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Procédure de sélection (660,-666)

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Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 113

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  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 3052


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 556 (considérant 4 b)) et 2142 (considérants 16 et 17), un candidat à un concours n'a ni le droit de consulter les procès-verbaux éventuels des délibérations d'un jury ni celui de prendre connaissance des noms de tous les candidats éliminés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556, 2142

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Communication à un tiers; Concours; Droit; Procédure de sélection; Production des preuves;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
    En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
    À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
    Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2210

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2762


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de l'OEB de procéder au recrutement de l'épouse de l'ancien Président de l'Office. "L'Organisation affirme, à juste titre, que le Statut des fonctionnaires n'empêche pas le recrutement des conjoints des agents. Il ne semble pas non plus y avoir d'interdiction réglementaire au recrutement des conjoints, amis ou proches des plus hauts fonctionnaires de l'Organisation. Il ne relève pas de la compétence du Tribunal de décider si ce type de recrutement devrait être autorisé ou non; c'est là une question de politique interne à laquelle il appartient à chaque organisation de répondre.
    Or, lorsqu'une organisation autorise ce genre de recrutement, il est impératif qu'elle mette en place des procédures spéciales afin d'assurer l'intégrité et la transparence du processus de sélection. Lorsque de telles procédures font défaut, il ne peut y avoir de présomptions de régularité et de bonne foi. Faute de telles présomptions, il suffira de peu pour établir l'existence d'un motif inapproprié ou de la mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Concours; Lien de parenté; Motivation; Nomination; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Présomption;



  • Jugement 2474


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    La décision du Directeur général d’annuler le concours et de déclarer de nouveau vacant le poste auquel le requérant avait été nommé doit être maintenue pour la seule raison que l’exigence d’une expérience sur le plan international doit être interprétée de la manière indiquée ci-dessus. Manifestement, comme il ressort de la réponse de l’Organisation à la première requête, des opinions divergentes ont été exprimées quant au sens qu’il convenait de donner à cette exigence, laquelle, prise isolément, n’avait pas un sens très précis. En ne faisant pas à temps le nécessaire pour clarifier le sens de cette exigence, pour préciser en quoi le requérant n’avait pas l’expérience requise, pour fournir les documents et les éléments d’information concernant la décision susmentionnée et pour suivre les procédures prévues pour la communication de ces pièces, l’Organisation a fait preuve d’un grave mépris pour la dignité du requérant et n’a pas agi de bonne foi à son égard. L’intéressé a donc droit aux dommages-intérêts pour tort moral qu’il demande dans sa première requête. Il faut rejeter l’argument de l’Organisation selon lequel cette demande de dommages-intérêts est irrecevable au motif qu’elle n’a été présentée ni lorsque le requérant a demandé, le 15 avril 2003, un complément d’information et le réexamen de ladite décision ni lorsqu’il a déposé sa réclamation au sujet de celle ci le 28 octobre de la même année. Cette demande de dommages-intérêts a été formulée dès que l’occasion s’est réellement présentée, à savoir lorsque la première requête a été déposée devant le Tribunal en septembre 2003. Les dommages-intérêts pour le tort moral subi doivent être évalués à 30 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Procédure de sélection; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2393


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon lesdits principes [généraux], une inexactitude quant aux qualifications ou à l’expérience d’un candidat peut constituer une erreur de fait ou une omission de tenir compte de faits essentiels. Tel est l’argument du requérant qui considère qu’il avait une expérience plus étendue et était plus compétent que le candidat retenu, et que tant le Comité chargé des entretiens que la FAO ont commis une erreur en ce qui concerne ses capacités en matière de gestion. Toutefois, et comme le Tribunal l’avait fait remarquer dans son jugement 1827, la sélection des candidats «exige [nécessairement] d’excellentes qualités de jugement» et le Tribunal ne peut censurer une telle décision que s’il est prouvé qu’elle présentait de graves imperfections. Or, comme le Tribunal l’avait considéré dans ce même
    jugement, il ne suffit pas à cette fin d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu.

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de droit; Erreur de fait; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d'offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l'égalite des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d'un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l'organisation étant tenue au respect des règles qu'elle s'est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 729, 1071, 1077, 1158, 1223, 1359

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Poste vacant; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    Lors d'un concours, "le seul moyen permettant à l'organisation de prendre en considération des candidatures tardives - dont la recevabilité n'avait pas été d'emblée proclamée - sans violer le principe d'égalité ni donner l'impression de déloyauté, consiste à publier une prolongation du délai d'annonce selon le mode utilisé pour commencer la vacance de poste."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Délai; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Retard;



  • Jugement 1436


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence, résultant par exemple du jugement 1223, selon laquelle il ne lui revient pas d'intervenir dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se déclarent à la suite de la mise au concours d'un poste. Ce n'est qu'au cas où un requérant apporterait des éléments de preuve tendant à démontrer que le choix des autorités compétentes s'est exercé à la suite d'erreurs de droit ou de fait ou pour des raisons qui rendent probable un détournement de pouvoir que le juge pourrait demander que soient versés au dossier des éléments permettant de savoir si les mérites respectifs des candidats ont ete appréciés dans des conditions régulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Preuve; Procédure de sélection; Présomption d'innocence; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Il existe un autre vice éventuel entachant la procédure. Comme les candidats étaient tenus d'indiquer leurs noms sur les copies, la personne chargée d'examiner les épreuves aurait été au courant, au moment de noter les copies, de l'identité des candidats et il y aurait eu un risque que celle-ci, même involontairement, soit influencée par le fait qu'elle les connaissait. L'évaluation des épreuves ne doit pas seulement être équitable au sens de la disposition 344, mais être également équitable dans la réalité.

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Impartialité; Irrégularité; Procédure de sélection;



  • Jugement 619


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier en l'espèce les mérites respectifs des candidats en présence. Il lui suffit bien plutôt d'examiner si la décision attaquée est entachée d'un parti pris. Or rien ne fait penser qu'en désignant [Mme X] au lieu du requérant, l'Organisation se soit laissée guider par des considérations étrangères aux mérites de l'un et de l'autre. Au contraire, elle peut invoquer à titre d'indice de son impartialité le fait que [...] la majorité du comité de sélection s'est prononcée en faveur de la concurrente qui a été retenue."

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Poste vacant; Procédure de sélection;



  • Jugement 556


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant n'est pas fondé à consulter les procès-verbaux des délibérations du jury. "De futurs jurés ne pourraient pas s'exprimer en toute indépendance si leurs avis personnels étaient susceptibles d'être divulgués."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 174


    26e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    VISAS

    Extrait:

    Le requérant met en cause une nomination à un poste vacant. Le titulaire du poste est considéré comme co-défendeur. "Vu [...] les observations du sieur [X] auquel la requête a été notifiée sur décision du Président du Tribunal de céans [...]"

    Mots-clés:

    Candidat; Codéfendeur; Nomination; Poste vacant; Procédure de sélection;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut