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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 2900


    108e session, 2010
    Organisation européenne de télécommunications par satellite
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]'est au Tribunal qu'il appartient d'apprécier sa compétence pour connaître d'un litige. Il n'est nullement lié à cet égard par les opinions émises par les parties au cours de la procédure."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Indépendance; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "[L]a décision du chef exécutif de l'organisation de procéder au recouvrement d['une] somme indûment versée relève de son pouvoir d'appréciation et n'est soumise qu'à un contrôle restreint de la part du Tribunal. Mais celle-ci n'en doit pas moins être censurée si elle est entachée, notamment, d'un vice de forme ou de procédure ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Erreur de fait; Limites; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2884


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "La Commission de recours interne ayant commis une erreur de droit en concluant qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans l'avis de vacance d'emploi qu'il serait fait appel à un centre d'évaluation, il s'ensuit que la décision par laquelle le Président a fait sien ce point de vue est entachée d'une erreur de droit. Cette erreur conduirait d'ordinaire à l'annulation de la décision attaquée et de la procédure de sélection sur laquelle elle repose. Toutefois, eu égard aux circonstances et comme la requérante n'a pas prouvé l'existence d'un lien entre cette violation du Statut et l'issue de la procédure, la décision et la procédure ne seront pas annulées. Il ne faudrait en aucun cas en conclure que le comportement de l'OEB n'est pas jugé condamnable. En vertu du pouvoir que lui confère l'article VIII de son Statut, le Tribunal décide que la requérante a droit à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de la violation du Statut des fonctionnaires de l'Office."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2883


    108e session, 2010
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 10

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation au titre d'un contrat de durée déterminée de trois ans. Les six premiers mois de son engagement ont constitué une période de stage, qui a ensuite été prolongée de trois mois.
    "Le Tribunal est d'avis que la décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant repose sur des erreurs de fait et de droit, et qu'elle doit donc être annulée."
    "Le Tribunal estime que, si l'intéressé était réintégré, il ne pourrait l'être qu'en qualité de stagiaire sans aucune garantie quant à la confirmation de son engagement, ce qui soulèverait des difficultés pratiques en raison du temps qui s'est écoulé depuis la fin de son engagement et des incompatibilités qui risqueraient de se produire entre les dates des sessions de formation et celles de la nouvelle période de stage [...]. C'est pourquoi le Tribunal juge raisonnable de ne pas ordonner sa réintégration, mais il accordera au requérant 35 000 euros de dommages-intérêts pour tort matériel, pour la perte d'une chance sérieuse de voir son engagement confirmé."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Réintégration; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur.
    "[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1355

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a fixation de la date de l'entrée en fonction dépend des besoins de l'Organisation et de son bon fonctionnement, questions qui relèvent de sa liberté d'appréciation. Cela ne la dispense certes pas de procéder à une évaluation objective de ses propres intérêts et de ceux de la personne recrutée. Il lui est notamment interdit d'agir arbitrairement et de commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Date; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[I]l y a lieu de rappeler, ainsi que le Tribunal l'a indiqué au considérant 10 de son jugement 2510, qu'«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel (voir les jugements 269 et 1614)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614, 2510

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme [le Tribunal] l'a fait observer au considérant 5 du jugement 1131, «[i]l ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation de postes ou de personnel inspirée par un souci d'économie et d'efficacité». Les décisions prises dans ce domaine relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et le pouvoir du Tribunal en la matière est limité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Création de poste; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2849


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-22

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite.
    "Il reste à déterminer si, dans les circonstances d'espèce, le renvoi constituait une sanction justifiée. Dans le jugement 207, le Tribunal a estimé qu'il ne lui appartenait pas de substituer une sanction disciplinaire à une autre à moins qu'il n'y ait manifestement disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction infligée. Le Tribunal a également fait valoir dans le jugement 2656, au considérant 5, que «le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l'annulation d'une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire [...]. Lorsque l'on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l¿infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s'impose (voir le jugement 937).»"
    "En l'espèce, le Directeur général a rejeté la recommandation du Comité de recours préconisant une sanction moins sévère [...] le Directeur général a [...] fait observer qu'«il est bien établi en droit que la question de la mauvaise conduite et celle du travail satisfaisant ou non sont des questions différentes qui entraînent des effets administratifs différents». L'observation faite par le Directeur general est certes juste, mais il ne s'ensuit pas que des états de service antérieurs exemplaires ne puissent pas constituer une circonstance atténuante pertinente au moment de déterminer la sanction adéquate."
    "Il y a toutefois lieu de noter que, dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'une transgression unique dans une carrière en tous points exemplaire. Le Directeur général a pris en compte à juste titre l'incompatibilité de la conduite du requérant avec son rôle de représentant de la FAO et a examiné la nature des actes d'inconduite commis au moment de décider que, considérés conjointement, ces actes justifiaient un renvoi. Dans ces conditions, le Tribunal s'abstiendra de censurer la décision ainsi prise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2656

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Faute; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est clair qu'aux termes de l'article 1.1 du Statut du personnel les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général, qui peut les affecter à des fonctions ou à une unité administrative quelconques de l'Organisation. L'article 565.2 du Règlement du personnel dispose en outre qu'un membre du personnel peut être muté à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Cependant, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire de mutation, l'Organisation doit prendre en considération les intérêts et la dignité du fonctionnaire concerné en veillant notamment à lui proposer une activité qui soit de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et qui corresponde à ses qualifications; elle doit également veiller à ce que la décision ne lui cause pas un tort inutile (voir les jugements 2067, au considérant 17, 2191, au considérant 3, et 2229, au considérant 3). Le fonctionnaire a par ailleurs le droit d'être informé des motifs de sa réaffectation : outre qu'il permet d'assurer la transparence du processus décisionnel, l'exposé des motifs lui donne la possibilité d'étudier les moyens de recours qu'il pourra introduire, y compris celui de l'appel. Enfin, il permet de contrôler la validité de la décision qui fait l'objet de cet appel (voir le jugement 1757, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1757, 2067, 2191, 2229

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Réaffectation;



  • Jugement 2835


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de nomination et de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu'elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Violation;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de nomination et de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu'elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Violation;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement ou de reclassement des postes dans la structure d'une organisation [...]. Les décisions prises dans ce domaine relèvent en effet du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier [...]. En l'absence de tels motifs, le Tribunal n'a pas à renvoyer l'affaire à l'organisation défenderesse, ni à substituer sa propre évaluation d'un poste à celle qu'ont faite les organes compétents [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2151, 2514, 2581

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2803


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    «Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'Organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était "dans l'intérêt de l'Organisation". Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation.»
    "En l'espèce, [...] le Tribunal estime que la défenderesse a exposé clairement les raisons du transfert du requérant, ce qui lui a permis d'exercer un contrôle [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1234

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2800


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Bien que les organisations internationales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de suppression de postes, la décision de supprimer un poste peut faire l'objet d'un réexamen lorsqu'il est établi qu'elle a été prise de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, telle qu’elle résulte notamment des jugements 207 et 1984, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d’une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d’un fonctionnaire, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1984

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 28

    Extrait:

    [S]’agissant de l’adaptation de la mesure de renvoi à la gravité des fautes commises, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, telle qu’elle résulte notamment des jugements 207 et 1984, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d’une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d’un fonctionnaire, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus rappelés et alors même que les aptitudes professionnelles du requérant avaient toujours fait l’objet d’appréciations très favorables au cours de sa carrière, le Directeur général de la FAO n’a pas manifestement excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en décidant de renvoyer l’intéressé. Le principe de proportionnalité n’a donc pas été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1984

    Mots-clés:

    Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    "Il était dit dans le jugement 2510 qu'«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel». Le mot «nécessairement» utilisé dans cette phrase montre que ce pouvoir est implicite, même s'il n'est pas expressément conféré par les règles pertinentes. En revanche, ce pouvoir ne saurait être considéré comme implicite s'il est contraire aux règles en vigueur."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510

    Mots-clés:

    Création de poste; Interprétation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Réorganisation; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal est saisi d’une requête contre une sanction disciplinaire, il lui appartient d’annuler cette sanction si celle ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir les jugements 2262, au considérant 2, et 2365, au considérant 4, alinéa a) in fine).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2262, 2365

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2728


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant conteste la légalité de la décision du Directeur général de ne pas prolonger son contrat. "Aucun élément de preuve ne permet de conclure à l'existence d'un parti pris ou d'un autre abus du pouvoir d'appréciation. Aucune conclusion en ce sens ne peut non plus être tirée du fait que l'ancien poste du requérant n'a pas encore été mis au concours."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Chef exécutif; Concours; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Preuve;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut