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Partialité (572,-666)

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Mots-clés: Partialité
Jugements trouvés: 135

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  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    Si un requérant ou une requérante fait valoir qu’une décision n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées, il lui incombe d’établir le défaut de bonne foi, le parti pris ou les fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4146, au considérant 10, 3743, au considérant 12, et 2472, au considérant 9). Il s’agit là d’une allégation grave qui doit être clairement étayée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 3743, 4146

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les griefs que la requérante formulait à l’encontre de son superviseur [...] sont certes résumés dans l’avis CAP 403, dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, et le Conseil d’appel a constaté que «[l]a requérante se réf[érait] à un certain nombre d’incidents ayant entouré l’établissement du rapport [d’évaluation] contesté». Mais le Conseil d’appel n’a pas répondu à ces griefs, peut-être parce qu’il considérait que les irrégularités relevées étaient suffisantes pour justifier ses recommandations. Le Conseil d’appel n’a dès lors pas vérifié si l’évaluation défavorable des performances de la requérante et le non-renouvellement de son engagement n’étaient pas dus à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service, comme l’y oblige l’alinéa b) du paragraphe 5 de ses Statuts, qui a dès lors été violé. Cette disposition n’est au demeurant qu’une illustration des principes généraux s’appliquant en la matière, même à défaut de texte.

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve du parti pris ou du traitement partial subi (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]’est au requérant qu’il incombe de rapporter la preuve du parti pris, ce qu’il n’a pas fait (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes fondamentaux qui guident le Tribunal lorsqu’une telle décision est contestée ont notamment été rappelés dans le jugement 3652, au considérant 7, comme suit :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Le requérant doit donc démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 :
    «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
    Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) : voir les jugements 107 [...], 729 [...], 1071 [...], 1077 [...], 1158 [...], 1223 [...] et 1359 [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 3652

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Procédure de sélection;



  • Jugement 3960


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de maintenir sa suspension et de réduire son traitement de moitié jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans l’affaire le concernant.

    Considérant 9

    Extrait:

    En l’espèce, dans le droit fil du jugement 3958, ces décisions sont annulées pour le motif suivant : du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que le Président avait été offensé expressément, directement et personnellement par la faute dont le requérant était accusé, il ne pouvait prendre part à une quelconque procédure individuelle engagée contre l’auteur prétendument identifié de la faute alléguée. Du fait de la participation du Président à cette procédure, les différentes décisions attaquées devant le Tribunal sont entachées d’illégalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans la présente affaire, le Président se trouve en situation de conflit d’intérêts du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que la faute grave alléguée — dont le requérant était accusé — l’avait offensé expressément, directement et personnellement. En tant que telle, cette situation soulève des doutes quant à l’impartialité du Président. Compte tenu de la situation dans son ensemble, une personne raisonnable pourrait penser que le Président n’était pas en mesure d’aborder les questions en jeu avec détachement et impartialité. L’argument avancé par le Président dans son avis au Conseil (CA/C 6/15), cité plus haut, à savoir que, conformément aux règles applicables, il agissait dans la limite de ses compétences et avait le pouvoir et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de l’Office, n’est pas pertinent. La question d’un conflit d’intérêts ne se pose que lorsque l’intéressé a compétence. Dès lors, une question de compétence ne saurait être invoquée en cas d’allégation de conflit d’intérêts. Il s’ensuit que le Conseil d’administration a eu tort de ne pas conclure que le Président se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Dans ce contexte et conformément aux dispositions en vigueur, le Conseil d’administration aurait dû renvoyer l’affaire au haut fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Président, lequel était empêché d’exercer ses fonctions en raison d’un conflit d’intérêts (voir le jugement 2892, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante affirme que le Directeur général nourrissait un parti pris à son égard et que sa décision de la suspendre était viciée par la malveillance que lui inspirait son rôle de représentante du personnel. Ces allégations ne sont pas fondées. La requérante n’a fourni aucun élément convaincant pour les étayer, alors qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal il est exigé que de telles allégations soient prouvées, car les préjugés et la mauvaise foi ne se présument pas (voir les jugements 3886, au considérant 8, et 3738, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3738, 3886

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité;



  • Jugement 3914


    125e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l appartient au requérant d’apporter la preuve de la discrimination ou du parti pris [...].

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Discrimination; Partialité;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 3753


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée suite à la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS soutient, à juste titre, dans sa réponse qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve du parti pris qu’il allègue, tout en reconnaissant, là encore à juste titre, qu’un parti pris n’est souvent pas apparent, si bien que son existence doit être induite des circonstances (voir les jugements 958, au considérant 5, 1775, au considérant 7, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 958, 1775, 3380

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3601


    121e session, 2016
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le promouvoir à un poste de chef d’équipe d’inspection et de ne pas le désigner comme chef d’équipe suppléant.

    Considérant 20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il appartient [...] à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en oeuvre par ses soins, de justifier de la régularité de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 2096, au considérant 9, ou 2792, au considérant 7). Du reste, cette solution s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la preuve des faits en discussion ne saurait résulter que de pièces dont la défenderesse est seule détentrice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2792

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3586


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 1775, au considérant 7, et dans les jugements 3192, au considérant 13, et 3314, au considérant 9, ce qui suit :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque […] les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3192, 3314

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3501


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de transférer un membre du personnel au poste de vice-directeur de la Division des communications de l’OMPI.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Jonction; Mutation; Partialité; Requête rejetée;



  • Jugement 3500


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision tendant à transférer un membre du personnel au poste de chef du Programme de formation des cadres.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Jonction; Mutation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3422


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le Fonds mondial avait manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant et que ses indemnités de fin de service étaient insuffisantes.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le requérant] conteste la composition du Comité de recrutement, notamment parce qu’un de ses membres était situé deux grades en-dessous de lui dans la hiérarchie et qu’il était «en conflit» avec cette personne depuis qu’il s’était rangé à l’avis de la supérieure directe de cette dernière de ne pas revoir à la hausse l’évaluation de ses performances. Ce member se trouvait donc dans une situation de «conflit d’intérêts». Le requérant souligne en outre que la majorité des membres du Comité étaient des fonctionnaires moins expérimentés que lui et peu à même d’évaluer correctement son niveau de qualification, d’expérience et de performance. Il signale aussi que des changements ont été opérés dans la composition du Comité, sans que l’opportunité de les contester ne lui ait été donnée, et que divers autres problèmes se sont posés concernant la procédure de sélection. Cependant, le requérant ne démontre nullement que certains membres du Comité ont fait preuve de parti pris à son endroit ou que la composition de celui-ci ou la procédure de sélection aient été viciées à d’autres égards.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Partialité;



  • Jugement 3380


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste soumis à concours et allègue un parti pris systématique de l’administration à son égard.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir le jugement 2472, au considérant 9). Il est également admis que le parti pris est rarement manifeste et qu’il n’existe pas toujours de preuves directes. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par la déduction au vu des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable ne saurait s’appuyer que sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3192


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat, qu'elle considère comme liées au harcèlement qu'elle aurait subi.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a maintes fois affirmé ceci :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque […] les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.» (Voir le jugement 1775, au considérant 7.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3184


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre sans traitement, invoquant une violation du principe non bis in idem.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant a objecté, dans son mémorandum adressé au secrétaire du Comité de recours, à la composition du Comité en faisant valoir que trois membres avaient déjà examiné les mêmes faits dans le cadre d’un recours précédent. [...] Le Tribunal estime que la règle traitant spécifiquement de la récusation de membres du Comité de recours énoncée au paragraphe 331.2.31 du Manuel ne dresse pas une liste complète et exhaustive des circonstances dans lesquelles un membre peut être écarté de l’examen d’un recours. La fonction fondamentale de la procédure de recours interne, qui constitue «une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale» (voir le jugement 1317, au considérant 31), exige que «les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.» (Voir le jugement 2671, au considérant 11.) Si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes points de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 331.2.31 du Manuel
    Jugement(s) TAOIT: 267, 1317

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut