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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 3144


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La question de savoir si tel ou tel acte, ou une série d’actes, constitue du harcèlement au sens de la jurisprudence du Tribunal est un point factuel que l’on ne peut trancher qu’après avoir soigneusement étudié les facteurs déterminants et examiné toutes les circonstances entourant les faits (voir le jugement 2553, au considérant 6). En l’espèce, force est de constater qu’en établissant le rapport sur lequel s’est fondé le Directeur général pour clore le dossier, renvoyant ainsi dos à dos la requérante et son ancien supérieur direct, le Jury mixte chargé de l’examen des plaintes n’a commis, dans son appréciation des faits, aucune erreur susceptible d’être sanctionnée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Harcèlement;



  • Jugement 3111


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l est bien établi que le Tribunal, comme il l'a déclaré dans le jugement 1752, au considérant 9, "n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreurs matérielles ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées" (voir également les jugements 2361, au considérant 4, 2551, au considérant 9, et 2580, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1752, 2361, 2551, 2580

    Mots-clés:

    Avis médical; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    [I]l est vrai que des lacunes dans le travail de la requérante ont été relevées dans les rapports d’évaluation du PMDS. Toutefois, en ce qui concerne l’aide qui aurait été apportée à l’intéressée pour améliorer son travail, hormis des affirmations de caractère général émanant de son supérieur hiérarchique, rien n’indique que le docteur V. lui ait donné des conseils ou fait des suggestions spécifiques afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour améliorer son travail dans les domaines où des lacunes avaient été relevées, au regard desquelles il serait possible de suivre et de mesurer les améliorations apportées à ce travail. Là encore, étant donné l’importance que cela revêt lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude générale de l’intéressée, on escompterait que les consignes et les attentes soient couchées par écrit dans un document. De même, on s’attendrait à ce que les conseils prodigués à la requérante par le docteur V. aient également laissé des traces écrites.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3063


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle, comme il l’a déjà fait au considérant 6 de son jugement 2837 relatif à la première requête de l’intéressée, qu’en raison de sa nature la décision d’octroyer ou non une promotion personnelle relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Comme telle, elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir notamment les jugements 1500, au considérant 5, 1815, au considérant 3, et 2668, au considérant 11). En application de cette jurisprudence, une telle décision ne s’expose à la censure du Tribunal que si elle est entachée de certains vices, tels un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir, l’incompétence de l’auteur de la décision ou l’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1815, 2668, 2837

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Promotion personnelle;



  • Jugement 3062


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que l'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Cette immunité permet également de garantir l'indépendance et l'impartialité de la procédure judiciaire. Un tribunal ne serait pas indépendant et impartial, et n'apparaîtrait pas comme tel, s'il lui fallait dicter aux parties les preuves et arguments qu'elles peuvent avancer à l'appui de leur thèse. Cela ne signifie pas qu'un tribunal ne puisse pas exercer un contrôle sur sa propre procédure, par exemple, en excluant les éléments de preuve sans pertinence ou en supprimant les propos outrageants. Cela ne signifie pas non plus qu'un tribunal ne puisse pas tirer des conclusions de la nature des preuves ou arguments présentés, y compris, le cas échéant, des conclusions défavorables quant à la motivation de la partie qui invoque ces preuves ou arguments. Mais, si ceux-ci sont pertinents pour les questions à trancher, c'est aux parties et à elles seules qu'il appartient de décider si elles veulent les invoquer. En raison de cette liberté ou prérogative reconnue aux parties, un tribunal ne peut pas imposer de sanctions concernant les preuves ou les arguments avancés dans une autre procédure, à plus forte raison si celle-ci est close. S'il en était autrement, les procès seraient sans fin."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Indépendance; Instruction; Preuve; Procédure contradictoire;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3039


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme l'a indiqué le Tribunal dans le jugement 2064, au considérant 5, l'utilité des rapports de notation subsiste, même lorsque les délais n'ont pas été respectés, et ils ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait. Cependant, l'influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte selon les circonstances."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2064

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Délai; Rapport d'appréciation; Retard; Violation;



  • Jugement 3037


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu'il est de principe que la légalité d'une mesure s'apprécie à la date où elle a été prise. Par conséquent, les faits postérieurs à cette date ne pourront être pris en considération (voir le jugement 2365, au considérant 4 c))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Date; Décision; Fait postérieur; Principe général;



  • Jugement 3016


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Rejet de la demande de la requérante visant au reclassement de son poste à la suite d'un exercice de classement.
    "Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. En effet, selon sa jurisprudence constante, «le Tribunal n'interviendra [...] que si la décision [...] émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées» (voir le jugement 1281, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Omission de faits essentiels; Poste; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3005


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Rejet d'une demande de conversion d'un engagement de durée déterminée en engagement permanent.
    "Dans le jugement 1349, au considérant 11, le Tribunal a reconnu le large pouvoir d'appréciation dont jouit une organisation lorsqu'elle prend une décision au sujet de la transformation d'un engagement à durée déterminée en engagement permanent. Compte tenu de la nature hautement discrétionnaire de la décision, elle n'est soumise qu'à un contrôle restreint et ne sera annulée que «si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin, s'il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir» (voir le jugement 2694, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2694

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Sur le fond, il convient de rappeler que, si le Tribunal n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par une commission statuant en matière médicale, telle une commission d’invalidité, il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par cette commission est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1284, au considérant 4, ou 2361, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2977


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Non-confirmation d'engagement à la fin d'une période probatoire pour cause de services insatisfaisants.
    "Il est bien établi que le «plus large pouvoir d'appréciation» peut être utilisé en prenant une décision de confirmer ou non l'engagement d'une fonctionnaire stagiaire (voir le jugement 1386, au considérant 17). Le Tribunal n'annulera une telle décision que si «elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée d'un détournement de pouvoir» (voir le jugement 1175, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1175, 1386

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2976


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Octroi d'une prestation exceptionnelle pour une personne assurée qui souffre d'une paralysie complète de la partie inférieure du tronc.
    "[L]a question de savoir si une demande peut être accordée à titre de mesure «exceptionnelle» est une question qui appelle un jugement de valeur proche de celui qu'implique une décision relevant du pouvoir d'appréciation de l'organisation. De ce fait, celle-ci ne peut faire l'objet que d'un contrôle limité. Toutefois, elle peut être censurée, entre autres, parce qu'elle implique une erreur de droit et/ou qu'il a été omis de tenir compte de certains faits (voir, par exemple, les jugements 1281, au considérant 2, et 2514, au considérant 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281, 2514

    Mots-clés:

    Avis médical; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons médicales;



  • Jugement 2975


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, les décisions prises en matière de restructuration et de reclassement des postes dans la structure d'une organisation «relèvent [...] du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier.» (Voir le jugement 2807, au considérant 5.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2807

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "[E]n vertu de la jurisprudence constante du Tribunal, les fonctionnaires internationaux ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à promotion (voir, par exemple, les jugements 1207, au considérant 8, ou 2006, au considérant 12) et [...] les décisions prises en la matière, qui relèvent du pouvoir d'appréciation du chef exécutif de l'Organisation, ne sont soumises qu'à un contrôle limité (voir, par exemple, les jugements 1670, au considérant 14, ou 2221, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1207, 1670, 2006, 2221

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Fonctionnaire; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit [...] être annulée. Toutefois, il ressort du dossier qu'une restructuration était envisagée et qu'elle a bien eu lieu. Dans ces conditions, la réintégration n'est pas une réparation appropriée. En revanche, le requérant a droit au paiement des traitement et indemnités qu'il aurait perçus si son engagement avait été renouvelé pour six mois, augmentés d'intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réintégration; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut