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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 4218


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient de rappeler d’emblée l’approche adoptée par le Tribunal lorsqu’un requérant conteste une décision de ne pas renouveler un contrat. Elle a été résumée comme suit dans le jugement 3586, au considérant 6 :
    «Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement du requérant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2850, 2861, 3299, 3444, 3586

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas qu’un candidat soit obligatoirement nommé à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18).
    Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir un emploi mis au concours relève — comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination d’un fonctionnaire dans l’hypothèse inverse où il est procédé à une telle nomination — du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4212


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire pour services insatisfaisants.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné. En conséquence, le Tribunal a toujours reconnu :
    «[...] qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.»
    (Voir le jugement 2646, au considérant 5; voir aussi, par exemple, les jugements 3913, au considérant 2, 3844, au considérant 4, et 3085, au considérant 23.)
    De même, les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 3866, au considérant 5, le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «Dans le jugement 2788, au considérant 1, le Tribunal a rappelé les principes applicables dans les termes suivants :
    “[I]l est utile de rappeler certains des principes qui régissent les périodes de stage et qui sont d’un intérêt tout particulier dans le cadre de la présente affaire. Le but de ces périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15).”»
    Enfin, comme cela a été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2529, 2646, 2788, 3085, 3678, 3844, 3866, 3913

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 4186


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de réexamen de la classification de son emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 4172


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement pour services non satisfaisants.

    Considérant 5

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante, «la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d’appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. [...] En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’Organisation concernant l’aptitude du requérant à exercer ses fonctions» (voir le jugement 1052, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1052

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire et du renouvellement ou non d’un contrat à durée déterminée. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, 4010, au considérant 5, et 4062, au considérant 6, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010, 4062

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4169


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2008-2009 et la décision d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2011.

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, et 4010, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4153


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4146


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas lui accorder un engagement de durée indéterminée et de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée au-delà de neuf ans de service.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu’elle décide de la transformation d’un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. Si ce pouvoir d’appréciation n’est pas sans limite, il ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins. En conséquence, le Tribunal n’annulera une telle décision que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4144


    128e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas modifier la note globale «partiellement satisfaisant» inscrite dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    Enfin, le Tribunal examine le moyen soulevé au point h), selon lequel le rapport d’évaluation du comportement professionnel du requérant pour 2016 était vicié du fait qu’il n’existait pas de description de son poste pouvant servir de base pour évaluer son comportement professionnel, comme le prévoit la disposition 105.1 du Règlement du personnel. Le Tribunal admet que l’Organisation devrait disposer d’une description de poste pour chaque poste et que le comportement professionnel devrait être évalué compte tenu des fonctions et responsabilités énoncées dans chaque description de poste, mais il fait également observer qu’il existe une norme générale de classement des postes que le Directeur général a approuvée. En effet, la disposition 107.3 du Règlement du personnel prévoit que «[l]es devoirs et responsabilités afférents à chaque poste des classes 1 à 12 incluse sont évalués sur la base des normes de classement des postes approuvées par le Directeur général». Le comportement professionnel du requérant en 2016 a été évalué en fonction de la norme de classement des postes applicable à son poste et à sa classe et des objectifs de travail définis par son supérieur hiérarchique. De plus, l’insuffisance de son comportement professionnel, essentiellement due à ses relations avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, n’était pas liée à l’exercice de devoirs et responsabilités spécifiques. Par conséquent, la Commission paritaire de recours a conclu à juste titre qu’en l’espèce l’absence de description de poste complète ou de conditions précises à remplir ne constituait pas un vice de procédure susceptible de remettre en cause la légalité du rapport d’évaluation du comportement professionnel pour 2016.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que les moyens soulevés aux points e) et f) visent à contester la teneur de l’évaluation, mais qu’ils ne montrent pas en quoi l’évaluation contestée serait entachée d’une erreur susceptible d’en justifier le réexamen. Le requérant se contente de proposer d’autres critères d’évaluation. Le Tribunal doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer aux organes chargés d’apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 3268, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3268

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, 3582, au considérant 6, ou 4099, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582, 4099

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4102


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le fait que l’OIT n’a pas pris de décision définitive concernant son recours en reclassement et ne lui a pas octroyé un contrat sans limitation de durée.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut ordonner à l’OIT de prendre une telle mesure puisqu’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une décision statuant sur une demande de congé spécial est une décision d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2). Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 1929, au considérant 5, et 2619, au considérant 5). En l’occurrence, la Directrice n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation, qu’il appartient au Tribunal de respecter dans le cadre de son contrôle limité en la matière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1929, 2262, 2619

    Mots-clés:

    Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n’est pas possible de considérer que, parce qu’un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l’être à un autre, à moins que leur cas ne soit identique en fait et en droit. On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 2619, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2619

    Mots-clés:

    Congé spécial; Discrimination; Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. Mais il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, ou 3582, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la décision de ne pas prolonger la période de réaffectation de la requérante était viciée. La question n’est pas de savoir s’il était probable ou non que la requérante serait réaffectée à un poste à l’issue de la réorganisation. Le pouvoir de prolonger une période de réaffectation est certes un pouvoir discrétionnaire, mais il n’est pas absolu. Il doit être exercé en tenant compte des principes énoncés par le Tribunal. Une organisation qui s’efforce de réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé ne doit ménager aucun effort pour trouver un autre poste. Le Tribunal a déclaré dans l’un de ses jugements que l’organisation doit faire «tout ce qui [est] en son pouvoir» pour trouver un autre poste (voir le jugement 3754, au considérant 16, citant le jugement 2830, au considérant 9). En effet, le Tribunal a conclu que c’est à l’organisation qu’il appartient d’apporter la preuve que le fonctionnaire concerné n’est pas en mesure de rester à son service (voir le jugement 2830, au considérant 9). C’est ce que signifient les termes «dispositions [...] prises, dans la mesure du raisonnable», de l’article 1050.2 du Règlement du personnel. Même s’il n’était que très peu probable, dans les circonstances de l’espèce où la réorganisation était inachevée, que cette réorganisation puisse déboucher sur la création d’un poste auquel la requérante aurait été nommée, celle-ci était en droit de bénéficier de la prolongation de la période de réaffectation proposée par le Comité régional de réaffectation, voire pour une durée encore plus longue.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Directeur général était en droit de considérer que la conduite à l’origine du jugement et l’attitude que la requérante a eue par la suite ne répondaient pas aux normes de conduite attendues des fonctionnaires internationaux. Par conséquent, et sous réserve des divers arguments juridiques avancés par la requérante, le Directeur général pouvait légitimement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Agence de prolonger l’engagement de la requérante au-delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite.

    Mots-clés:

    Conduite; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré concernant le pouvoir de prolonger un engagement au-delà de l’âge de la retraite, à savoir (dans une affaire concernant l’AIEA) que «la décision d’accorder ou non une [telle] prolongation d’engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs» (voir le jugement 2377, au considérant 4) et, à propos d’une autre organisation, que «[l]a carrière d’un membre du personnel prenant normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite, une telle prolongation constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle» (voir le jugement 3285, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3285

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal établit que, «[m]ême si des collègues du requérant ont pu estimer qu’il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n’était pas de leur ressort» (voir le jugement 1038, au considérant 4). S’il est vrai que ces dernières observations concernaient la prolongation d’un contrat (alors que la retraite de l’intéressé n’était pas imminente), elles trouvent également à s’appliquer en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1038

    Mots-clés:

    Analogie; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 8

    Extrait:

    Sur le fond, il convient de rappeler que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant du fonctionnement de l’organisation, conformément aux directives de politique générale et à ses règles. Ce pouvoir d’appréciation s’exerce s’agissant des décisions relatives à la structure de l’organisation, de ses départements, divisions ou sections, y compris leur restructuration, en vue d’atteindre les objectifs définis, ainsi que des décisions relatives à la création et à la suppression de postes et au transfert de personnel dans le cadre de ce processus. Il résulte d’une jurisprudence constante que de telles décisions ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. En conséquence, le Tribunal se bornera à vérifier si les décisions contestées ont été prises conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, qu’elles ne sont pas entachées d’une une erreur de fait ou de droit ou ne constituent pas un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de ces décisions (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 3488

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la décision du chef exécutif d’une organisation internationale d’accorder ou non l’autorisation de remplir un mandat en dehors de l’organisation est une décision d’appréciation. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint et ne pourra ainsi être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 2377, au considérant 5, et 3858, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

    Mots-clés:

    Activités privées; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4067


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne censure l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, tel que le pouvoir de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, que s’il est démontré que l’autorité compétente s’est fondée sur des principes erronés, a violé les règles de procédure, a omis de tenir compte d’un fait essentiel ou est parvenue à une conclusion manifestement inexacte (voir, par exemple, le jugement 3991, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3991

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut