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Non-épuisement des voies de recours interne (656,-666)

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Mots-clés: Non-épuisement des voies de recours interne
Jugements trouvés: 53

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  • Jugement 4911


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Arguing that no express decision was taken on her claim of 15 June 2023 within the sixty-day time limit provided for in Article VII, paragraph 3, of the Statute of the Tribunal, the complainant requests, inter alia, that her medical condition be recognized as service-incurred with all legal effects flowing therefrom.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Firstly, the Tribunal considers that the complainant’s reliance on Article VII, paragraph 3, of its Statute is misplaced. It is clear from her submissions that several responses were received from the Administration […] within the sixty-day period following the notification of her claim of 15 June 2023. Whilst none of those responses conveyed a final decision, they were sufficient to forestall an implied rejection that could be impugned under Article VII, paragraph 3, of the Statute of the Tribunal (see, for example, Judgments 4621, consideration 2, 4620, consideration 2, 4494, consideration 4, 4174, consideration 4, and 3975, consideration 5).
    Secondly, and even more fundamentally, under the Tribunal’s settled case law, the provisions of Article VII, paragraph 3, must be read in the light of paragraph 1 of that Article and are not applicable where the official concerned can use internal remedies, in which case these must be exhausted, as required under paragraph 1, before a complaint may be filed with the Tribunal (see Judgments 4760, consideration 2, 4517, consideration 4, and 2631, considerations 3 to 5).
    […] Having not followed the internal procedure, she has failed to exhaust the available internal means of redress.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 3975, 4174, 4494, 4517, 4620, 4621, 4760

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4909


    138e session, 2024
    Institut mondial de la croissance verte
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général du 20 novembre 2023 portant résiliation de son contrat d’engagement avec effet au 31 décembre 2023 en raison de la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire;



  • Jugement 4830


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 précitée du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors.
    Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15).
    Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).
    Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, les jugements 4184, au considérant 4, 3704, aux considérants 2 et 3, 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2722, 2888, 3311, 3704, 4159, 4160, 4184, 4655

    Mots-clés:

    Droit de recours; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans ses observations finales déposées le 21 décembre 2023, Eurocontrol fait valoir que la requête devrait être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision du Directeur général du 17 février 2022 de rejeter la plainte pour harcèlement moral. Elle se fonde à cet égard sur la circonstance que cette décision n’aurait pas été contestée par le requérant dans les délais statutaires.
    Le Tribunal observe en effet que, conformément aux dispositions de l’article 92 du Statut administratif, il incombait au requérant d’introduire une réclamation au sens du paragraphe 2 de cet article, soit contre ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet de sa plainte pour harcèlement moral à l’expiration d’un délai de quatre mois à dater du jour de l’introduction de la plainte, soit contre la décision prise par le Directeur général le 17 février 2022 de rejeter cette plainte.
    Le requérant n’ayant fait ni l’un ni l’autre, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, épuisé les voies de recours interne au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
    La requête est, en conséquence, irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le rejet de la plainte pour harcèlement moral.

    Mots-clés:

    Délai; Non-épuisement des voies de recours interne;



  • Jugement 4814


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.

    Considérant 7

    Extrait:

    En second lieu, et plus fondamentalement encore, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les étapes suivies dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision définitive ne peuvent faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal, mais peuvent être contestées dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive (voir les jugements 4704, au considérant 5, 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14). En l’espèce, le refus de donner suite à la demande de dessaisissement de l’IOS fait partie de la procédure aboutissant à une décision résultant du rapport d’enquête (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3958, au considérant 15). Par conséquent, toute irrégularité qui aurait été commise pendant l’enquête ne pouvait être invoquée que dans le cadre d’une requête dirigée contre le résultat de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante, sous réserve que celle-ci ait préalablement épuisé tous moyens de recours interne mis à sa disposition, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3958, 3961, 4404, 4704

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    En premier lieu, le Tribunal considère que c’est à tort que la requérante invoque l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement de ses écritures que la demande formulée par ses avocats dans la lettre du 1er décembre 2022 adressée à la Directrice générale, présentée pour la première fois le 18 novembre 2022, avait déjà été prise en compte et expressément rejetée par le Directeur général adjoint les 25 et 29 novembre 2022. Le fait que cette demande ait par la suite été adressée à la Directrice générale ne change en rien la conclusion selon laquelle l’administration avait déjà pris une décision à son sujet, excluant ainsi l’application de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4813


    137e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel d’Interpol dont le contrat de durée déterminée a été résilié pendant son stage au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration ou de lui accorder une réparation.

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, aux termes duquel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel, il incombe au requérant de suivre les procédures de recours interne disponibles (voir, par exemple, les jugements 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un fonctionnaire d’une organisation internationale ne saurait éluder à son gré l’exigence d’épuisement des voies de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4056, au considérant 4, 3458, au considérant 7, 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).
    [...]
    En l’espèce, [...] la demande de réexamen du requérant a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Le requérant a déposé la présente requête le 15 juillet 2023, avant l’achèvement de la procédure engagée devant la Commission mixte de recours et, donc, alors que son recours était toujours pendant. Par conséquent, la décision du 6 octobre 2022 n’est pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que les voies de recours interne n’ont pas été épuisées. La décision de résilier l’engagement du requérant ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive prise par le Secrétaire général après que la Commission mixte de recours eut rendu son avis consultatif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2811, 3190, 3296, 3458, 3749, 4056, 4634

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4812


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral et matériel résultant du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique et de la durée excessivement longue de l’enquête.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, prévoit notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive».
    En l’espèce, [...] la réclamation de la requérante visant à obtenir réparation pour les actes de sa supérieure hiérarchique et le temps pris pour terminer l’enquête a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Ainsi, bien que le Directeur général ait pu tarder à prendre la décision définitive sur ce recours, la requérante ne se trouve manifestement pas dans la situation envisagée à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4811


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, veuve et ayant-droit d’un ancien consultant pour la FAO décédé alors qu’il était en déplacement pour le compte de l’Organisation, attaque la décision du Directeur général rejetant son recours interne contre la décision l’informant que l’incident ayant entraîné le décès de son époux n’était pas reconnu comme imputable au service et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal souscrit entièrement aux conclusions et recommandation du Comité de recours, auxquelles s’est conformé l’auteur de la décision attaquée, et rappelle que les délais de recours ont un caractère objectif et que leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques (voir, par exemple, les jugements 4673, au considérant 13, 4374, au considérant 8, 4184, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un fonctionnaire entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant le Tribunal pour défaut d’épuisement des voies de recours interne, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Le recours de la requérante du 23 juillet 2021 ayant été introduit tardivement, la présente requête est ainsi manifestement irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160, 4184, 4374, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne; Requête rejetée; Réexamen d'une décision administrative;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Même si l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet de saisir directement le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», ce paragraphe doit être lu à la lumière de paragraphe 1 de l’article VII, aux termes duquel, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut connaître d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejeter une réclamation, à moins que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e paragraphe 331.4du Manuel administratif, intitulé «Recours formés par d’anciens fonctionnaires», prévoit que les anciens fonctionnaires ont accès à la procédure de recours. Le paragraphe 331.4.1 du Manuel de la FAO indique précisément que «[l]es anciens fonctionnaires [...] peuvent former un recours conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions des paragraphes 331.4.2 et 331.4.3».

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e requérant demande l’annulation de la décision prononçant sa mutation […]. Mais, dès lors que les pièces du dossier établissent que le requérant n’a jamais contesté par les voies de recours interne cette décision, qui était d’ailleurs postérieure à sa réclamation [interne] le Tribunal considère que la demande de l’intéressé visant à l’annulation de cette décision ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal observe […] que, dans sa réclamation du 21 octobre 2019, en plus de contester la mutation dont il a fait l’objet le 27 septembre, le requérant a présenté une demande tendant, en substance, comme il le dit lui-même dans sa réplique, à obtenir un poste respectant les règles statutaires et la description de poste y afférente. Or, dans le jugement 4694, au considérant 7, le Tribunal a rappelé que, dans le cas d’une telle demande, le paragraphe 1 de l’article 92 du Statut administratif d’Eurocontrol, dont se prévaut l’intéressé, prescrit qu’en cas de rejet de cette demande, qu’il soit implicite ou explicite, ce rejet doit faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2 de cet article préalablement à la saisine du Tribunal. Dans ce jugement 4694, au considérant 8, le Tribunal a d’ailleurs rappelé ce qui suit à ce sujet:
    «Mais les écritures établissent qu’une réclamation contestant cette décision implicite ou explicite de refus de [sa demande] n’a jamais été introduite en temps utile par le requérant, si bien que ce dernier n’a pas épuisé les voies de recours interne qui pouvaient s’appliquer à cet égard, contrairement à ce qu’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.»
    Il s’ensuit que la contestation de la décision de rejet de la demande d’attribution d’une «décision individuelle écrite détaillant [les] tâches et responsabilités [du requérant] correspondant au minimum à celles assumées précédemment avec une évaluation appropriée du grade associé à [son] nouveau poste» est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours interne. Il en va de même de la conclusion du requérant, présentée devant le Tribunal, visant à ce qu’il soit ordonné à Eurocontrol d’établir et de lui assigner une «position effective, une description de fonctions, des responsabilités et des tâches [...] en adéquation avec son grade, son niveau et son expérience».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4694

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 2

    Extrait:

    Une question découlant des moyens de la requérante [...] concerne la décision de la placer «en congé administratif» en mars 2018, décision qu’elle conteste dans sa requête. La légalité de la décision de suspension n’avait pas été contestée à l’époque. Or c’est à ce moment-là que toute réclamation contre cette décision aurait dû être présentée (voir, par exemple, le jugement 4461, au considérant 5). Le Comité d’appel mondial a conclu, à juste titre, que les réclamations présentées dans le cadre du recours interne, en tant qu’elles portaient sur la décision de suspension, étaient irrecevables car frappées de forclusion. En conséquence, dans la mesure où c’est la légalité de la décision de suspension qui fait l’objet de la présente procédure, la requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas épuisé les voies de recours interne, question que le Tribunal peut soulever d’office (voir, par exemple, le jugement 4597, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4461, 4597

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-constitution d’une commission médicale chargée de déterminer le pourcentage de sa perte de fonction permanente.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision définitive; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions de l’article VII, paragraphe 3, doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1 et ne s’appliquent pas lorsque le fonctionnaire concerné peut utiliser les voies de recours interne, auquel cas celles-ci doivent être épuisées, conformément à l’exigence posée au paragraphe 1,avant de pouvoir former une requête devant le Tribunal (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, aux considérants 3 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4742


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée du traitement inéquitable dont elle estime avoir été victime du fait que ses candidatures à plusieurs postes ont été rejetées et qu’elle n’a pas pu participer à des formations.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    [L]e Statut du personnel de l’ESO prévoit à l’article R VI 1.05 que les recours doivent être formés dans les soixante jours suivant la notification de la décision contestée, si bien que les décisions [litigieuses] n’ont pas fait l’objet d’un recours interne dans le délai prescrit par le Statut.
    Le Tribunal a maintes fois rappelé l’obligation d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans le jugement 4673, au considérant 12, il a souligné qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits (voir aussi, à ce sujet, le jugement 4426, au considérant 9, et le jugement 3758, aux considérants 10 et 11). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, et 4517, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758, 4426, 4517, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]es écritures établissent qu’une réclamation contestant cette décision implicite ou explicite de refus de lui accorder le bénéfice d’un régime de temps partiel médical n’a jamais été introduite en temps utile par le requérant, si bien que ce dernier n’a pas épuisé les voies de recours interne qui pouvaient s’appliquer à cet égard, contrairement à ce qu’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4673


    136e session, 2023
    La Communauté du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé l’importance d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans son jugement 4103, au considérant 1, il a notamment souligné ce qui suit sur ce point:
    «La requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas épuisé tous moyens de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. La réclamation du requérant était frappée de forclusion lorsqu’il l’a déposée [...] le 23 décembre 2014. En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits. Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets (voir le jugement 3758, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).»
    (Voir aussi à ce sujet le jugement 4426, au considérant 9.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758, 4103, 4426

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 20

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté des recours formés par les requérants entraîne l’irrecevabilité de leurs requêtes pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 13

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours formé par le requérant entraîne l’irrecevabilité des conclusions en cause pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée; Règlement du litige;

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
    En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
    Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut