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Partialité (572,-666)

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Mots-clés: Partialité
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon une jurisprudence [...] bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris (voir le jugement 4097, au considérant 14) et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 3380, au considérant 9, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 3380, 4097

    Mots-clés:

    Partialité;



  • Jugement 4553


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation pour enfant à charge.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant fait […] valoir que l’avis de la Commission de recours serait entaché de partialité. En effet, selon lui, les deux représentants nommés au sein de la Commission par la représentation du personnel, de même que leurs suppléants, seraient sous la menace toujours latente de faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils venaient à se plaindre auprès de l’Organisation de la surcharge de travail qui est la leur au sein de la Commission.
    Le Tribunal observe toutefois que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4422, au considérant 17, et 4097, au considérant 14) d’un tel manque d’impartialité. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent en effet manifestement pas à cet égard.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4097, 4422

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Partialité;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant de l’invocation d’un manque d’impartialité, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie (voir, notamment, les jugements 3192, au considérant 13, 3314, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7), c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris ou de partialité. À cet égard, les éléments d’appréciation fournis doivent, en outre, être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé d’une telle allégation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3192, 3314, 3380, 3914

    Mots-clés:

    Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de partialité et de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4382, au considérant 11, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, de partialité et de malveillance (voir, par exemple, lesjugements 3380, au considérant 9, et 4382, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Malveillance; Partialité;



  • Jugement 4516


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’ayant pas étayé ses allégations selon lesquelles la décision de classer l’affaire aurait été prise avec une motivation inappropriée et constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3172, au considérant 16, et 3939, au considérant 10), serait entachée de parti pris (voir, par exemple, les jugements 4010, au considérant 9, et 3912, au considérant 13) ou de mauvaise foi (voir, par exemple, le jugement 3902, au considérant 11), il n’existe pas de motifs qui pourraient justifier l’octroi des dommages-intérêts exemplaires qu’il réclame (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3092, 3172, 3902, 3912, 3939, 4010

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 17

    Extrait:

    À l’appui de leurs allégations selon lesquelles l’avis de la Commission de recours était entaché de parti pris, les requérants soutiennent que les voies de recours devant la Commission ne satisfont pas aux normes minimales d’une procédure judiciaire. À certains égards, ils fondent leurs allégations de parti pris sur des accusations scandaleuses visant le président de la Commission de recours. Par ailleurs, les allégations de parti pris formulées par les requérants à l’encontre de certains membres de la Commission de recourssont dénuées de fondement, car les intéressés n’en apportent pas la preuve, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4097, au considérant 14). En outre, l’argument des requérants, selon lequel la procédure suivie par la Commission de recours ne satisfait pas aux normes minimales d’une
    procédure judiciaire parce que le Président de l’Office prend part à l’instance en tant que juge et partie à son propre litige, n’est étayé par aucune argumentation utile. En affirmant que la Commission de recours est un organe consultatif qui n’a pas compétence pour prendre des décisions, les requérants se méprennent sur la nature et les fonctions quasi juridictionnelles exercées par un organe de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3785, au considérant 6, et 3694, au considérant 6). Lorsqu’ils soutiennent qu’en décidant d’examiner leurs recours internes dans le cadre d’une procédure écrite sanstenir d’audience la Commission de recours confond son rôle avec celui du Tribunal, les privant ainsi d’une procédure d’établissement des faits, les requérants ne tiennent pas compte de l’article 8 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires, mentionné au considérant 11 du présent jugement. Au vu de ce qui précède, les allégations de parti pris sont dénuées de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3694, 3785, 4097

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Partialité;



  • Jugement 4407


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Partialité; Période probatoire; Requête rejetée; Tort moral;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les situations [que la requérante] décrit dans les écritures qu’elle a soumises au Tribunal montrent clairement des problèmes de gestion mais ne permettent pas de conclure qu’elle a fait l’objet de partialité ou de parti pris.

    Mots-clés:

    Partialité; Préjudice;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 2472, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 4097, au considérant 14).
    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 13). Statuant sur des inexactitudes qui auraient été relevées dans un rapport de notation, le Tribunal a également déclaré qu’il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l’ensemble du rapport ne découlait pas d’une partialité de la part du notateur (voir, par exemple, le jugement 2930, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 2930, 3380, 3912, 4097

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité; Préjudice;



  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    Si un requérant ou une requérante fait valoir qu’une décision n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées, il lui incombe d’établir le défaut de bonne foi, le parti pris ou les fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4146, au considérant 10, 3743, au considérant 12, et 2472, au considérant 9). Il s’agit là d’une allégation grave qui doit être clairement étayée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 3743, 4146

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les griefs que la requérante formulait à l’encontre de son superviseur [...] sont certes résumés dans l’avis CAP 403, dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, et le Conseil d’appel a constaté que «[l]a requérante se réf[érait] à un certain nombre d’incidents ayant entouré l’établissement du rapport [d’évaluation] contesté». Mais le Conseil d’appel n’a pas répondu à ces griefs, peut-être parce qu’il considérait que les irrégularités relevées étaient suffisantes pour justifier ses recommandations. Le Conseil d’appel n’a dès lors pas vérifié si l’évaluation défavorable des performances de la requérante et le non-renouvellement de son engagement n’étaient pas dus à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service, comme l’y oblige l’alinéa b) du paragraphe 5 de ses Statuts, qui a dès lors été violé. Cette disposition n’est au demeurant qu’une illustration des principes généraux s’appliquant en la matière, même à défaut de texte.

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve du parti pris ou du traitement partial subi (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]’est au requérant qu’il incombe de rapporter la preuve du parti pris, ce qu’il n’a pas fait (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes fondamentaux qui guident le Tribunal lorsqu’une telle décision est contestée ont notamment été rappelés dans le jugement 3652, au considérant 7, comme suit :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Le requérant doit donc démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 :
    «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
    Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) : voir les jugements 107 [...], 729 [...], 1071 [...], 1077 [...], 1158 [...], 1223 [...] et 1359 [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 3652

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Procédure de sélection;



  • Jugement 3960


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de maintenir sa suspension et de réduire son traitement de moitié jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans l’affaire le concernant.

    Considérant 9

    Extrait:

    En l’espèce, dans le droit fil du jugement 3958, ces décisions sont annulées pour le motif suivant : du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que le Président avait été offensé expressément, directement et personnellement par la faute dont le requérant était accusé, il ne pouvait prendre part à une quelconque procédure individuelle engagée contre l’auteur prétendument identifié de la faute alléguée. Du fait de la participation du Président à cette procédure, les différentes décisions attaquées devant le Tribunal sont entachées d’illégalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans la présente affaire, le Président se trouve en situation de conflit d’intérêts du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que la faute grave alléguée — dont le requérant était accusé — l’avait offensé expressément, directement et personnellement. En tant que telle, cette situation soulève des doutes quant à l’impartialité du Président. Compte tenu de la situation dans son ensemble, une personne raisonnable pourrait penser que le Président n’était pas en mesure d’aborder les questions en jeu avec détachement et impartialité. L’argument avancé par le Président dans son avis au Conseil (CA/C 6/15), cité plus haut, à savoir que, conformément aux règles applicables, il agissait dans la limite de ses compétences et avait le pouvoir et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de l’Office, n’est pas pertinent. La question d’un conflit d’intérêts ne se pose que lorsque l’intéressé a compétence. Dès lors, une question de compétence ne saurait être invoquée en cas d’allégation de conflit d’intérêts. Il s’ensuit que le Conseil d’administration a eu tort de ne pas conclure que le Président se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Dans ce contexte et conformément aux dispositions en vigueur, le Conseil d’administration aurait dû renvoyer l’affaire au haut fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Président, lequel était empêché d’exercer ses fonctions en raison d’un conflit d’intérêts (voir le jugement 2892, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante affirme que le Directeur général nourrissait un parti pris à son égard et que sa décision de la suspendre était viciée par la malveillance que lui inspirait son rôle de représentante du personnel. Ces allégations ne sont pas fondées. La requérante n’a fourni aucun élément convaincant pour les étayer, alors qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal il est exigé que de telles allégations soient prouvées, car les préjugés et la mauvaise foi ne se présument pas (voir les jugements 3886, au considérant 8, et 3738, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3738, 3886

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité;



  • Jugement 3914


    125e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l appartient au requérant d’apporter la preuve de la discrimination ou du parti pris [...].

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Discrimination; Partialité;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Preuve;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut