement dit faire valoir un argument assez convaincant pour permettre de déroger au principe de l'autorité de la chose jugée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exception; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 912


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Plusieurs moyens peuvent être considérés comme des motifs de révision recevables s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. Il s'agit notamment de l'erreur matérielle, autrement dit une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur, contrairement à la fausse appréciation des faits qui, elle, implique un jugement de valeur."

    Mots-clés:

    Condition; Erreur matérielle; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 749


    59e session, 1986
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte de faits déterminés, il émet des affirmations sans preuve. Dès lors, le recours est rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 588, 645, 681

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 705


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Un certain nombre de moyens sont irrecevables comme motifs de révision. Il en est ainsi des moyens tirés de l'erreur de droit et de la fausse appréciation des faits. L'omission d'administrer des preuves ou de statuer sur certains arguments des parties ne sont pas non plus des motifs de révision recevables. En revanche, d'autres moyens peuvent être éventuellement considérés comme des motifs de révision recevables s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. Ce sont notamment l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 704


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 705, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 705

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut