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CCPPNU (440, 441, 442, 443, 444, 961, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,-666)
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Mots-clés: CCPPNU
Jugements trouvés: 42
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Jugement 4370
131e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 62 ans alors qu’il n’avait pas atteint les cinq années de cotisations nécessaires au paiement d’une pension de retraite par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal relève que, «si le [chef exécutif d’une organisation] a la faculté de prolonger l’activité d’un fonctionnaire [au delà de l’âge réglementaire de la retraite], il n’en a, en aucun cas, l’obligation; il ne peut user de ce pouvoir exceptionnel que dans l’intérêt du service, et non dans l’intérêt exclusif de l’intéressé; et si, afin de se forger une opinion dans le cas particulier du requérant, il lui incomb[e] de retenir la possibilité pour ce dernier d’obtenir une pension, il ne s’agi[t] que d’un élément d’appréciation parmi d’autres» (voir le jugement 358). Le Tribunal a en outre précisé, dans le jugement 4037, au considérant 11, que «le devoir de sollicitude d’une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires ne lui impose pas de prolonger l’engagement d’un de ceux-ci dans le seul but de lui permettre de prétendre au versement d’une pension de la CCPPNU». Une organisation n’est donc aucunement tenue de déroger aux règles statutaires dans le seul intérêt du requérant.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 358, 4037
Mots-clés:
Age de retraite; CCPPNU;
Jugement 4059
127e session, 2019
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas l’affilier à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CCPPNU; Pension; Requête rejetée;
Jugement 4037
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal observe que ce qui est reproché à l’Organisation par la requérante en l’espèce est le fait de ne pas lui avoir permis d’atteindre les cinq années de cotisations requises pour avoir droit à une pension de retraite versée par la CCPPNU. Mais, ainsi que le Tribunal a déjà été amené à le relever dans sa jurisprudence, le devoir de sollicitude d’une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires ne lui impose pas de prolonger l’engagement d’un de ceux-ci dans le seul but de lui permettre de prétendre au versement d’une pension de la CCPPNU (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3874, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3874
Mots-clés:
CCPPNU; Devoir de sollicitude; Pension;
Jugement 3874
124e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant affirme avoir été privé de ses droits à pension.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CCPPNU; Pension; Requête rejetée;
Jugement 3741
123e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision de cesser de traiter l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires comme une rémunération considérée aux fins de la pension.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CCPPNU; Requête rejetée; Rémunération considérée aux fins de la pension;
Considérant 13
Extrait:
[L]a FAO savait au moins depuis novembre 2009 qu’il y avait un débat en cours sur la question de la prise en compte aux fins de la pension d’une indemnité telle que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, que les Statuts de la Caisse ne reconnaissaient pas comme faisant partie de cette catégorie. En outre, conformément à l’alinéa a) de l’article 3 des Statuts de la CCPPNU, la FAO était tenue de respecter lesdits Statuts et risquait, en ne prenant pas rapidement des mesures, de se voir imposer des sanctions ou de perdre son affiliation à la CCPPNU pour violation desdits Statuts.
Mots-clés:
CCPPNU;
Considérant 12
Extrait:
[L]e Tribunal fait observer que, même si les requérants évoquent à plusieurs reprises dans leur mémoire la «décision» et l’«interprétation» de l’administrateur de la CCPPNU, il est évident que c’est la décision que l’Assemblée générale des Nations Unies a prise [...] de modifier la définition de la rémunération prise en compte aux fins de la pension — laquelle n’incluait pas l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires — qui a donné lieu à la modification [...] du Règlement du personnel.
Mots-clés:
CCPPNU; Rémunération considérée aux fins de la pension;
Jugement 3546
120e session, 2015
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le principe et les conditions de la prolongation d’activité d’un membre du personnel au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
Considérants 12-15
Extrait:
"Le Tribunal estime [...] que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander la condamnation de l’OIT à rembourser à la CCPPNU les sommes non perçues par cette dernière au titre de la prolongation d’engagement de Mme D. Il importe d’abord de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un tel intérêt à agir en tant que fonctionnaire participant, à titre individuel, à la CCPPNU. En effet, le fait que des sommes n’aient pas été versées à cette caisse au titre de l’engagement d’un autre fonctionnaire n’a aucune incidence sur sa situation propre. Le requérant ne saurait donc légitimement revendiquer un tel remboursement par l’Organisation, de même qu’il ne serait pas recevable, d’ailleurs, à demander que ce fonctionnaire soit lui-même condamné à restituer des sommes éventuellement perçues à tort (voir les jugements 2281, au considérant 4 a) et b), et 3206, au considérant 20). La référence faite par l’intéressé à la solution retenue par le Tribunal dans le jugement 1330, où était en cause une décision qui affectait, tout au contraire, les droits à pension des requérants eux-mêmes, est ici sans pertinence. Le requérant ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir, sur ce point, en sa qualité de représentant du personnel. S’il se prévaut certes de l’intérêt général qui s’attache à la préservation des intérêts financiers de la CCPPNU, ou encore à une application rigoureuse des règles régissant le fonctionnement du BIT, un tel intérêt, pour légitime qu’il soit par ailleurs, ne peut en effet être regardé en lui-même comme l’un de ceux dont la protection relève de la compétence du Tribunal. En outre, l’argument selon lequel les avantages consentis à Mme D. pendant la période litigieuse étaient de nature, en ce qu’ils nuisaient à l’équilibre financier de la CCPPNU, à faire peser une menace sur le respect des droits à pension d’autres fonctionnaires, ne saurait, à l’évidence, être retenu, eu égard aux montants respectifs des sommes en cause et du budget de la Caisse. En l’absence de tout effet direct et immédiat du traitement particulier réservé par le BIT à Mme D. sur les conditions d’emploi ou sur les droits d’autres fonctionnaires, le requérant n’est donc, en tout état de cause, pas recevable à présenter la conclusion susmentionnée en sa qualité de membre du Comité du Syndicat (voir, pour des affaires soulevant des questions analogues, les jugements 3342, aux considérants 9 à 12, et 3343, aux considérants 2 à 5). L’intéressé n’est pas non plus recevable, pour les mêmes raisons, à présenter cette conclusion en la qualité, dont il se prévaut également, de représentant des fonctionnaires au Comité des pensions du personnel de l’OIT."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1330, 2281, 3206, 3342, 3343
Mots-clés:
CCPPNU; Intérêt à agir; Qualité pour agir;
Jugement 3441
119e session, 2015
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'ONUDI avait manqué à son devoir de sollicitude, de bonne foi et de confiance mutuelle envers la requérante.
Considérant 8
Extrait:
[C]es questions ainsi que tous les autres éléments susceptibles de remettre en question les décisions prises sur la base du Règlement administratif de la CCPPNU sont irrecevables devant le Tribunal de céans dans la mesure où ils relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d’appel des Nations Unies en vertu de l’alinéa b) de l’article 12.2 du Statut du personnel de l’ONUDI.
Mots-clés:
CCPPNU; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;
Jugement 3153
114e session, 2013
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l'interprétation et l'exécution du jugement 2861.
Considérant 6
Extrait:
"La requérante n’ayant pas été réintégrée, sa relation d’emploi avec l’OMM a pris fin le 3 novembre 2006 et, avec son départ de l’Organisation, son droit à participer à la CCPPNU s’est éteint (voir les jugements 1338, 1797 et 1904). En outre, comme le Tribunal l’a également fait valoir dans le jugement 2621, au considérant 5, «si telle avait été son intention, le Tribunal aurait spécifiquement ordonné le versement d’une somme équivalant aux cotisations de retraite qui auraient normalement été payées par l’[Organisation]»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1338, 1797, 1904, 2621, 3061
Mots-clés:
CCPPNU; Cotisations; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pension; Recours en exécution; Recours en interprétation; Réintégration; Taux de cotisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CCPPNU; Cotisations; Pension; Recours en exécution; Recours en interprétation; Requête rejetée; Taux de cotisation;
Jugement 3147
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CCPPNU; Pension; Requête rejetée;
Jugement 3145
113e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CCPPNU; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Requête admise;
Jugement 2872
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Recours en exécution du jugement 2616. Le requérant a notamment demandé que la CCPPNU soit partie à la procédure devant du Tribunal. Le Tribunal a rejeté cette demande au motif que la CCPPNU n'est pas soumise à sa juridiction. "En sus de l'exécution du jugement 2616, le requérant demande que la CCPPNU soit attraite à la présente procédure en qualité de codéfenderesse et qu'elle soit considérée comme solidairement responsable avec l'UNESCO des conséquences découlant du retard dans le paiement des prestations de pension. Cette demande est rejetée. La CCPPNU n'est pas soumise à la juridiction du Tribunal et ne saurait par conséquent être partie à la présente procédure. De surcroît, quand bien même la Caisse serait soumise à la juridiction du Tribunal, la procédure concerne l'exécution d'un jugement contre l'UNESCO et non contre la Caisse."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2616
Mots-clés:
CCPPNU; Codéfendeur; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 2821
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6 à 10
Extrait:
Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations." Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.
Mots-clés:
CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;
Jugement 2362
97e session, 2004
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"La requérante a travaillé au service du BIT pendant quatre ans au titre de contrats de courte durée successifs qui ont fait l'objet de prolongations. Le fait qu'on lui ait accordé une série de prolongations de contrat, qu'elle ait pu s'affilier à la caisse de retraite et qu'elle ait bénéficié d'autres avantages ne signifiait pas que son statut initial avait changé. Elle ne peut invoquer l'alinéa a) de la règle 3.5 [...] comme preuve que son engagement avait été converti en un engagement de durée déterminée. Même si cette disposition lui confère apparemment le bénéfice des 'termes et conditions d'un engagement de durée déterminée', ce serait extrapoler le but et le sens de cette disposition que de faire de la requérante une fonctionnaire de durée déterminée (voir le jugement 1666). Si tel avait été le but de cette disposition, elle aurait été explicitement libellée en ce sens; or elle dispose que 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée [...] deviennent applicables [à l'intéressé]'. La requérante a été recrutée en qualité de fonctionnaire engagée pour une période de courte durée et son statut est toujours demeuré le même."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Alinéa a) de la règle 3.5 du Règlement régissant les conditions d'emploi du personnel engagé pour des périodes de courte durée Jugement(s) TAOIT: 1666
Mots-clés:
Affiliation; Avantages marginaux; But; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Contrats successifs; Conversion; Courte durée; Disposition; Durée déterminée; Fonctionnaire; Interprétation; Modification des règles; Preuve; Prolongation de contrat; Période; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2181
94e session, 2003
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La requérante cherche à obtenir la validation de ses services pour la période du 13 septembre 1978 au 14 novembre 1979. L'analyse de l'article 23 des Statuts de la CCPPNU révèle que "les fonctionnaires pour lesquels les conditions de nomination excluaient expressément la participation à la CCPPNU pour la période de service antérieure à leur affiliation à la caisse ne peuvent pas, par la suite, demander la validation de cette période de service. Tel était le cas de la requérante [...] celle-ci aurait pu, à l'époque [...] user des moyens de recours institués par l'[organisation] pour obtenir la révision des clauses de ses contrats, ou invoquer, par voie d'exception, l'illegalité de la disposition [qui prévoyait que les fonctionnaires engagés à court terme ne pouvaient s'affilier à la caisse]. Mais, ne l'ayant pas fait en temps opportun, elle est mal venue, plus de vingt ans après, à solliciter l'annulation de ses contrats d'engagement de 1978 et 1979. Par ailleurs, la qualification de ces contrats ne peut plus être remise en cause. En outre, l'argument selon lequel la requérante n'avait pas usé des voies de recours à sa disposition de peur de nuire à sa carriere ne saurait être retenu. Au surplus, la demande de validation de ses services, formulée le 22 décembre 1999, doit être considérée comme tardive."
Mots-clés:
Affiliation; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Délai; Forclusion; Participation exclue; Période d'affiliation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Validation de service;
Jugement 2089
92e session, 2002
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."
Mots-clés:
Acceptation; Ajustement; Augmentation; CCPPNU; Cessation de service; Fait postérieur; Pension; Retraite; Risque anormal; Salaire; Suppression; Système d'ajustement des pensions;
Jugement 1940
88e session, 2000
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Dans la mesure où le requérant prétend obtenir du Tribunal un jugement relatif à l'étendue de ses droits à pension, il est clair que les décisions prises par la Caisse commune des pensions ne relèvent que de la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies et ne peuvent être discutées devant le Tribunal de céans."
Mots-clés:
CCPPNU; Compétence du Tribunal; Pension; TANU; TAOIT;
Jugement 1904
88e session, 2000
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Lorsque le Tribunal donne le choix à une organisation de réintégrer un requérant licencié ou de lui verser une indemnité et que l'organisation choisit la seconde option, elle n'a pas à lui verser les cotisations à la caisse de pensions ou à la caisse maladie.
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; CCPPNU; Cotisations; Dommages-intérêts pour tort matériel; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Pension; Reconstitution de carrière; Réintégration; Taux de cotisation;
Jugement 1797
86e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-13
Extrait:
"La défenderesse soutient qu'elle n'est pas tenue de verser des cotisations pour le requérant à la Caisse des pensions ou au régime d'assurance maladie du personnel et n'aurait été tenue de le faire que si le requérant avait été réintégré [...]. Le Tribunal a statué sur une question semblable dans le jugement 1338 [...] dans lequel il a estimé que l'octroi [...] d'une indemnité équivalant 'au traitement, aux allocations et autres avantages que [le requérant] eût reçu', n'impliquait pas la réintégration dans la Caisse des pensions ni dans le régime d'assurance."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1338
Mots-clés:
Application; Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; CCPPNU; Cotisations; Indemnité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Salaire; Taux de cotisation;
Jugement 1636
83e session, 1997
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le litige porte sur une décision du Secretaire général de l'Union d'organiser un nouveau scrutin pour la désignation des représentants des participants au Comite des pensions du personnel de l'UIT. Bien qu'il s'agisse d'"une décision du Secrétaire général qui n'est pas prise au nom de la [Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] mais dans le cadre des pouvoirs propres qu'il détient, ou qu'il croit détenir, au nom de l'Organisation", le Tribunal s'estime incompétent car "il s'agit d'un litige relatif à l'Organisation et au fonctionnement d'un comité des pensions institué en application de l'article 6 des Statuts de la Caisse."
Mots-clés:
CCPPNU; Comité des pensions du personnel; Compétence du Tribunal; Décision; Election; Représentant du personnel; Statuts de la Caisse; Tribunal;
Jugement 1245
74e session, 1993
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 28-29
Extrait:
"L'Agence est effectivement tenue de veiller à ce qu'un membre du personnel qui remplit les conditions requises acquière la qualité de participant à la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies], et la décision qu'elle a prise [...] d'exclure la requérante de la participation était fondée sur plusieurs erreurs de fait et de droit [...]. Etant donné que l'Agence a commis ces erreurs et ne s'est pas acquittée de son obligation de faire réinscrire la requérante à la Caisse [...], la requérante a droit à être rétablie autant que faire se peut dans la situation dans laquelle elle se trouverait aujourd'hui si elle avait été réintégrée dans la Caisse à la première occasion qui s'est présentée."
Mots-clés:
CCPPNU; Condition; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Obligations de l'organisation; Participation; Requérant;
Considérant 19
Extrait:
"Le Tribunal n'a pas compétence pour interpréter les Statuts de la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies]. C'est à la Caisse, et en dernière analyse au Tribunal administratif des Nations Unies si une requête lui est adressée, qu'il appartient de déterminer si la requérante a le droit d'y participer en vertu de ces dispositions et, dans l'affirmative, à partir de quelle date."
Mots-clés:
CCPPNU; Compétence du Tribunal; Interprétation; Règles écrites; TANU;
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