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Motivation (669,-666)

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Mots-clés: Motivation
Jugements trouvés: 102

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  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Une motivation d’un tel laconisme, qui ne permet notamment au requérant, en l’absence de toute mention d’une considération de droit ou de fait précise, ni de vérifier que chacun des moyens présentés à l’appui de son recours a bien été dûment examiné par la Commission, ni de critiquer utilement le bien-fondé de la recommandation émise par cet organe, ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales requises pour respecter le droit de l’intéressé au bénéfice d’une procédure de recours équitable (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 1317, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne; Rapport;



  • Jugement 3994


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

    Considérant 12

    Extrait:

    le Tribunal rappelle que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons, dans sa décision, que celles invoquées par cet organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).
    En l’espèce, la Directrice générale a suivi la recommandation de la Commission paritaire consultative des recours. Elle n’avait, au regard du principe ci-dessus rappelé, aucune obligation de se livrer à une quelconque «interpellation complémentaire» comme le soutient la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans son courriel [...], par lequel il a transmis le rapport du Comité paritaire de recours à la requérante, le Directeur général déclarait notamment ce qui suit :
    «Je vous écris au sujet du recours que vous avez introduit devant le Comité paritaire de recours [...]. Je vous confirme que j’ai reçu à ce sujet la réponse du Comité, qui figure ci-joint.
    Je prends bonne note des conclusions du Comité paritaire de recours et mets en copie de ce message [le directeur de l’antenne de New Delhi] et [le chef des affaires juridiques et administratives] pour leur information.»
    Bien que cela puisse être déduit de ses propos, le Directeur général aurait dû indiquer sans équivoque qu’il acceptait les conclusions et la recommandation du Comité paritaire de recours. Dans ce cas de figure, il est d’usage que le Tribunal renvoie l’affaire au Directeur général pour clarification. Toutefois, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de procéder ainsi, dès lors qu’il apparaît clairement que la requête est sans fondement.

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal a fait observer à maintes reprises, et récemment dans le jugement 3862, au considérant 20, que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3884


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le fait que [la] décision revêtait un caractère purement implicite avait cependant pour conséquence qu’elle n’était, par définition, assortie d’aucune motivation.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Motivation;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3858


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 9

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, si le décideur final rejette, comme il en a le droit, les conclusions et les recommandations d’un organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir, par exemple, les jugements 3312, au considérant 6, et 3208, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208, 3312

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3838


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement.

    Considérant 7

    Extrait:

    La décision contestée ne répond pas à l’exigence de motivation ainsi posée. Certes, le requérant a reçu de l’Organisation un mémorandum qui lui rappelait que son engagement de durée limitée prendrait fin à la date initialement prévue et qui lui fournissait divers renseignements concernant les formalités administratives qu’il devrait accomplir avant son départ. Mais rien dans ce mémorandum ne donne d’indication sur les raisons pour lesquelles l’Organisation s’en tient rigoureusement à la date de départ prévue, ne serait-ce que, par exemple, une référence à la fin des tâches pour l’accomplissement desquelles l’engagement avait été conclu ou à l’impossibilité d’affecter l’intéressé à d’autres tâches.

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 3835


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a été mise au bénéfice d’une indemnité spéciale de fonctions, conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a Directrice générale s’est écartée sur ce point de la recommandation du Conseil d’appel sans en donner les raisons, ce qui méconnaît les exigences de la jurisprudence (voir le jugement 3208, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation;



  • Jugement 3830


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui réattribuer son ancien grade dans la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée à un poste relevant de la catégorie des services organiques.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant de la question de savoir si le Directeur général a ou non exposé de manière adéquate les motifs pour lesquels il rejetait les conclusions de la Commission paritaire de recours et sa recommandation tendant à ce que «que la [requérante] bénéficie d’un contrat à long terme dans la catégorie des services organiques, qu’elle soit réintégrée à son grade P-4 rétroactivement et nommée à un poste adéquat de grade P-4 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de départ à la retraite», il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation prend une décision s’écartant de la recommandation formulée par l’organe de recours interne, il est tenu d’en expliquer les motifs. Ainsi, par exemple, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3208, au considérant 11 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3772


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer un contrat sans limitation de durée.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances. (Voir les jugements 1817, au considérant 6, et 3617, au considérant 5.)
    Le Tribunal constate que la raison donnée au requérant, dans la décision du 6 mars 2014, pour justifier le rejet de sa réclamation était que le Sous-comité avait «accompli sa tâche scrupuleusement et soigneusement». Or, une telle expression n’était pas suffisamment explicite dans la mesure où elle ne comportait pas d’indications précises permettant au requérant et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise.
    En l’espèce, ce n’est qu’à la lecture de la réponse fournie par la défenderesse à la requête que l’intéressé a pu pour la première fois être pleinement informé des motifs pour lesquels un contrat sans limitation de durée ne lui avait pas été octroyé. Cette décision était donc en elle-même insuffisamment motivée. Mais il résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même mais peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).
    Or, en l’espèce, le requérant a eu la possibilité de s’exprimer dans sa réplique sur la pertinence des motifs de la décision attaquée exposés dans le mémoire en réponse de l’Organisation. L’insuffisance de motivation relevée plus haut ayant ainsi été réparée en cours de procédure devant le Tribunal, le moyen sera écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927, 3617

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3747


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Directeur général a déclaré qu’il ne souscrivait pas à la conclusion du Comité d’appel selon laquelle le second avis de vacance [...] devrait être considéré comme entaché d’irrégularité du fait que l’administration l’avait publié avant d’avoir retiré l’avis de vacance [...]. Le Directeur général n’a pas expliqué de manière satisfaisante les raisons de son désaccord avec le Comité d’appel à cet égard, se bornant à déclarer qu’il «estim[ait] que cette conclusion était par trop formaliste, aucun préjudice n’a[yant] été causé» au requérant. Premièrement, le Tribunal n’est pas convaincu par son argument selon lequel la conclusion du Comité d’appel aurait un caractère formaliste, le droit étant formaliste par nature. Deuxièmement, son argument selon lequel le non-retrait de l’avis de vacance [...] n’aurait causé aucun préjudice au requérant est contestable, dès lors que le Directeur général n’a pas expressément tenu compte des allégations du requérant selon lesquelles ses chances de succès avaient été compromises.

    Mots-clés:

    Motivation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3743


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e chef exécutif d’une organisation internationale [est] tenu de motiver dûment sa décision de rejeter une recommandation émanant d’un organe de recours interne (voir, par exemple, le jugement 3208, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3727


    123e session, 2017
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été supprimé suite à un exercice de restructuration, conteste la nouvelle décision définitive prise par le Secrétaire général conformément au jugement 3208.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les remarques du Tribunal n’entendaient pas délimiter les contours de l’obligation faite au chef exécutif d’une organisation (ou à son délégué) de motiver une conclusion allant à l’encontre des conclusions et recommandations formulées par un organe de recours interne. Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne (voir, par exemple, les jugements 2278, au considérant 9, 2347, au considérant 14, et 2699, au considérant 24). En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été «supprimé».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2347, 2699

    Mots-clés:

    Motivation;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e requérant avait droit à une explication plus complète de la raison pour laquelle son poste avait été «supprimé», explication qui aurait dû inclure une comparaison plus approfondie ou détaillée des fonctions et responsabilités attachées au poste [...] qu’il occupait à l’époque avec celles du nouveau poste [...]. En conséquence, le Tribunal considère que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences établies par sa jurisprudence.

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 23

    Extrait:

    [L]e principe selon lequel le Directeur général est tenu de motiver la décision attaquée s’applique lorsqu’il s’écarte des recommandations de la Commission paritaire de recours.

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3703


    122e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation d’un mois, puis le non-renouvellement, de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 15

    Extrait:

    En refusant de renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, le Centre n’a en effet, pour les motifs qui viennent d’être exposés, pas abusé de son pouvoir d’appréciation, qui lui permettait, sans encourir la censure du Tribunal, de considérer que les dysfonctionnements dans la gestion de projet confiée au requérant avaient gravement entamé la confiance nécessaire à une collaboration ultérieure et justifiaient ainsi qu’il soit mis fin aux rapports de service de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 3695


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OEB de ses deux recours internes contre le non-respect par le médiateur de la procédure formelle dans le cadre de sa plainte pour harcèlement et contre la décision du Président de rejeter cette plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation a le devoir de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, et 3208, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3662


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa mutation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant soutient tout d’abord que la décision de mutation qu’il critique n’était pas suffisamment motivée, en ce qu’elle se bornait à renvoyer à l’article 7 des Conditions générales d’emploi. Il ajoute que sa mutation a été décidée, de manière unilatérale, par Eurocontrol en violation de son droit d’être entendu. Il se plaint également du fait que ladite décision ne contenait aucune indication sur les caractéristiques de ses nouvelles fonctions, ce qui constituerait une violation du principe de bonne foi. Il affirme enfin qu’elle viole le principe de non-rétroactivité étant donné qu’elle lui a été communiquée le 11 juin 2013 alors qu’elle avait pris effet au 1er juin 2013.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données au requérant pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, de telles références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il en résulte que la decision [...] avait été précédée d’explications de nature à permettre au requérant de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance de ses nouvelles attributions. Elle satisfaisait donc aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal en matière de motivation (voir les jugements 1817, au considérant 6, 2391, au considérant 7, ou 2850, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 2391, 2850

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;



  • Jugement 3660


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa mutation, se plaignant d’avoir été, sans préavis et sans consultation préalable, évincé de ses fonctions et d’avoir été affecté à un «emploi fictif».

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure. (Voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données au requérant dans ce document pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, ces références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut