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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 10

    Extrait:

    Compte tenu de l’inexactitude des motifs invoqués pour justifier de ne pas promouvoir le requérant, impliquant également un usage arbitraire du pouvoir discrétionnaire, la décision attaquée [...] est viciée et doit être annulée (voir, par exemple, le jugement 3647, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3647

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Erreur de fait; Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal exerce un contrôle limité dans les affaires portant sur des décisions de non-promotion. Les fonctionnaires d’une organisation internationale n’ont pas automatiquement droit à promotion. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir. En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections. La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 4066, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4066

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4389


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser l’intégralité des frais qu’il a engagés dans le cadre de la procédure de recours interne.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le Tribunal n’annulera une décision de nature discrétionnaire que si elle a été prise par une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de procédure ou de forme, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elle est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1969, au considérant 7, 2896, au considérant 7, et 3317, au considérant 5). Ainsi, pour contester avec succès une décision de nature discrétionnaire, le requérant doit démontrer que le processus de prise de décision a été fondamentalement vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1969, 2896, 3317

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4370


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 62 ans alors qu’il n’avait pas atteint les cinq années de cotisations nécessaires au paiement d’une pension de retraite par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation intéressée et sur laquelle il ne lui appartient d’exercer qu’un contrôle restreint (voir, par exemple, le jugement 3884, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3884

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en vue notamment d’ouvrir ultérieurement, au besoin, un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, 3920, au considérant 18, 4216, au considérant 3, ou 4283, au considérant 2).
    Une telle décision ne saurait en aucun cas procéder, cependant, d’un choix arbitraire. Aussi appartient-il au Tribunal de vérifier que la condition d’intérêt du service exigée par la jurisprudence en cause est effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose ainsi sur un motif légitime (voir, notamment, les jugements 3647, au considérant 9, et 3920, au considérant 18, précités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1223, 1771, 1982, 2075, 3647, 3920, 4216, 4383

    Mots-clés:

    Concours; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4363


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de représailles, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il convient de rappeler que, dans le jugement 3948, au considérant 2, qui portait sur la contestation d’une décision de ne pas renouveler un contrat, le Tribunal a déclaré que le contrôle qu’il exerce est limité, car une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée, et que l’exercice de ce pouvoir est soumis à un contrôle limité de la part du Tribunal qui respecte la liberté d’une organisation de déterminer les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents. En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3948

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4316


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’introduction de «jours de pont» fixes visant à équilibrer le nombre de jours fériés dans les différents lieux d’affectation.

    Considérant 18

    Extrait:

    Le fait que certains agents n’étaient pas satisfaits du choix ainsi opéré ne signifie pas que la modification était illégale et que les règles précédentes ne pouvaient être modifiées. Le Tribunal reconnaît qu’il n’est pas toujours possible de satisfaire aux besoins de chaque employé, le produit ou le résultat du travail effectué étant à juste titre souvent considéré comme plus important que les intérêts personnels de l’employé (voir le jugement 2587, au considérant 10). L’idée de base qui sous-tend les requêtes, à savoir que le seul choix possible était celui qui était le plus favorable au personnel, est erronée en ce qu’elle fait fi du pouvoir d’appréciation dont jouit le Président.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2587

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Une décision prise dans l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation ne peut être annulée pour illégalité que si elle viole des principes généraux du droit, a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou est de toute évidence déraisonnable. «Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur le mérite des choix opérés par [l’Organisation] en ce qui concerne la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux» (voir les jugements 3827, au considérant 7, 3225, au considérant 6, et 2061, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2061, 3225, 3827

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4314


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la procédure de classement des postes dans les organisations internationales suppose une évaluation technique et que, par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer, de comparer et/ou de déterminer le bien-fondé des notes qui ont ainsi été attribuées. Le Tribunal a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3589, au considérant 4, qu’il ne réexaminerait le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles sont prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est une question qui relève de l’appréciation du chef exécutif de l’organisation, ou de la personne qui agit en son nom (voir également les jugements 4024, au considérant 3, 4164, au considérant 4, 4186, au considérant 6, et 4193, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589, 4024, 4164, 4186, 4193

    Mots-clés:

    Classement de poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4312


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Ce classement est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation ou de la personne qui agit en son nom (voir, par exemple, les jugements 3082, au considérant 20, 4040, au considérant 3, et 4186, au considérant 6). C’est pourquoi, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4040, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4301


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de retirer un avis de vacance et de le publier à nouveau, et la nomination par intérim d’un collègue dans l’intervalle.

    Considérant 5

    Extrait:

    Une décision concernant la publication d’un avis de vacance de poste, comme les deux décisions contestées par le requérant dans la présente procédure, est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou encore si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si un détournement de pouvoir est établi ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2850, 2861, 3299

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4290


    130e session, 2020
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas la promouvoir lors de l’exercice de promotion basée sur le comportement professionnel pour 2018.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a rappelé, au considérant 3 de son jugement 4066, que, selon sa jurisprudence, les fonctionnaires n’ont pas automatiquement droit à promotion (voir le jugement 3495, au considérant 11). Il est également de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2835, au considérant 5). En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections (voir le jugement 1827, au considérant 6). La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 1109, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1827, 2835, 3495, 4066

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir les postes concernés de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas que des candidats soient obligatoirement nommés à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18, et 4216, au considérant 3).
    Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir des emplois mis au concours relève – comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination de fonctionnaires dans l’hypothèse inverse où il est procédé à de telles nominations – du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7, et 4216, [...] au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920, 4216

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4282


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier à l’issue de son stage.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Il est utile de rappeler les principes généraux qui régissent l’annulation d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale dont la performance est jugée insuffisante au cours d’une période probatoire. Il a été réaffirmé à juste titre au considérant 4 du jugement 4212 que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi». Dans le jugement 4212, le Tribunal a également réaffirmé que, «quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation».
    Il est également utile de rappeler les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire, lesquelles sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 4212, au considérant 5, le Tribunal a fait observer que le but des périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. Il a également été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, qu’un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3678, 4212

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle apporte des modifications aux structures salariales et aux systèmes de grades (voir les jugements 2778, au considérant 7, 3921, au considérant 11, et 4134, aux considérants 26 et 49) et lorsqu’elle procède à la classification individuelle d’un fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 1495, au considérant 14). De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle limité du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1495, 2778, 3921, 4134

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Grade; Pouvoir d'appréciation; Salaire;

    Considérant 16

    Extrait:

    La détermination concrète de la nouvelle structure des carrières (par exemple, la structure des grades et leur nombre) et du nouveau système de reconnaissance du mérite (par exemple, le choix des incitants financiers et de leur montant) relève du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et, dans le cadre du contrôle restreint du Tribunal en la matière, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de l’Organisation (voir les jugements 2778, au considérant 7, 3921, au considérant 11, et 4134, aux considérants 26 et 49).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2778, 3921, 4134

    Mots-clés:

    Carrière; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4259


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision attaquée indique à juste titre que la décision du Président de proposer ou non au Conseil d’administration la prolongation du mandat d’un membre des chambres de recours est une mesure exceptionnelle, et cette décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3970, au considérant 2 :
    «En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3970

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 4254


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, 3765, au considérant 2, ou 3884, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3285, 3765, 3884

    Mots-clés:

    Age de retraite; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4252


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2011.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, 3279, au considérant 11, et 4066, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2835, 3279, 4066

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 5

    Extrait:

    En ce qui concerne les principes applicables, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l’intérêt de celle-ci, d’un large pouvoir d’appréciation en matière de mutation des membres du personnel. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à muter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Ainsi, le Tribunal exercera son pouvoir de contrôle avec une prudence particulière s’agissant d’une réaffectation ou d’une mutation. Il a reconnu qu’une décision de mutation peut être dictée par la nécessité d’éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service, mais a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Le Tribunal a en outre déclaré que les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire et que l’exercice consistant à reclasser un poste ou à redéfinir les fonctions qui y sont attachées relève du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent, tout comme il appartient à la direction de déterminer les qualifications requises pour un poste donné. Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, les jugements 4086, aux considérants 10 et 11, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3488, 4086

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 4062, au considérant 6, et 4146, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4146

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    Les principes directeurs fondamentaux établis par le Tribunal dans sa jurisprudence concernant le classement des postes ont été énoncés comme suit, par exemple dans le jugement 4000, aux considérants 7, 8 et 9 :
    «7. Dans le jugement 3589, qui portait également sur la contestation du reclassement d’un poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au considérant 4 :
    “Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).”
    8. En ce qui concerne les principaux facteurs devant être pris en considération lors d’un exercice de reclassement, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3764, au considérant 6 :
    “Il appartient à l’organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. Ainsi, lorsque les fonctions d’un agent ne se rattachent pas toutes à la même classe, seules les plus importantes seront prises en considération. En outre, l’organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans les Statut et Règlement du personnel et la description de fonctions; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l’un et l’autre. Dans tous les cas, la classification d’un poste suppose une connaissance précise des conditions dans lesquelles travaille son titulaire.”
    9. Le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description d’emploi. Il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 591, au considérant 2).
    [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 591, 1067, 1647, 3082, 3294, 3589, 3764, 4000

    Mots-clés:

    Classement de poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4220


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 11

    Extrait:

    [R]ien ne justifie que le Tribunal remette en question l’appréciation ainsi faite par l’Organisation de son propre intérêt, cette question relevant en tout état de cause du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif (voir, par exemple, les jugements 3858, au considérant 12, et 2377, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut