Motivation (669,-666)
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Mots-clés: Motivation
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Jugement 4276
130e session, 2020
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.
Considérant 9
Extrait:
[L]’Organisation se contente de répéter que la décision du chef de département de ne pas suivre la proposition du chef de groupe d’attribuer la qualification «élevée» au requérant résulte d’une comparaison avec les autres titulaires-référents. Mais force est de constater que les écritures de la partie défenderesse ne contiennent pas le moindre élément permettant de comprendre quels ont été les éléments pris en considération lors de cette comparaison et comment elle s’est réalisée in concreto. À défaut de tels éléments, il y a lieu de considérer que la décision est insuffisamment motivée.
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4273
130e session, 2020
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.
Considérant 28
Extrait:
Il est [...] exact que les seules constatations que les procédures ont été transparentes, prévisibles et documentées et que les procédures en vigueur ont été respectées sont des formulations trop larges qui ne satisfont pas à l’obligation de motivation.
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4259
129e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Considérant 12
Extrait:
Le Président a indiqué qu’«après avoir évalué tous les aspects pertinents et dans le respect de l’intérêt général dominant du service de l’Office» il n’estimait pas justifié de prolonger l’engagement du requérant. Ce qu’il faut entendre par «aspects pertinents» ne ressort pas clairement de la décision attaquée ni des documents produits par l’OEB. Celle-ci ne l’explique pas et le Tribunal ne discerne pas de lien entre l’un quelconque des aspects de la proposition de réforme structurelle des chambres de recours qui figure dans le document CA/16/15 et la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration de prolonger l’engagement du requérant. De plus, rien n’indique en quoi il était dans l’intérêt général dominant du service de l’Office de rejeter la demande présentée par le requérant en vue de la prolongation de son engagement. Se borner à répéter cette formule dans des termes analogues à ceux du libellé de la lettre b) du paragraphe 1 de l’article 54 n’était pas suffisant. Le Tribunal conclut donc que la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration la prolongation de l’engagement du requérant et de rejeter la demande était entachée d’irrégularité.
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Considérant 6
Extrait:
L’obligation de motiver une décision administrative qui fait grief à un fonctionnaire est une exigence fondamentale du droit de la fonction publique internationale et, selon la jurisprudence du Tribunal, une telle décision doit être motivée pour que le fonctionnaire concerné en connaisse le fondement et pour faciliter une procédure de recours contre cette décision, le cas échéant. Toutefois, le Tribunal a admis que les motifs de la décision peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure de celle-ci (voir, par exemple, le jugement 3662, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3662
Mots-clés:
Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4228
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 6
Extrait:
En ce qui concerne la non-communication des documents internes, le Tribunal constate que le requérant a été informé de la recommandation du CCDI par la lettre datée du 2 décembre 2014 qui lui communiquait la teneur de la décision du Directeur général de rejeter sa demande. Il n’y a pas eu violation du droit du requérant à une procédure régulière, puisque ce dernier a été informé de la substance de la recommandation du CCDI et de celle de la décision définitive du Directeur général. Le requérant disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre le raisonnement ayant conduit au rejet de sa demande et exercer son droit de recours.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Production des preuves;
Jugement 4220
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.
Considérant 11
Extrait:
L’affirmation des requérants selon laquelle il n’aurait pas été nécessaire de les remplacer, comme le prouve le fait que la plupart d’entre eux n’ont pas été remplacés après leur départ à la retraite, n’est pas convaincante. Un départ à la retraite à la date prévue aurait naturellement laissé à l’Organisation le temps de se préparer et de réorganiser le travail que les requérants accomplissaient, mais le CIPT n’aurait pas nécessairement eu autant de temps si six membres du personnel avaient quitté leurs fonctions simultanément et de manière anticipée. Il est crédible que l’Organisation ait pensé à l’époque devoir engager du personnel pour les remplacer.
Mots-clés:
Motivation; Résiliation d'engagement par accord mutuel;
Jugement 4213
129e session, 2020
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et de licenciement déguisé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Harcèlement; Motivation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 4169
128e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2008-2009 et la décision d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2011.
Considérant 5
Extrait:
[E]n ce qui concerne les griefs que la requérante formulait à l’encontre de son superviseur, [...] ils sont certes résumés dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, mais, après avoir constaté que «[l]a requérante se réfère à un certain nombre d’incidents ayant entouré l’établissement du rapport [d’évaluation] contesté», le Conseil d’appel s’est borné à mentionner qu’il a été tenu compte «des déclarations des superviseurs de la requérante, de ses propres déclarations et de celles de son conseil [...] devant le Comité des rapports». Une formulation aussi générale ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels les griefs formulés par la requérante à l’égard de l’attitude de son superviseur [...] ont ou non été retenus ni, le cas échéant, dans quelle mesure. Dès lors que le Conseil d’appel n’a pas répondu aux griefs formulés par la requérante, il n’est pas possible de vérifier s’il a correctement examiné la question [...].
Mots-clés:
Motivation; Organe de recours interne;
Jugement 4167
128e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence, le chef exécutif d’une organisation internationale qui ne suit pas une recommandation émanant de l’organe de recours interne doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu (voir les jugements 3908, au considérant 3, et 3863, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3863, 3908
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4165
128e session, 2019
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui verser certaines indemnités au moment de sa cessation de service.
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal relève que le rapport de la Commission de recours, lequel recommandait le rejet du recours interne de la requérante au motif que les règles applicables avaient été respectées et que la décision du 24 février 2015 avait été prise en tenant compte le plus fidèlement possible des faits, était succinct. Toutefois, l’avis de la Commission et la décision attaquée constituaient en soi et par référence à d’autres textes des bases suffisantes pour permettre à la requérante de contester la décision et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir les jugements 3184, au considérant 10, et 3772, aux considérants 10 et 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3184, 3772
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4164
128e session, 2019
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa demande en vue du reclassement de son poste.
Considérant 11
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3772
Mots-clés:
Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;
Considérant 13
Extrait:
Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même.
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4147
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons dans sa décision que celles invoquées par l’organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2092
Mots-clés:
Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4108
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.
Considérant 3
Extrait:
Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables.
Mots-clés:
Décision; Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4101
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.
Considérant 16
Extrait:
[L]a Directrice du Centre n’était pas obligée de renvoyer l’affaire à une commission d’enquête. Le paragraphe 22 de la circulaire no 13/2009 lui donne expressément la possibilité de clore le dossier «si les accusations de la prétendue victime sont insuffisamment fondées». Dans cette hypothèse, la seule obligation qui pesait sur elle était de répondre point par point aux allégations du requérant. Étant donné la nature des allégations et les réponses qui y avaient été apportées, la Directrice n’était pas tenue de fournir au requérant davantage de justifications (voir le jugement 3149, au considérant 17). L’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci (voir le jugement 3640, au considérant 5). En l’absence de disposition contraire, le principe du contradictoire n’avait pas à s’appliquer à ce stade de la procédure préliminaire à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3149, 3640
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire;
Jugement 4081
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir les jugements 1817, au considérant 6, et 3617, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617
Mots-clés:
Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Considérant 5
Extrait:
[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927
Mots-clés:
Droit de recours; Droit de réponse; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Jugement 4062
127e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.
Considérant 3
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, ou 3830, aux considérants 6 et 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830
Mots-clés:
Chef exécutif; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;
Jugement 4060
127e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les motifs sur lesquels s’appuie une décision administrative faisant grief à un fonctionnaire doivent lui être fournis (voir, par exemple, les jugements 2124, au considérant 3, 3041, au considérant 9, et 3617, au considérant 5). Comme le Tribunal l’a récemment déclaré dans le jugement 3903, au considérant 21, la raison d’être de l’obligation de motiver une décision est de protéger les droits du fonctionnaire, ce qui exige notamment que «l’intéressé [...] se voi[e] accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais» (voir le jugement 2124, au considérant 4). Cela laisse entendre que, pour déterminer si la décision devrait ou non être contestée, le fonctionnaire doit se demander si — compte tenu de la nature de la décision — d’autres possibilités sont à envisager avant d’engager une procédure de recours interne. Par exemple, un fonctionnaire peut souhaiter entamer une discussion concernant les mesures correctives qu’il pourrait prendre, si cela était justifié, ou engager une procédure de médiation formelle ou informelle. Plus particulièrement, dans des affaires comme la présente espèce, la suffisance des motifs invoqués est essentielle et ceux-ci doivent être formulés en des termes suffisamment clairs, précis et intelligibles. Au vu des considérants ci-après, le Tribunal estime que les motifs donnés au requérant n’étaient pas suffisants.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2124, 3041, 3617, 3903
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Requête admise;
Considérant 18
Extrait:
Le fait que la CPI n’a pas fourni au requérant de motifs suffisants pour justifier la décision du 12 juin 2014 constitue une violation du droit du requérant à une procédure régulière, qui rend donc la décision illégale. Pareil constat justifierait d’ordonner l’annulation de la décision, mais, comme indiqué plus haut, une telle mesure n’est pas nécessaire puisque la décision n’a plus d’effet juridique. Le requérant a néanmoins droit à une indemnité pour tort moral en raison de la violation de son droit à une procédure régulière.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Tort moral;
Jugement 4058
127e session, 2019
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.
Considérant 8
Extrait:
[L]e Comité de discipline n’a décelé aucune faute et n’a recommandé aucune sanction. Or, dans la décision du [...], le Secrétaire général n’a pas expliqué pourquoi l’analyse et les conclusions du Comité de discipline eu égard à la question tant de la culpabilité du requérant que de la sanction étaient erronées (voir le jugement 3969, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3969
Mots-clés:
Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire;
Jugement 4044
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3695.
Considérants 6-7
Extrait:
Le raisonnement du Tribunal [dans le] jugement [3695] était fondé sur le devoir du chef exécutif d’une organisation de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours. À cet égard, le Tribunal a renvoyé aux jugements 2339, 2699 et 3208. Toutefois, aux fins du présent recours en exécution, le principe applicable a été rappelé par le Tribunal dans le jugement 2092, au considérant 10. Le Tribunal y a indiqué que la décision de s’écarter d’une recommandation d’un organe de recours devait être motivée, mais également que, «[l]orsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même» (voir également, par exemple, les jugements 2577 et 2611).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2092, 2339, 2577, 2611, 2699, 3208, 3695
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;
Jugement 4037
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.
Considérants 7-8
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, «[l]a motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence (par exemple au moyen d’un recours ou d’une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L’étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l’énumération de motifs. L’absence ou l’insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d’être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté.» (Voir le jugement 3914, au considérant 15.) 8. En l’espèce, il ressort du dossier que la décision du 17 août 2010 se référait, même si elle ne le faisait qu’en termes sommaires, aux mesures spéciales prises par l’Organisation en vue de mettre de l’ordre dans les engagements de courte durée et à la restructuration en cours dans le secteur d’affectation de la requérante. Il ressort en outre du dossier que cette dernière avait été informée du choix de l’Organisation de nommer un spécialiste de programme dans son secteur d’activité. Dès lors, le Tribunal estime que la requérante était suffisamment informée des motifs du non-renouvellement de son engagement ainsi qu’en témoigne d’ailleurs l’ampleur des commentaires qu’elle a faits à ce sujet dans son mémorandum du 20 août ci-dessus évoqué, puis dans le cadre de la procédure de recours interne. Ce grief n’est donc pas fondé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3914
Mots-clés:
Motivation;
Jugement 4011
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.
Considérant 1
Extrait:
Dans la décision attaquée, [...] le Directeur général n’a pas accepté [l]es recommandations. Il a explicité les raisons pour lesquelles il s’en était écarté, conformément à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3968, au considérant 19).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3968
Mots-clés:
Décision attaquée; Motivation;
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