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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 569

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  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal relative à l’examen des modifications apportées aux structures salariales et aux systèmes de grades que le rôle du Tribunal est limité et que le pouvoir d’appréciation dont l’organisation dispose pour apporter de telles modifications en se fondant sur des considérations stratégiques ou budgétaires doit généralement être respecté (voir, par exemple, les jugements 1118, aux considérants 19 et 20, et 3274, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1118, 3274

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]oncernant les arguments avancés par les requérants dans l’affaire en question, le Tribunal a fait observer qu’ils soulevaient des questions de nature très technique appelant les mêmes considérations que dans le jugement 3273, au considérant 6, où le Tribunal avait précisé ceci : «un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler les principes applicables en cas de contestation du classement d’un poste. Ils ont été énoncés comme suit, par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4 :
    «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 3903


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 21-22

    Extrait:

    Il est également de jurisprudence constante que toute décision administrative affectant les droits d’un fonctionnaire doit être motivée (voir, par exemple, les jugements 2124, au considérant 3, 3041, au considérant 9, et 3617, au considérant 5). Étant donné que la raison d’être de l’obligation de motiver une décision est de protéger les droits du fonctionnaire, cette exigence ne saurait être satisfaite du simple fait d’énoncer la base légale sur laquelle la décision est prise. Les motifs doivent expliquer la décision elle-même. Un fonctionnaire a besoin de connaître les motifs d’une décision afin de déterminer s’il y a lieu de la contester. De même, un organe de recours interne doit aussi connaître les motifs d’une décision afin d’en apprécier la légalité, tout comme le Tribunal aux fins d’exercer son pouvoir de contrôle (jugement 3617, considérant 5).
    En l’espèce, le défaut de motivation a créé une confusion et un malentendu quant à la nature de la décision. En outre, du fait que la décision de mettre fin à son engagement n’était pas motivée, le requérant a dû deviner quelles étaient les raisons de cette décision, ce qui constituait un obstacle à la contestation de celle-ci. Cette violation du Statut et du Règlement du personnel justifie à elle seule d’annuler la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2124, 3041, 3617

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 17

    Extrait:

    Il convient de garder à l’esprit qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la méthodologie retenue et de sa mise en œuvre. Il s’agit là de questions techniques qui échappent à la compétence du Tribunal dont le rôle est plus limité (voir le jugement 3360, au considérant 4). Pour l’application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d’une rigueur scientifique et un certain pouvoir d’appréciation doit être admis (voir le jugement 1713, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 3360

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Méthodologie; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante s’agissant de l’étendue de son pouvoir d’examen dans les affaires disciplinaires, comme il ressort, par exemple, du considérant 6 du jugement 3757 :
    «Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).
    [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3824


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3421.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne saurait exercer qu’un contrôle restreint sur les dispositions structurelles qu’adopte une organisation internationale pour garantir le bon fonctionnement de ses services, ce qui implique la possibilité de créer ou de supprimer des postes et plus généralement de redéployer le personnel (voir notamment les jugements 269, au considérant 2, 1131, au considérant 5, 1614, au considérant 3, 2090, au considérant 6, et 2510, au considérant 10)[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1131, 1614, 2090, 2510

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 3689


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant estime avoir contracté l’onchocercose, maladie parasitaire pouvant évoluer jusqu’à provoquer la cécité, dans le cadre des fonctions de captureur d'insectes vecteurs du parasite, qu’il a exercées pour le compte du Programme de lutte contre l’onchocercose de l’OMS en Côte d’Ivoire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’appartient pas, en principe, au Tribunal de substituer ses propres appréciations à celles d’experts médicaux ni de déterminer si l’état physique d’un fonctionnaire résulte ou non d’une maladie professionnelle. Cela n’exclut cependant pas qu’il soit amené à forger sa conviction sur la base de conclusions divergentes d’instances médicales compétentes.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Maladie;



  • Jugement 3678


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant conteste [...] l’appréciation portée sur son comportement professionnel au cours de sa période probatoire, qui a conduit à son licenciement. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal n’exerce sur une telle décision qu’un contrôle limité. Ainsi, cette décision sera certes annulée si, notamment, elle viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit ou procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 987, au considérant 2, 1817, au considérant 5, ou 2715, au considérant 5). Mais, en ce qui concerne l’évaluation des mérites du fonctionnaire intéressé, le Tribunal se refuse à substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l’organisation et ce n’est que dans l’hypothèse où il constaterait que ce dernier a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées, qu’il censurera cette appréciation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 987, 1817, 2715

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Rapport d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    Certes, il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’Organisation ait formellement indiqué au requérant pendant sa période probatoire qu’il courait le risque objectif que son engagement ne soit pas confirmé à l’échéance de cette période. Cependant, il résulte du rapport de fin de période probatoire de novembre 2013, qui lui a été communiqué et sur lequel il a d’ailleurs formulé des commentaires, que son superviseur considérait que ses performances ne correspondaient pas au niveau exigé. En outre, et comme il a déjà été dit plus haut, le requérant avait été informé à plusieurs reprises pendant sa période probatoire des insuffisances qui lui étaient reprochées au regard des objectifs qui lui avaient été fixés lors de son entretien d’entrée en fonctions. Dans ces conditions, l’intéressé était nécessairement conscient qu’il encourait un risque sérieux que son engagement ne fût pas confirmé à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3669


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de directeur.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il y a lieu, d’emblée, de rappeler le cadre juridique général dans lequel la requête sera examinée. Premièrement et fondamentalement, le Tribunal reconnaît que la nomination par une organisation internationale d’un candidat à un poste est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation, que l’on retrouve dans de nombreux jugements du Tribunal, notamment dans le jugement 3209, au considérant 11, souligne la nécessité pour un requérant d’établir que le processus de sélection contesté est entaché d’un vice fondamental. Ce vice pourrait consister en la nomination d’un candidat qui ne remplit pas l’une des conditions exigées par l’avis de vacance (voir le jugement 2712, au considérant 8). Toutefois, le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2712, 3209

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3619


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.

    Considérant 20

    Extrait:

    Les arguments de la requérante sur ces divers points se limitent à un bref résumé sous forme de tableau des conclusions de la Commission de recours interne, dont elle affirme qu’elles sont «incorporées par référence» dans son mémoire, et au «maintien de son argumentation telle que présentée dans le cadre de la procédure de recours interne». Cette manière de présenter des arguments devant le Tribunal est totalement inappropriée et risque d’obscurcir les questions soulevées (voir, par exemple, les jugements 3434, au considérant 5, 2264, au considérant 3 a) [Recte: e)], et 3538, au considérant 5). Le Tribunal s’en tiendra donc aux conclusions de la Commission de recours interne favorables à la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2264, 3434, 3538

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3593


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement et représailles.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 2295, au considérant 10, qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Harcèlement;



  • Jugement 3537


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de concours et formule des allégations de harcèlement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ne peut substituer son évaluation à celle de l’OEB et ne saurait intervenir au sujet d’une décision de sélection que si celle-ci émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée d’un détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3495


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2012.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l’a déjà rappelé dans un cas similaire opposant la défenderesse à un autre fonctionnaire, si tout fonctionnaire a vocation à une carrière au sein d’une organisation et peut ainsi légitimement espérer accéder un jour à un poste de niveau supérieur, il n’a pas pour autant automatiquement droit à une promotion. Ce droit est en effet limité, d’une part, par son ancienneté, ses qualifications, ses aptitudes et sa manière de servir et, d’autre part, par la structure administrative et les disponibilités budgétaires de l’organisation (voir le jugement 3404, au considérant 8, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3404

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit à la promotion; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 19

    Extrait:

    "[D]ans le jugement 3273, au considérant 6, le Tribunal avait eu l’occasion de rappeler qu’«un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Reclassement;



  • Jugement 3448


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée au bénéfice d’un contrat de durée déterminée n’a aucun droit à la prolongation de son contrat et ne peut invoquer aucun espoir légitime en ce sens. En conséquence, le Tribunal n’exercera un contrôle sur la décision de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, n’a pas pris en compte des faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de noter que les conclusions formulées dans le mémoire se réfèrent en partie à des explications et à des arguments exposés dans d’autres documents. Le Tribunal, par le passé, a déjà attiré l’attention des requérants sur l’article 6, paragraphe 1 b), de son Règlement, qui prévoit que les arguments de fait et de droit doivent figurer dans le mémoire. Ceci peut éventuellement être complete dans la réplique. Il a établi, notamment dans le jugement 2264, au considérant 3 e), par exemple, que les arguments avancés par le requérant ne peuvent consister en un simple renvoi à d’autres documents, car cela serait contraire au Règlement et ne permettrait pas à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la claret nécessaires des moyens du requérant. Cela se justifie d’autant plus en l’espèce que les annexes sont volumineuses et présentées d’une manière qui ne facilite pas leur identification.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2264

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Mais l’incontestable lourdeur de la procédure en cause [...] ne saurait suffire, en elle-même, à entacher d’illégalité les dispositions l’ayant instituée."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Mais l’incontestable lourdeur de la procédure en cause [...] ne saurait suffire, en elle-même, à entacher d’illégalité les dispositions l’ayant instituée."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 3404


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le requérant n'avait pas établi que le fait qu'il n'ait pas bénéficié d'une promotion pour 2012 portait atteinte à sa vocation à la carrière au sein d'Eurocontrol.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, si tout fonctionnaire a vocation à une carrière au sein d’une organisation et peut ainsi légitimement espérer accéder un jour à un poste de niveau supérieur, il n’a pas pour autant automatiquement droit à une promotion. Ce droit est en effet limité, d’une part, par son ancienneté, ses qualifications, ses aptitudes et sa manière de servir, et, d’autre part, par la structure administrative et les disponibilités budgétaires de l’organisation (voir les jugements 526, au considérant 4, 3279, au considérant 11, et 3280, au considérant 7, ainsi que la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 526, 3279, 3280

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut