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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 4316


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’introduction de «jours de pont» fixes visant à équilibrer le nombre de jours fériés dans les différents lieux d’affectation.

    Considérant 17

    Extrait:

    Une décision prise dans l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation ne peut être annulée pour illégalité que si elle viole des principes généraux du droit, a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou est de toute évidence déraisonnable. «Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur le mérite des choix opérés par [l’Organisation] en ce qui concerne la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux» (voir les jugements 3827, au considérant 7, 3225, au considérant 6, et 2061, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2061, 3225, 3827

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4312


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Ce classement est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation ou de la personne qui agit en son nom (voir, par exemple, les jugements 3082, au considérant 20, 4040, au considérant 3, et 4186, au considérant 6). C’est pourquoi, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4040, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal a récemment affirmé que, «lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste» (voir les jugements 3757, au considérant 6, et 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4290


    130e session, 2020
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas la promouvoir lors de l’exercice de promotion basée sur le comportement professionnel pour 2018.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a rappelé, au considérant 3 de son jugement 4066, que, selon sa jurisprudence, les fonctionnaires n’ont pas automatiquement droit à promotion (voir le jugement 3495, au considérant 11). Il est également de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2835, au considérant 5). En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections (voir le jugement 1827, au considérant 6). La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 1109, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1827, 2835, 3495, 4066

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 20

    Extrait:

    En principe, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle d’un expert tel qu’un actuaire (voir les jugements 3360, aux considérants 4 et 5, 3538, aux considérants 11 à 15, et 4134, au considérant 26). Mais, dès lors que la requérante invoque des erreurs manifestes, le Tribunal examinera ses griefs.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3360, 3538, 4134

    Mots-clés:

    Actuaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Expertise;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle apporte des modifications aux structures salariales et aux systèmes de grades (voir les jugements 2778, au considérant 7, 3921, au considérant 11, et 4134, aux considérants 26 et 49) et lorsqu’elle procède à la classification individuelle d’un fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 1495, au considérant 14). De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle limité du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1495, 2778, 3921, 4134

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Grade; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 4212


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire pour services insatisfaisants.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné. En conséquence, le Tribunal a toujours reconnu :
    «[...] qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.»
    (Voir le jugement 2646, au considérant 5; voir aussi, par exemple, les jugements 3913, au considérant 2, 3844, au considérant 4, et 3085, au considérant 23.)
    De même, les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 3866, au considérant 5, le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «Dans le jugement 2788, au considérant 1, le Tribunal a rappelé les principes applicables dans les termes suivants :
    “[I]l est utile de rappeler certains des principes qui régissent les périodes de stage et qui sont d’un intérêt tout particulier dans le cadre de la présente affaire. Le but de ces périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15).”»
    Enfin, comme cela a été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2529, 2646, 2788, 3085, 3678, 3844, 3866, 3913

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 4186


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de réexamen de la classification de son emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal s’en réfèrera aux constatations effectuées par le Conseil d’appel et, dès lors qu’il n’y relève pas d’erreur manifeste, tiendra pour établis les faits tels qu’ils ont été mis en lumière par ce dernier. En effet, comme le Tribunal l’a affirmé dans sa jurisprudence, un tel organe de recours est appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits, ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers (voir, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3424, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3424

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4169


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2008-2009 et la décision d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2011.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dès lors que le Conseil d’appel n’a pas répondu aux griefs formulés par la requérante, il n’est pas possible de vérifier s’il a correctement examiné la question de savoir si l’évaluation partiellement défavorable des performances de l’intéressée et l’ajournement de son augmentation de traitement par échelon n’étaient pas dus à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service, comme l’y oblige l’alinéa b) du paragraphe 5 de ses Statuts, qui a dès lors été violé. Cette disposition n’est au demeurant qu’une illustration des principes généraux s’appliquant en la matière, même à défaut de texte.
    La décision attaquée du 27 novembre 2015 est fondée sur l’avis ainsi rendu par le Conseil d’appel, que la Directrice générale s’est purement et simplement approprié. Cette décision se trouve, par suite, entachée de la même erreur de droit et doit être annulée (voir, pour des cas analogues, les jugements 2742, au considérant 40, 2892, au considérant 14, 3490, au considérant 18, et 3934, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 2892, 3490, 3934

    Mots-clés:

    Avis; Contrôle du Tribunal; Organe de recours interne;



  • Jugement 4153


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4144


    128e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas modifier la note globale «partiellement satisfaisant» inscrite dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    Enfin, le Tribunal examine le moyen soulevé au point h), selon lequel le rapport d’évaluation du comportement professionnel du requérant pour 2016 était vicié du fait qu’il n’existait pas de description de son poste pouvant servir de base pour évaluer son comportement professionnel, comme le prévoit la disposition 105.1 du Règlement du personnel. Le Tribunal admet que l’Organisation devrait disposer d’une description de poste pour chaque poste et que le comportement professionnel devrait être évalué compte tenu des fonctions et responsabilités énoncées dans chaque description de poste, mais il fait également observer qu’il existe une norme générale de classement des postes que le Directeur général a approuvée. En effet, la disposition 107.3 du Règlement du personnel prévoit que «[l]es devoirs et responsabilités afférents à chaque poste des classes 1 à 12 incluse sont évalués sur la base des normes de classement des postes approuvées par le Directeur général». Le comportement professionnel du requérant en 2016 a été évalué en fonction de la norme de classement des postes applicable à son poste et à sa classe et des objectifs de travail définis par son supérieur hiérarchique. De plus, l’insuffisance de son comportement professionnel, essentiellement due à ses relations avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, n’était pas liée à l’exercice de devoirs et responsabilités spécifiques. Par conséquent, la Commission paritaire de recours a conclu à juste titre qu’en l’espèce l’absence de description de poste complète ou de conditions précises à remplir ne constituait pas un vice de procédure susceptible de remettre en cause la légalité du rapport d’évaluation du comportement professionnel pour 2016.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, 3582, au considérant 6, ou 4099, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582, 4099

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 12

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3872, au considérant 2, «[s]elon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une décision statuant sur une demande de congé spécial est une décision d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2). Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 1929, au considérant 5, et 2619, au considérant 5). En l’occurrence, la Directrice n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation, qu’il appartient au Tribunal de respecter dans le cadre de son contrôle limité en la matière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1929, 2262, 2619

    Mots-clés:

    Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. Mais il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, ou 3582, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4091


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé :
    «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 3995

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré concernant le pouvoir de prolonger un engagement au-delà de l’âge de la retraite, à savoir (dans une affaire concernant l’AIEA) que «la décision d’accorder ou non une [telle] prolongation d’engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs» (voir le jugement 2377, au considérant 4) et, à propos d’une autre organisation, que «[l]a carrière d’un membre du personnel prenant normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite, une telle prolongation constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle» (voir le jugement 3285, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3285

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 8

    Extrait:

    Sur le fond, il convient de rappeler que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant du fonctionnement de l’organisation, conformément aux directives de politique générale et à ses règles. Ce pouvoir d’appréciation s’exerce s’agissant des décisions relatives à la structure de l’organisation, de ses départements, divisions ou sections, y compris leur restructuration, en vue d’atteindre les objectifs définis, ainsi que des décisions relatives à la création et à la suppression de postes et au transfert de personnel dans le cadre de ce processus. Il résulte d’une jurisprudence constante que de telles décisions ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. En conséquence, le Tribunal se bornera à vérifier si les décisions contestées ont été prises conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, qu’elles ne sont pas entachées d’une une erreur de fait ou de droit ou ne constituent pas un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de ces décisions (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 3488

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut