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Motivation (669,-666)

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Mots-clés: Motivation
Jugements trouvés: 102

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  • Jugement 3617


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données à la requérante pour justifier la décision de la soumettre à un examen médical ne vont en fait pas au-delà d’une référence générique à la protection de sa santé et de son bien-être et au devoir de sollicitude qu’avait l’OEB à son égard. Or, de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de soumettre un fonctionnaire à un examen médical.
    Le Tribunal estime par conséquent que la requérante n’a pas été suffisamment informée des raisons pour lesquelles il était nécessaire de la soumettre à un examen médical et qu’elle n’a pas été mise en mesure de contester en toute connaissance de cause les motifs de cette décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2124

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3497


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à ce que l’affection dont sa mère est atteinte soit reconnue comme une maladie grave.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781, au considérant 15). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel. (Voir le jugement 3208, au considérant 11.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042, 3208

    Mots-clés:

    Motivation; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Motivation; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Motivation; Motivation de la décision finale; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 3148


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, l’absence ou l’insuffisance de motivation peut être corrigée au stade de l’instance de recours interne, pour autant que l’organe de recours ait un pouvoir d’examen complet et que le droit d’être entendu des intéressés soit pleinement respecté (voir notamment le jugement 2668, au considérant 7 a)) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2668

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3117


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants10-11

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision [...] aurait été prise en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense, dès lors que celle-ci reposait sur des éléments qui n'avaient pas été préalablement portés à sa connaissance. À cet égard, le Tribunal relève que, si une organisation internationale n'est pas tenue, lorsqu'elle procède à l'instruction d'une demande présentée par un fonctionnaire d'informer celui-ci de l'ensemble des démarches qu'elle entreprend dans ce cadre, il lui appartient en revanche, dans cette situation comme en toute autre, d'informer l'intéressé des éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir les jugements 1815, au considérant 5, ou 2315, au considérant 27). [...]
    Cependant, la jurisprudence du Tribunal admet que l'absence de communication d'un élément d'information ne saurait en tout état de cause vicier la légalité d'une décision lorsqu'elle a été réparée à l'occasion de la procédure de recours interne, ou même dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 301, au considérant 2, 1815, aux considérants 4 et 5, ou 255, au considérant 5 a)). Or tel est bien le cas en l'espèce puisque [...] le courriel en question a été communiqué au requérant en même temps que la décision litigieuse, de sorte que l'intéressé a été dûment mis à même d'en critiquer la teneur dans le cadre de la procédure de recours interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 301, 1815, 2315, 2558

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Motivation; Obligation d'information; Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le Directeur général s'est écarté des recommandations du Conseil d'appel. Il avait le devoir d'indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de sa divergence."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif;



  • Jugement 2762


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de l'OEB de procéder au recrutement de l'épouse de l'ancien Président de l'Office. "L'Organisation affirme, à juste titre, que le Statut des fonctionnaires n'empêche pas le recrutement des conjoints des agents. Il ne semble pas non plus y avoir d'interdiction réglementaire au recrutement des conjoints, amis ou proches des plus hauts fonctionnaires de l'Organisation. Il ne relève pas de la compétence du Tribunal de décider si ce type de recrutement devrait être autorisé ou non; c'est là une question de politique interne à laquelle il appartient à chaque organisation de répondre.
    Or, lorsqu'une organisation autorise ce genre de recrutement, il est impératif qu'elle mette en place des procédures spéciales afin d'assurer l'intégrité et la transparence du processus de sélection. Lorsque de telles procédures font défaut, il ne peut y avoir de présomptions de régularité et de bonne foi. Faute de telles présomptions, il suffira de peu pour établir l'existence d'un motif inapproprié ou de la mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Concours; Lien de parenté; Motivation; Nomination; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Présomption;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir de décision ne peut s’écarter sans raison des avis que lui donnent les organes consultatifs réglementairement institués ou des recommandations qu’ils lui font (voir le jugement 2092, au considérant 10). En effet, s’il en allait autrement, les procédures de consultation seraient dépourvues de sens et d’utilité. Ces avis ou recommandations ne lient cependant pas l’autorité investie du pouvoir de décision au point de la priver de sa liberté d’apprécier objectivement le bien fondé des propositions qui lui sont faites et de réduire son devoir d’examiner soigneusement, en particulier, l’exactitude des constatations de fait qui y sont contenues. Mais si elle entend s’écarter des recommandations des organes consultatifs, elle doit indiquer clairement, dans sa décision, quelles sont les raisons objectives qui l’ont amenée à la solution divergente qu’elle a choisie. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, cela vaut évidemment non seulement pour l’appréciation des preuves recueillies, mais aussi, d’une part, pour la décision de prononcer ou non une sanction et, d’autre part, pour la gravité de cette sanction, qui doit respecter le principe de proportionnalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2699


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu'il rejette une recommandation d'un organe de recours interne en faveur d'un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2355


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Différence; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Rapport; Recommandation; Refus; TAOIT;



  • Jugement 2347


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Il va de soi en droit que toute décision faisant grief à un membre du personnel doit être motivée. Le Tribunal a toujours estimé que le manquement à l’obligation de motiver une telle décision suffit en soi pour justifier sa censure. Dans le jugement 2261, où l’on trouve un exemple récent d’une jurisprudence constante, le Tribunal a estimé que :
    «Sur un point, toutefois, le requérant a tout à fait raison d’alléguer une erreur de droit. Le Tribunal, dans sa jurisprudence, estime que toute décision faisant grief à un employé doit être motivée […]. Il n’appartient pas au Tribunal […] de […] trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général. Ces conclusions ne peuvent être retenues.»

    De même, dans le jugement 2278, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «9. En premier lieu, le Tribunal a souligné à maintes reprises que les décisions administratives doivent être correctement motivées. Il en est particulièrement ainsi lorsque, à l’issue d’une procédure de recours interne approfondie au cours de laquelle chaque partie a présenté des écritures fournies et détaillées, le chef exécutif d’une organisation internationale, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle et joue le rôle d’avant dernier arbitre pour trancher les différends surgissant entre l’administration et le personnel, décide de ne pas suivre la recommandation de l’organe de recours interne. Dans son jugement 2092, au considérant 10, le Tribunal a estimé ce qui suit :
    "Lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui même. En revanche, lorsqu’il rejette ces recommandations [...], il ne suffit pas, pour s’acquitter de l’obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu’il n’est pas d’accord avec l’organe en question."
    10. En tant que chef en titre de l’administration dont la conduite est mise en cause, le Président de l’Office doit veiller à s’acquitter scrupuleusement de son rôle de décideur en dernier ressort dans le cadre de la procédure de recours interne. Non seulement il lui incombe d’être juste et objectif, mais il faut aussi que sa conduite montre à l’évidence qu’il l’a été. Il ne suffit pas de déclarer, comme le Président semble le faire dans la décision attaquée, qu’il estime que l’administration a avancé de meilleurs arguments, car ce n’est pas là une raison mais une conclusion. La procédure de recours interne est conçue pour trancher de manière juste, satisfaisante et rapide les litiges soulevés par le personnel des organisations internationales. La manière cavalière adoptée en l’espèce tend à jeter le discrédit sur l’ensemble de la procédure, ce qui n’est dans l’intérêt de personne et encore moins de l’Organisation elle même. Faute d’avoir été prise dans le respect d’une forme substantielle de procédure, la décision attaquée doit être annulée.»
    Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de se référer aux jugements 1235 et 1355.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235, 1355, 2261, 2278

    Mots-clés:

    Décision; Motivation;



  • Jugement 2339


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal a souligné à maintes reprises que les décisions administratives doivent être correctement motivées. Il en est particulièrement ainsi lorsque, à l'issue d'une procédure de recours interne approfondie au cours de laquelle chaque partie a présenté des écritures fournies et détaillées, le chef exécutif d'une organisation internationale, qui exerce une fonction quasi-juridictionnelle et joue le rôle d'avant-dernier arbitre pour trancher les différends surgissant entre l'administration et le personnel, décide de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne. Dans son jugement 2092, au considérant 10, le Tribunal a estimé ce qui suit :
    «Lorsque le chef exécutif d'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées par l'organe lui-même. En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations [...], il ne suffit pas, pour s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'organe en question.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 2226


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Dans un de ses jugements, le Tribunal a reconnu que l'intérêt de l'Organisation était la considération dominante, mais que ladite organisation «n'en [devait] pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. [...] Elle [devait] indiquer [au fonctionnaire muté] les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre» (voir le jugement 1234, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1234

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;



  • Jugement 2124


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal [estime que] s'il est indispensable de fournir les motifs sur lesquels s'appuie une décision administrative faisant grief a un fonctionnaire, c'est [...] parce que l'intéressé doit se voir accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais. Permettre que les motifs puissent n'être fournis qu'après la saisine du Tribunal reviendrait à encourager le dépôt de requêtes pour lesquelles il serait en fin de compte démontré qu'elles ne se justifiaient pas. Dans son jugement 477, le Tribunal était parvenu à la conclusion que le requérant n'avait 'nullement pâti du défaut de motivation de la décision attaquée' puisqu'il avait reçu avant de former sa requête des copies des documents sur lesquels était appuyée ladite décision. Une jurisprudence plus récente du Tribunal [...] montre clairement que ce raisonnement n'est à considérer que comme une exception à la règle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 477

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit de recours; Délai; Exception; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Modification des règles; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Requérant; Requête; TAOIT;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "En prenant sa décision, à présent attaquée, le Directeur général n'en a pas donné les motifs. Il n'a pas dit s'il avait basé cette décision sur le rapport et la recommandation de la Commission [paritaire de recours]. [...] Tenant pour établi que le Directeur général s'est effectivement appuyé sur le rapport de la Commission, le Tribunal estime que, compte tenu des déclarations contradictoires de celle-ci et de la manière peu orthodoxe dont elle a mené son enquête, le requérant n'a pas bénéficié de l'application de toutes les règles de procédure, et que par conséquent la décision attaquée doit être annulée."

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation;



  • Jugement 1817


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La motivation d'une décision doit permettre à son destinataire d'en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se determiner en conséquence (par exemple au moyen d'un recours ou d'une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L'étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l'énumération de motifs. L'absence ou l'insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d'être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; En cours d'instance; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1673


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est répondu à l'exigence de motivation "lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l'autorité se refère de facon explicite ou implicite, notamment lorsqu'une autorité supérieure fait siens les motifs d'une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé."

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "L'obligation de motivation constitue un principe général du droit administratif en ce que l'autorité doit indiquer, à l'appui de ses actions, au moins des raisons qui permettent aux personnes concernées de défendre leurs droits, et au juge de statuer sur tout litige dont il est saisi. Toutefois, la portée du devoir de motivation varie en fonction de la nature des actes en cause".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Portée; Principe général;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut