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Pension (437, 438, 439, 458, 484, 962,-666)

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Mots-clés: Pension
Jugements trouvés: 120

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  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement en matière de pension. Mais il reçoit une indemnité compensatrice pour perte de salaire. Même si les agents du premier organisme sont défavorisés sur un point eu égard aux fonctionnaires du second, ils sont avantagés sur un autre. "Aussi, dans la mesure où elle existe, la discrimination dont se plaint le requérant doit-elle être considérée comme réparée."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Pension;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]e fonctionnaire qui offre ses services à une organisation est censé attribuer une importance décisive aux dispositions qui fixeront ses droits à la retraite. Dès lors, toute réduction de ces droits doit être considérée comme affectant un droit acquis."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Droit acquis; Droits à pension; Pension;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 10.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Droit acquis; Droits à pension; Pension;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La question de savoir si l'organisation avait l'obligation de fournir des informations correctes sur des points ayant trait aux droits d'un membre du personnel à la caisse et, dans l'affirmative, si les informations données étaient correctes ou non, prête évidemment à discussion. [...] Il s'agit toutefois d'une question de fond sur laquelle le Directeur général ne s'est jamais prononcé. [...] Elle appelait une nouvelle decision." Dans la mesure où elle se rapporte à ces informations, la requête est recevable.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Droit; Obligation d'information; Participation; Pension;



  • Jugement 360


    41e session, 1978
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant se fonde en vain sur une prétendue promesse qu'il aurait reçue, au moment de son engagement, de la part du directeur du personnel [...]. Point n'est besoin d'interroger ce fonctionnaire, aujourd'hui retiré, pour constater l'inexistence de la promesse alléguée." Il résulte de la correspondance du requérant qu'il a "simplement discuté de l'acquisition de ses droits à pension dans l'espoir que les organes compétents prendraient une décision en sa faveur. En revanche, il n'est question nulle part d'une promesse proprement dite. Or, si le requérant en avait bénéficié, il en eût sans doute fait état."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions d'engagement; Droits à pension; Pension; Preuve; Promesse; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 358


    41e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[S]i le Directeur a la faculté de prolonger l'activité d'un fonctionnaire jusqu'à l'âge de 65 ans, il n'en a en aucun cas l'obligation. Il ne peut user de ce pouvoir exceptionnel que dans l'intérêt du service et non pas dans l'intérêt exclusif de l'intéressé; et, si afin de se forger une opinion dans le cas particulier, il lui incombait de retenir la possibilité pour ce dernier d'obtenir une pension, il ne s'agissait que d'un élément d'appréciation parmi d'autres."

    Mots-clés:

    Contrat; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Limite d'âge; Pension; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Période d'affiliation; Retraite;



  • Jugement 285


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Si, comme le Tribunal en est persuadé, l'article [en cause] doit faire en sorte que le titulaire de la pension la reçoive dans la monnaie du pays où il "déclare fixer son domicile, il conviendrait de le dire expressément. [...] Il se peut que l'on juge désirable de permettre à l'intéressé de changer de pays de résidence et, partant, de percevoir sa pension en une autre monnaie; si tel est le cas, l'article en question devrait se contenter de le dire."

    Mots-clés:

    Interprétation; Monnaie de paiement; Pension; Résidence; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant ne peut être mis au bénéfice tant du coefficient d'ajustement que d'un taux de change qui lui est favorable à l'heure actuelle. L'organisation elle-même s'est méprise quant aux effets combinés des dispositions applicables. Le Tribunal critique l'imprécision des textes en question, mais rejette la requête, qui demandait le maintien de l'ancien calcul (erroné) qui faisait bénéficier le requérant d'une pension en monnaie locale beaucoup plus élevée.

    Mots-clés:

    Ajustement; Monnaie de paiement; Pension; Taux de change;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal constate que, depuis quelques années, l'organisation elle-même s'est méprise sur les effets combinés des articles [en cause]. Cela n'a rien de surprenant car la relation entre les deux textes n'apparaît pas clairement; s'ils conservent leur teneur actuelle, le requérant ne sera pas le seul à s'y méprendre."

    Mots-clés:

    Différence; Disposition; Interprétation; Monnaie de paiement; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 278


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Les requêtes [...] ont pour objet de demander l'annulation de décisions par lesquelles le Conseil d'administration a refusé de réviser, en ce qui concerne chacun des requérants, le régime de retraite du personnel [...]. Elles sont ainsi dirigées contre des décisions individuelles, alors même que celles-ci seraient uniquement fondées sur une décision ayant portée générale intéressant tous les agents de l'organisation."

    Mots-clés:

    Ajustement; Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Refus; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 277


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La déclaration se borne à constater que le Conseil a arrêté un ensemble de propositions tendant à aligner les rémunérations sur celles des Communautés européennes. "Il s'agit [...] d'une simple manifestation d'intention qui n'impliquait pas d'engagement ferme de la part de l'Institut et qui, partant, n'a pas créé de droit dont le personnel puisse se prévaloir. Le requérant ne saurait dès lors se fonder sur ladite déclaration pour se mettre au bénéfice des dispositions applicables aux agents des Communautés européennes."

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Pension; Proposition; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 257


    34e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Après la promotion de la requérante, les changements du barème des traitements et les ajustements dans la catégorie des services généraux ont été plus avantageux pour le personnel que les modifications dont les fonctionnaires du cadre organique ont bénéficié [...] En conséquence, sa pension annuelle est aujourd'hui inférieure [...] à ce qu'elle eut été si elle n'avait pas accepté la promotion." La requérante n'a pas à souffrir de sa promotion.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Catégorie professionnelle; Conséquence; Modification des règles; Pension; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Considérant 5

    Extrait:

    La règle en cause "laisse la possibilité de trouver une solution par des mesures particulières pour maintenir la rémunération soumise à retenue pour pension à son niveau antérieur [lorsque la promotion a entraîné une diminution]. Si l'on interprète l'expression 'lorsque la promotion' ('on the promotion') comme signifiant 'au moment de la promotion ou par la suite' ('on or after'), tout en attribuant au membre de phrase 'à son niveau antérieur' le sens de 'au niveau qui, autrement, aurait été atteint', le mot 'maintenir' peut porter son plein effet [...] Etant donné l'objet manifeste de la règle, le Tribunal ne considère pas que l'interprétation qu'il en donne force à l'excès le sens des mots."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Disposition; Interprétation; Mesure de compensation; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 246


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    L'organisation "n'est pas tenue de fixer les conditions d'engagement de son personnel de façon à le faire bénéficier au maximum des prestations de la Caisse commune. Au contraire, si elle doit sans doute tenir compte des intérêts légitimes de ses agents lors de leur recrutement, elle ne saurait en l'occurrence négliger ses propres intérêts."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Perte des droits aux prestations;

    Considérants 1-2

    Extrait:

    La compétence du Tribunal "ne s'étend pas aux contestations entre un fonctionnaire international et les organes de la Caisse commune" des pensions des Nations Unies.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Pension; Requête;



  • Jugement 245


    33e session, 1974
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le rejet de la demande du requérant de prolonger son contrat "le prive de ses droits à une pension. Il affecte donc, dans une mesure considérable, les intérêts pécuniaires d'un agent qui a rendu à [l'organisation] des services jugés constamment satisfaisants."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Prolongation de contrat; Refus;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[E]n occasionnant au requérant une perte sensible qui n'est pas motivée par un intérêt digne de protection de [l'organisation], le Directeur général a tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes."

    Mots-clés:

    Contrat; Droits à pension; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pension; Perte des droits aux prestations; Préjudice;



  • Jugement 230


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e requérant a été privé de la qualité d'assuré à part entière par sa propre négligence aussi bien qu'en raison d'une omission imputable à l'organisation. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre partiellement les conclusions de la requête, en condamnant l'organisation à servir au requérant, à partir de sa retraite, la moitié de la rente à laquelle il aurait eu droit en tant que membre à part entière de la Caisse commune des pensions."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Participation; Pension; Perte des droits aux prestations; Requérant;



  • Jugement 180


    27e session, 1971
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    L'indemnité de fin de contrat n'est pas due si l'intéressé bénéficie de prestations d'un régime de pension permanente auquel l'organisation a participé. "[U]ne pension doit être qualifiée de permanente dans l'acception du texte [applicable] aussi longtemps que sa suppression dépend uniquement de la volonté du bénéficiaire; or, si le requérant perd son droit actuel à pension [...] en exerçant une activité lucrative, c'est par un acte de sa volonté, soit par une circonstance qui ne prive pas la pension de son caractère permanent."

    Mots-clés:

    Conséquence; Cumul; Droits à pension; Indemnité de cessation de service; Pension; Perte des droits aux prestations;



  • Jugement 173


    26e session, 1971
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Une organisation n'a pas qualité pour adresser une requête au Tribunal, ni pour soumettre des conclusions tendant à la modification de la décision au détriment du requérant. Elle a pour simple faculté de proposer le rejet total ou partiel de la requête. "Par conséquent, dans la mesure où es conclusions prises en l'espèce par l'organisation visent à la réduction de la rente allouée au requérant, elles sont irrecevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 141

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande reconventionnelle; Décision attaquée; Pension; Qualité pour agir; Réponse;



  • Jugement 119


    19e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Conformément à la décision de la Conférence de l'Organisation, le Tribunal connaît des requêtes des membres du personnel de l'organisation pour violation des clauses et conditions de leur engagement, sous "réserve des demandes relatives aux prestations de la Caisse commune des pensions [...]. En l'espèce, le Tribunal n'est donc pas compétent pour se prononcer sur la requête en tant qu'elle a pour objet le versement de telles prestations."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Paiement; Pension;



  • Jugement 81


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête a pour objet de contester non qu'il ait été fait une application exacte des textes en vigueur à l'époque du décès, mais bien la validité des bases sur lesquelles le montant de la rente de veuve a été calculé, et qui découlent de l'application du nouveau régime de pension. Ce nouveau régime aurait, selon l'opinion de la requérante, bouleversé l'économie du contrat de son mari et porté atteinte aux conditions qui avaient été de nature à déterminer celui-ci à s'engager. Ainsi sont mises en cause la validité des dispositions statutaires applicables au regard des conditions d'engagement et la légalité de la décision qui a rendu ces dispositions individuellement applicables.

    Mots-clés:

    Ayant droit; Conditions d'engagement; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Montant; Pension; Pension de survivant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est vrai que le droit à répétition de l'indû est généralement reconnu et, par conséquent, assimilable à un droit statutaire, le [fonctionnaire] n'eût pas été fondé à exiger le remboursement des prestations qu'il avait faites à la caisse [...] d'ailleurs en connaissance de cause, en vertu d'une décision qui était devenue définitive à son égard. La requérante ne saurait avoir davantage de droits."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Cotisations; Droit; Pension; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 80


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Loin d'invoquer une inobservation des textes en vigueur à la date de la liquidation de sa pension, "la requérante fait valoir à l'encontre de la décision attaquée que celle-ci est illégale en tant qu'elle applique le régime ayant pour effet de bouleverser l'économie de son contrat et de porter atteinte aux conditions de nature à la déterminer à s'engager." Ainsi, elle met nécessairement en cause la validité des dispositions statutaires applicables au regard de ses conditions d'engagement et la légalité de la décision d'application individuelle.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les décisions de portée générale "n'étaient susceptibles d'être contestées que dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal [...]. Lesdites décisions n'ont pas été attaquées dans le délai utile; elles sont devenues définitives à l'égard de la requérante et ont eu pour effet de modifier de manière irréversible, avant la date de la liquidation de ses droits à pension, tant les stipulations de son contrat que les dispositions réglementaires applicables en l'espèce."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Disposition; Droits à pension; Décision générale; Délai; Forclusion; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Règlement du personnel de l'organisation et les statuts de sa caisse d'assurance prévoient expressément la compétence du Tribunal. "Dès lors que la présente requête émane d'un ancien fonctionnaire de [l'organisation] et porte sur la liquidation de ses droits à pension, le Tribunal est compétent pour en connaître."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Retraite; Statut du requérant;



  • Jugement 61


    10e session, 1962
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Si l'adoption du nouveau régime des pensions a porté aux droits du requérant une sérieuse atteinte, il est impossible d'en mesurer d'ores et déjà toute la portée. Le Tribunal ignore notamment à quel âge le requérant quittera son emploi et quelles seront alors les dispositions en vigueur. Aussi ne saurait-il aujourd'hui obliger l'organisation à verser une indemnité au requérant ou à lui assurer une prestation déterminée." cCpendant, il reconnaît au requérant le droit d'exiger les prestations auxquelles il aurait pu prétendre sous l'ancien régime des pensions et la possibilité, le cas échéant, de s'adresser derechef au Tribunal.

    Mots-clés:

    Conséquence; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Montant; Pension; Préjudice; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    L'organisation a révisé le régime des pensions, des allocations familiales et des indemnités en cas de suppression d'emploi. "Bien qu'elle en eut en principe le pouvoir, il y a lieu de déterminer si, ce faisant, elle a ainsi bouleversé l'économie du contrat ou porté atteinte aux conditions fondamentales qui ont été de nature à influer sur la décision du [requérant] d'accepter son engagement."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Indemnité de cessation de service; Modification des règles; Pension; Suppression de poste;



  • Jugement 2


    1ère session, 1947
    Caisse des pensions (Société des Nations)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant réclame la restitution des retenues opérées sur son traitement après que le maximum de la pension a été assuré. "[L]orsqu'il a continué ses fonctions actives, alors qu'il avait droit déjà au maximum de la pension de retraite, il n'a formulé [...] aucune protestation ni réserve au sujet des retenues[.] [C]elles-ci s'expliquent[:] il s'agit d'une mutualité constituée dans le but d'assurer à l'ensemble du personnel des droits à la retraite jugés satisfaisants[.] [D]ès lors les affiliés consentent nécessairement à l'abandon des sommes versées en surplus par les uns au profit des autres, ce dans le cadre nettement défini des règles statutaires de la Caisse des Pensions".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Cotisations; Pension; Remboursement;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut