L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Procédure de sélection (660,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 113

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >



  • Jugement 4214


    129e session, 2020
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 4008.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Recours en exécution; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante, n’étant plus membre du personnel, n’aurait pas pu répondre à un nouvel avis de vacance du même type [une "procédure de sélection interne"]. Dès lors, en s’abstenant de publier un tel avis et de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de recrutement, l’organisation n’a pas porté atteinte à l’effet utile du jugement.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4208


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste vacant.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    En ce qui concerne les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision de non-sélection est contestée, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans le jugement 3652, au considérant 7 :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Pour contester avec succès une décision de non-sélection, un requérant est tenu de démontrer que la procédure de sélection présentait une grave imperfection. À cet égard, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3669, au considérant 4 :
    «[...] le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : “La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.”»
    Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit respecter les règles applicables et la jurisprudence. Le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «11. Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    13. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 2163, 3130, 3209, 3537, 3652, 3669

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4183


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le sélectionner pour trois postes auxquels il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4182


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4180


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Procédure de sélection; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 4154


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité de la procédure de sélection à laquelle il a participé et la légalité de la nomination qui s’en est suivie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4153


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir les jugements 3641, au considérant 4 a), ou 4001, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641, 4001

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, il incombe au requérant de démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen de sa candidature (voir le jugement 4023, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    [U]n fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste.

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante qu’«il n’appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l’Organisation et de procéder à sa place à une nomination» (jugement 1595, considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Pour rejeter le recours du requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt à agir, le Directeur général a estimé que le requérant «ne rempliss[ait] pas les conditions exigées pour occuper le poste (en termes de nombre minimal d’années de large expérience professionnelle requise)».
    Le Tribunal constate que ce motif est fondé. [...]
    C’est dès lors à juste titre que le Directeur général a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de durée d’expérience professionnelle minimale prévue par l’avis de vacance. Il en résulte que, même s’il avait été admis à concourir, du fait d’une erreur de l’Organisation, le requérant n’avait, en réalité, pas vocation à occuper l’emploi en cause.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Procédure de sélection;

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir, à contester la décision nommant un autre fonctionnaire à un emploi s’il n’a pas lui-même vocation à l’occuper (voir, par exemple, les jugements 2832, au considérant 8, et 3644, au considérant 7). Compte tenu du défaut d’intérêt à agir du requérant, l’ensemble des autres moyens qu’il soulève à l’encontre de la décision attaquée est donc inopérant. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2832, 3644

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4070


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour un poste auquel elle s’était portée candidate.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère que le fait que la requérante a reconnu qu’elle ne remplissait pas les conditions pour le poste litigieux signifie qu’elle n’a aucun intérêt à agir pour contester la présélection du candidat retenu ou sa sélection finale en vue de pourvoir le poste litigieux. La requête est par conséquent dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4069


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de MM. D. et A. à deux postes de grade D-2.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame le versement de «dommages-intérêts pour le préjudice réel, avec pleine rétroactivité, ainsi que de tous les traitements, prestations, indemnités, y compris les augmentations d’échelon et les cotisations de pension, et autres émoluments qu’il aurait perçus s’il avait été nommé à l’un des postes en question et promu au grade D2, à compter du 8 juillet 2014 (date de la première nomination directe entachée d’irrégularité) et jusqu’à la date statutaire de [sa] retraite». Rien ne justifie de faire droit à cette demande, qui tend à réparer un préjudice matériel. En effet, une telle réparation ne saurait être accordée sur la seule base d’un simple espoir de succès de sa candidature à l’un ou l’autre des postes. Toutefois, le requérant a droit à une indemnité de 4 000 euros pour tort moral en raison de la violation de son droit à concourir pour les postes en question.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Procédure de sélection; Tort moral;



  • Jugement 4061


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas annuler la nomination d’un candidat externe à l’issue d’une procédure de recrutement et de ne pas organiser une nouvelle procédure ouverte uniquement aux candidats internes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4033


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste principalement sa non-sélection pour un poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4027


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité et l’issue de procédures de concours auxquelles il a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4023


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, le Tribunal se penchera toutefois sur sa demande tendant à ce que les documents relatifs au concours lui soient communiqués sous une forme non expurgée. Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4). [...]
    L’AIEA n’a pas communiqué au requérant les notes que l’évaluateur avait prises pendant le processus de test, ni les codes d’identification des candidats à cet égard. Sur la base du jugement 3272, l’Agence a considéré que les discussions des membres du jury de sélection concernant les mérites respectifs des candidats devaient demeurer confidentielles. Le Tribunal souscrit à ce dernier argument et conclut en outre que les autres documents n’ont pas été expurgés de manière inappropriée. En conséquence, il n’ordonnera pas à l’AIEA de produire dans le cadre de la présente procédure les transcriptions des entretiens. La demande de communication de documents est donc rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal a énoncé dans le jugement 3652, au considérant 7, les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision telle que celle à l’examen est attaquée. [...]
    Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4).
    Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Nomination; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes fondamentaux qui guident le Tribunal lorsqu’une telle décision est contestée ont notamment été rappelés dans le jugement 3652, au considérant 7, comme suit :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Le requérant doit donc démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 :
    «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
    Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) : voir les jugements 107 [...], 729 [...], 1071 [...], 1077 [...], 1158 [...], 1223 [...] et 1359 [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 3652

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Procédure de sélection;

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. Une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3641, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3868


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats pour un poste auquel il avait présenté sa candidature.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’il y a lieu à ce stade de rappeler le cadre juridique applicable. Il est de principe que le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Toute organisation doit se conformer à ses propres règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir le jugement 3652, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3652

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut