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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 4083


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que «le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8).» (Voir le jugement 3589, au considérant 4.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3294, 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la décision du chef exécutif d’une organisation internationale d’accorder ou non l’autorisation de remplir un mandat en dehors de l’organisation est une décision d’appréciation. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint et ne pourra ainsi être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 2377, au considérant 5, et 3858, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

    Mots-clés:

    Activités privées; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires n’ont pas automatiquement droit à promotion (voir le jugement 3495, au considérant 11). Il est également de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, et 3279, au considérant 11). En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections (voir le jugement 1827, au considérant 6). La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 1109, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1827, 2835, 3279, 3495

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la mesure où le requérant conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, ou 3932, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3586, 3679, 3743, 3932

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les décisions de nature disciplinaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Ainsi qu’il l’a rappelé dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée d’un vice de procédure ou de fond. De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 3). En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé (voir, par exemple, les jugements 3297, au considérant 8, et 3875, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4023


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal a énoncé dans le jugement 3652, au considérant 7, les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision telle que celle à l’examen est attaquée. [...]
    Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4).
    Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4019


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, les décisions prises en matière de promotion des membres du personnel d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci. Une telle décision ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou si elle procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2834, au considérant 7, 3006, au considérant 7, ou 3742, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3742

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).
    La violation des règles relatives à la consultation de la représentation du personnel constituant un vice de procédure, ce moyen entre bien dans le champ du contrôle ainsi défini.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Consultation; Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Consultation; Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie, il n’appartient en effet au Tribunal de réexaminer les constatations de fait ou l’évaluation des preuves auxquelles s’est livré un organe d’enquête interne que dans le cas où celles-ci seraient entachées d’une erreur manifeste (voir, par exemple, les jugements 3593, au considérant 12, 3682, au considérant 8, ou 3831, précité, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3831

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête;



  • Jugement 3994


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 1284, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284

    Mots-clés:

    Avis médical; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Maladie;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 11

    Extrait:

    En l’espèce, l’avis de la Commission de discipline est une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans la procédure disciplinaire et, d’après cette analyse, ses conclusions et recommandations étaient justifiées et raisonnables. Un tel avis mérite «la plus grande déférence», comme le Tribunal l’a récemment rappelé dans le jugement 3608, au considérant 7 (voir également, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3400, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e paragraphe 8 de l’instruction IN/217 ne précise pas que la notification doit être faite par écrit. La décision de résilier son contrat de travail pouvait être notifiée au requérant sous n’importe quelle forme (voir le jugement 3505, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Le requérant ayant été informé oralement le 1er mars 2015 de la décision de résilier son contrat, il avait jusqu’au 30 avril 2015 pour envoyer sa demande de réexamen.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Décision;



  • Jugement 3945


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2013.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les principes de base applicables en cas de contestation d’une évaluation du comportement professionnel ont été énoncés par le Tribunal, notamment dans le jugement 3692, au considérant 8 :
    «Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3692

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge, tel que prévu par une disposition de ce type, constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, ou 3765, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3285, 3765

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 3933


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est vrai que le Tribunal a déjà jugé qu’il lui était possible d’examiner les circonstances entourant la suppression d’un poste dans le cadre de la contestation du licenciement d’un fonctionnaire qui en est résulté, alors même que la suppression du poste en tant que telle n’avait pas fait l’objet d’un recours ou n’avait pas été contestée dans les délais (voir le jugement 3172, au considérant 16). Toutefois, si, malgré la jurisprudence plus récente évoquée au considérant précédent, le Tribunal peut effectivement agir ainsi, en pareil cas, il exerce un contrôle limité aux fins, par exemple, de déterminer s’il y a eu détournement de pouvoir, ce qui nécessite d’examiner si la décision en cause a été prise pour un motif inapproprié. La jurisprudence n’autorise certainement pas le Tribunal à examiner tout ou partie des autres aspects de la décision portant suppression du poste lorsqu’il examine la contestation du licenciement qui s’en est suivi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3172

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Suppression de poste;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérants 5 et 12

    Extrait:

    En ce qui concerne la contestation par la requérante de son rapport d’évaluation pour 2012, les principes fondamentaux qui doivent guider le Tribunal dans le cadre de son examen ont été énoncés notamment dans le jugement 3692, au considérant 8 :
    «Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.»
    [...]
    Le Tribunal constate que le processus de réexamen est entaché d’un autre vice de procédure en ce que, comme la requérante le prétend, la liste complète des personnes à qui il avait été demandé de donner leur avis dans le cadre de l’évaluation ne lui a pas été communiquée et qu’elle n’a pas eu accès à la synthèse de leurs commentaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006, 3692

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal relative à l’examen des modifications apportées aux structures salariales et aux systèmes de grades que le rôle du Tribunal est limité et que le pouvoir d’appréciation dont l’organisation dispose pour apporter de telles modifications en se fondant sur des considérations stratégiques ou budgétaires doit généralement être respecté (voir, par exemple, les jugements 1118, aux considérants 19 et 20, et 3274, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1118, 3274

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]oncernant les arguments avancés par les requérants dans l’affaire en question, le Tribunal a fait observer qu’ils soulevaient des questions de nature très technique appelant les mêmes considérations que dans le jugement 3273, au considérant 6, où le Tribunal avait précisé ceci : «un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut