L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Préjudice (46, 47, 48, 49, 50, 51,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Préjudice
Jugements trouvés: 183

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >



  • Jugement 1043


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a formé un recours en exécution du jugement no 922, annulant la décision de le licencier. L'UPU a communiqué au Tribunal qu'elle annulait la décision en question et qu'elle s'engageait à verser au requérant une indemnité. Le Tribunal a pris acte de l'engagement de l'Union. En outre, il accorde au requérant une somme de 10 000 francs suisses à titre de compensation pour l'ensemble des préjudices subis et 1 000 francs à titre de dépens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 922

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Préjudice; Recours en exécution; Règlement du litige; Tort moral;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Puisque le vice de procédure a déjà eu pour effet de retarder le jugement définitif de l'affaire et porte, par lui-même, préjudice au requérant quel que puisse être le résultat définitif de l'instance, l'Organisation est condamnée à verser au requérant une indemnité forfaitaire de 500 dollars des Etats-Unis".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Préjudice; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dès lors que l'OIT a inscrit le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension dans le statut du personnel, elle s'est engagée à assurer le versement des prestations correspondantes. Ladite rémunération n'a de sens que par rapport à la pension qui en est la raison d'être. Si le montant de la pension effectivement versée ne tient pas compte du Statut du personnel parce que l'organisation s'est déchargée de cette fonction, celle-ci doit réparer le préjudice subi par ses fonctionnaires qui sont en droit d'exiger l'application du Statut du personnel. Les différends qui peuvent exister entre l'OIT et la Caisse ne concernent pas les fonctionnaires du Bureau."

    Mots-clés:

    Application; CCPPNU; Obligations de l'organisation; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Réparation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "L'adoption du nouveau barème [de la rémunération considérée aux fins de la pension] porte atteinte aux droits des requérants. Mais le Tribunal est dans l'impossibilité à l'heure actuelle d'en fixer le montant." Il prend une décision de principe.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Dommages-intérêts pour tort matériel; Modification des règles; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer aux organisations l'obligation, contraire à leur pratique, de motiver toutes leurs décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Candidat; Comité de sélection; Nomination; Obligation de motiver une décision; Préjudice;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté sans consultation préalable du Comité de sélection, prévue par l'article 4.2(f) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le vice de procédure n'a pas un caractère substantiel mais estime néanmoins que cette irrégularité a porté préjudice au requérant. Par consequent, il ne prononce pas l'annulation de la décision attaquée mais condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité ainsi que des dépens partiels.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Consultation; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Vice de procédure;



  • Jugement 907


    64e session, 1988
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait demander une indemnité pour la perte de salaire et de pension de retraite de son épouse. Un tel préjudice, à supposer qu'il soit établi, ne résulte pas directement de l'illégalité des décisions."

    Mots-clés:

    Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Licenciement; Préjudice; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant n'a été titularisé qu'à la suite d'une prolongation de stage. Il demande l'annulation de la décision en raison de la remise tardive du rapport de stage. "Lorsqu'il s'agit d'un vice de forme, il appartient au Tribunal de rechercher si le vice constaté à un caractère substantiel. [En l'espèce,] le Tribunal considère que la tardiveté invoquée ne peut constituer une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée que si cette tardiveté a porté préjudice au requérant. Tel n'est pas le cas [le requérant ayant] disposé d'un délai suffisant pour exposer son point de vue."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Date; Droit de réponse; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Prolongation de contrat; Préjudice; Période probatoire; Rapport de stage; Vice de forme;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les sommes dues par un débiteur doivent être payées au jour de l'échéance prévue soit par le contrat, soit par une disposition générale. En cas de retard de paiement, il est admis que le préjudice soit compensé par l'octroi d'intérêts moratoires, qui sont fixés d'une manière forfaitaire et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte spéciale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Paiement; Préjudice; Retard de paiement;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    A la suite de l'adoption d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT a été modifié. "Les requérants n'invoquent pas la transgression d'une règle contractuelle ou statutaire. Ils font valoir bien plutôt que l'article 3.1.1 du Statut du personnel, tel qu'il leur a été appliqué, porte atteinte à leurs droits acquis. Dès lors, les requêtes sont recevables si l'application de cette disposition en l'espèce est de nature à faire grief aux requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Application; Barème; Compétence du Tribunal; Condition; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 764


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Une prise de position par une administration ne peut être attaquée devant un Tribunal que si elle porte préjudice au requérant, c'est-à-dire si elle lui fait grief. Les actes qui n'ont pas d'effet sur la situation d'un fonctionnaire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours contentieux. Il en est ainsi notamment lorsque l'acte n'est pas exécutoire ou qu'il constitue une simple déclaration d'intention."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Déclaration d'intention; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 732


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête "ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué. Or ces conditions ne sont pas remplies. D'une part, l'atteinte au crédit alléguée n'est pas démontrée [...] D'autre part, les souffrances physiques et morales dont fait état le requérant ne sont établies par aucune déclaration médicale ou autre. En outre, il n'y a pas de rapport de causalité adéquate entre la manière d'agir de l'organisation et le préjudice dont se plaint le requérant."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Cause; Organisation; Préjudice; Tort matériel; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, la requête a trait non pas à l'exécution du jugement no 620 à proprement parler, mais aux conséquences prétendues préjudiciables de la manière dont il a été exécuté. Une telle question sort du cadre de celles qui résultent normalement de l'exécution d'un jugement. Aussi doit-elle être soumise aux organes de recours de l'organisation avant d'être déférée au Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 297, 620

    Mots-clés:

    Conséquence; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Nouvelle conclusion; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La procédure d'adoption du premier rapport de M. V. [supérieur hiérarchique du requérant] a duré du 10 septembre 1980 jusqu'au 7 juin 1983, date à laquelle le Président de l'Office a révoqué sa décision d'approbation, c'est-à-dire qu'elle s'est prolongée de façon excessive [...]. Eu égard à ces faits, compte tenu également de l'âge et des états de service du requérant, le Tribunal lui alloue [une indemnité] pour tort moral".

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;



  • Jugement 642


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour le Tribunal, le certificat délivré ne comportait pas toutes les indications réglementaires. "La requérante expose qu'ainsi les futurs employeurs n'ont pas été à même d'apprécier tous les éléments de sa candidature. Un tel raisonnement serait déterminant si la requérante ne se bornait pas à une simple affirmation. Certes, il n'était pas nécessaire, pour emporter la conviction du Tribunal, d'apporter des preuves formelles. Encore était-il nécessaire d'indiquer les organisations et entreprises auxquelles la requérante s'était adressée et les réponses qu'elle avait reçues. [...] La requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a subi un préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Certificat de service; Conditions de forme; Préjudice;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Toute faute peut engager la responsabilité de celui qui la commet. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut encore que la faute soit à l'origine directe d'un préjudice."

    Mots-clés:

    Cause; Condition; Faute; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante expose que le traitement dont elle se plaint résulte de la durée pendant laquelle elle n'a eu aucune attribution effective. Dans ces circonstances, le point de départ du délai de recours n'a pas pour origine le jour où le chef hiérarchique de la requérante lui a retiré ses fonctions tout en lui conservant son poste. Le préjudice n'a pu naître que de la durée de cette position. Ainsi, la requérante n'était pas forclose lorsqu'après une longue période d'inactivité, elle a demandé au Directeur général, puis au Tribunal, de réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi. La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Date; Demande d'une partie; Début du délai; Forclusion; Poste; Privation de fonctions; Préjudice; Période; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réparation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 621


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'il y a eu contrat. Il ne manquait que la lettre de nomination, formalité ne nécessitant pas de nouvel accord. Du fait du désistement d'une organisation tierce, il ne fut pas donné suite, le projet ayant été abandonné. Dans le cas particulier, l'organisation avait agi avec précipitation et le requérant avec legèreté. Au vu du dossier, le Tribunal accorde au requérant "une indemnité pour les préjudices directs que la conduite de l'administration lui a causés."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Contrat; Offre; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant souffre d'angine de poitrine; il n'a pas été examiné périodiquement. En manquant à ses obligations, l'organisation lui a fait perdre une chance d'échapper à la maladie qui l'a atteint dans sa capacité de travail. L'organisation lui doit des dommages-intérêts. "Sans doute ne se justifie-t-il pas de mettre à la charge de l'organisation toutes les prestations qui lui eussent incombé si [la maladie] était imputable avec certitude à l'exécution des tâches professionnelles," mais "une somme d'argent en raison du préjudice qu'il peut avoir subi."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Examen médical; Imputable au service; Maladie; Obligations de l'organisation; Préjudice;



  • Jugement 580


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation conteste la qualité pour agir du requérant, en alléguant [...] que la décision attaquée ne lui fait pas grief. Il résulte cependant des circonstances que le requérant a un intérêt digne de protection à se prévaloir d'une irrégularité éventuelle de la candidature" au poste de Directeur général (le requérant s'est vu privé d'une possibilité de poser sa candidature; s'il avait été en mesure de faire acte de candidature, ses chances d'être élu auraient été réduites par la présentation de la candidature mise en cause).

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Chef exécutif; Intérêt à agir; Préjudice;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant travaille depuis 20 ans dans l'organisation. Les augmentations de grade dont il a bénéficié étaient dues à une réorganisation ou à une réévaluation des fonctions. Il a brigué en vain un emploi supérieur au sien. Des fonctionnaires plus jeunes ont été promus. Il n'a jamais reçu d'augmentation exceptionnelle. "Dès lors, selon l'expérience générale de la vie, même s'il a mal interprété les causes des irregularités [du rapport d'appréciation], il en a été particulièrement affecté. Aussi, en raison du tort moral qu'il a subi, a-t-il droit à une indemnité."

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut