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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 4714


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    Avant d’examiner la teneur du rapport de notation du requérant pour 2014, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    Avant d’examiner le bien-fondé de l’évaluation contenue dans le rapport de notation de la requérante pour 2014, le Tribunal estime qu’il convient de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4705


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’est [...] pas tenu d’exposer systématiquement les raisons pour lesquelles il peut estimer devoir s’écarter, dans une affaire, de tel ou tel précédent comparable [...].

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Tribunal;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Si le Secrétaire général a également fait allusion dans sa décision au large pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef exécutif d’une organisation internationale en matière de sélection à un concours, cette question, qui se rapporte au contrôle du bien-fondé des décisions prises dans ce domaine, est sans rapport avec la recevabilité des recours dirigés contre celles-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Décision administrative; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 4612


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’exposer les principes juridiques appliqués par le Tribunal lorsqu’il examine une requête contre une décision de suspension. Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte d’un fait essentiel ou est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 2365, au considérant 4 a), et 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Un fonctionnaire ne jouit pas d’un droit général d’être entendu avant qu’une décision de suspension soit prise (voir, par exemple, le jugement 4361, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4361, 4452

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant mutation d’un fonctionnaire international, qui, comme toute décision de nomination dans un emploi, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, ou 883, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les décisions relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4180, 4404, 4405

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas prolonger ou renouveler un engagement de durée déterminée est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que pour des motifs limités. Lorsque le non-renouvellement est motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé, la décision peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir le jugement 3743, au considérant 2). Il est également de jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3932, au considérant 21). Le Tribunal a également déclaré que si le motif invoqué pour le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect des règles préalablement établies, et à cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée); en outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 3150, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3150, 3743, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérant 19

    Extrait:

    En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;



  • Jugement 4595


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter dans un autre lieu d’affectation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20). [...]
    Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4586


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir, et que la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité (voir le jugement 4515, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4515

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Suspension;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle, s’agissant de la prétendue «fragilité» des études actuarielles en cause, qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, tel qu’un actuaire, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir les jugements 4278 et 4277 [...], respectivement aux considérants 16 et 20, et la jurisprudence qui y est citée). Or, l’argumentation des requérants articulée à l’encontre de ces études, qui consiste à souligner le caractère hypothétique de certaines données utilisées dans celles-ci – lequel est, par nature, inévitable –, n’est pas propre à établir l’existence d’une telle erreur manifeste.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278

    Mots-clés:

    Actuaire; Contrôle du Tribunal; Expertise; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’organisation a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8, citant le jugement 191). De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 4444, au considérant 5, et 4065, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 191, 3297, 4065, 4444

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4565


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir exercé une activité rémunérée sans autorisation préalable alors qu’elle était en position de non-activité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la décision attaquée [...], le Président suivait, sur ce point, les conclusions de la Commission (y compris celle selon laquelle la requérante avait agi de bonne foi) et sa recommandation qui, pour sa part, était fondée sur une analyse équilibrée et avisée de toutes les circonstances, comme indiqué dans le jugement 3969. En pareil cas, un chef exécutif n’est pas tenu de motiver en tous points sa décision de suivre et de faire siennesles conclusions de l’organe de recours et la recommandation formulée (voir le jugement 4044, au considérant 7), d’autant plus si l’on tient compte du fait que la décision d’infliger une mesure disciplinaire relève d’un large pouvoir d’appréciation (voir le jugement 4460, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4044, 4460

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4564


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.

    Considérants 3 et 8

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office (voir, par exemple, les jugements 1688, au considérant 5, 3062, au considérant 3, 3228, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3692, au considérant 8, ou 4258, au considérant 2).

    [I]l ne peut être reproché aux auteurs du rapport de notation contesté ni d’avoir tiré du dossier des conclusions manifestement erronées, ni d’avoir omis de tenir compte d’un fait essentiel – étant rappelé que, conformément à la jurisprudence [...], il n’appartient pas au Tribunal de contrôler plus avant l’appréciation des mérites du requérant à laquelle se sont livrées les autorités de l’Office.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688, 3062, 3228, 3268, 3692, 4258

    Mots-clés:

    Conciliation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de nomination et de promotion des membres du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, notamment, les jugements 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 2834, au considérant 7, et 4019, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457, 2834, 4019

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] que, selon sa jurisprudence constante en la matière, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Un rapport d’évaluation des performances sera donc uniquement annulé pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, notamment, les jugements 3692, au considérant 8, 3842, au considérant 7, et 4010, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3692, 3842, 4010

    Mots-clés:

    Performance; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4531


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 août 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    [C]es moyens omettent de reconnaître le large pouvoir d’appréciation, admis et accepté par le Tribunal, dont dispose un chef exécutif pour décider de maintenir en activité un fonctionnaire au-delà de l’âge réglementaire de départ à la retraite et le contrôle restreint que peut ainsi exercer le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2669, au considérant 8, et 4016, au considérant 10). [...]
    Malgré ce qui a été dit précédemment sur l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose un chef exécutif pour prolonger un engagement et sur le contrôle restreint que peut exercer le Tribunal, une telle décision peut être contestée au motif que son auteur n’a pas usé de son pouvoir de bonne foi ou, plus généralement, qu’elle relevait d’un abus de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2669, 4016

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Age de retraite; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles et principes généraux de la jurisprudence en matière de sélection et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 3669, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4023

    Mots-clés:

    Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Considérant 4

    Extrait:

    La suspension d’un fonctionnaire en vertu de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel relève du pouvoir d’appréciation du Secrétaire général. Une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2365, au considérant 4 a), 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut