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Pension (437, 438, 439, 458, 484, 962,-666)

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Mots-clés: Pension
Jugements trouvés: 120

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  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "La fonction de la jurisprudence [concernant les droits acquis] est de protéger la substance des traitements et pensions des fonctionnaires en cas de changement des règles applicables. Or le niveau des rémunérations de base des requérants n'a pas été affecté par la suppression de prestations complémentaires, destinées à compenser des contraintes qui, à l'époque, ne faisaient pas partie des tâches normales des requérants." Le Tribunal, en l'espèce, ne retient pas le grief tiré de la violation des droits acquis.

    Mots-clés:

    Droit acquis; Indemnité compensatrice; Jurisprudence; Modification des règles; Pension; Salaire de base; Statut et Règlement du personnel; Suppression;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants estiment que la modification d'un article du Statut du personnel ayant pour conséquence de transférer au Tribunal administratif des Nations Unies la compétence de trancher les litiges relatifs au calcul de la rémunération prise en considération aux fins de la pension porte atteinte à leurs droits acquis. Le Tribunal déclare qu'"il ne saurait considérer qu'une modification des règles de compétence applicables puisse s'analyser comme la 'perte d'une garantie juridique essentielle' dès lors que les nouvelles dispositions ont pour effet de donner compétence dans les litiges en cause à une juridiction administrative internationale indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Droit acquis; Droit de recours; Garantie; Modification des règles; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; TANU;



  • Jugement 1211


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La question qui se pose est celle de savoir si le fonctionnaire se trouvant au bénéfice du taux maximal de la pension de retraite doit néanmoins continuer à contribuer au régime de pensions. "Le Tribunal estime que l'organisation a raison de soutenir que le requérant doit continuer à contribuer au régime de pensions."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Cotisations; Obligations du fonctionnaire; Pension; Retraite;



  • Jugement 1206


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le calcul du nombre d'années de service prises en compte pour le calcul de sa pension. Le Tribunal considère que "l'application des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies échappe à la compétence du Tribunal de céans qui, par conséquent, ne connaîtra pas de la requête."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension; Tribunal;



  • Jugement 1199


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En soutenant que le mécanisme d'ajustement aurait dû tenir compte de l'évolution moyenne de la situation économique dans plusieurs Etats, et non dans un seul, les requérants remettent en cause le système sur lequel repose le régime des pensions. En effet, étant donné que l'administration fédérale américaine sert de référence pour la fixation des salaires et pensions des fonctionnaires du système commun des Nations Unies, il était naturel que l'évolution de la situation économique aux seuls Etats-Unis soit prise en considération. Par conséquent, loin de relever de la simple opportunité, la décision de l'organisation s'inscrivait dans la logique même du système."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit national; Organisations coordonnées; Pension; Principe Noblemaire; Principe général; Salaire;



  • Jugement 1171


    73e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La disposition 3.4.2 c) du Règlement du personnel [prévoit] que lors de la promotion des services généraux aux services organiques, le fonctionnaire conservera la rémunération considérée aux fins de la pension au niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion 'jusqu'au moment où ce niveau est dépassé par suite de l'avancement ou d'une nouvelle promotion'. Comme la promotion du requérant [...] a entraîné une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, [...] il avait le droit de conserver [le] niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 3.4.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1143


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La requérante a fondé sa demande de prorogation de la limite d'âge sur l'inadéquation de la pension qu'elle recevrait et sur le fait que son maintien en activité était dans l'intérêt de l'Organisation. Le Directeur général a rejeté cette demande en s'appuyant sur le jugement no 358 [...] et sur le fait que l'article 9.8 du Statut du personnel ne lui permet pas de déroger à la limite d'âge pour tenir compte de la situation financière d'un fonctionnaire. Le Tribunal considère que "en faisant connaître sa décision en ces termes, le Directeur général s'est mépris quant à la portee de son pouvoir d'appréciation et au sens du jugement no 358: il ne peut refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation simplement parce qu'il est prié de tenir compte de la situation financière du fonctionnaire." En outre, les services de la requérante étant bons, "le Directeur général a commis une erreur sur un point de droit du fait que sa décision n'était pas conforme à l'article 9.8 a) du Statut. Il aurait pu tenir compte de la situation financière de la requérante, à condition que ce ne fût pas le critère exclusif et que l'intérêt du service soit également pris en considération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 358

    Mots-clés:

    Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pension; Retraite;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Date; Droits à pension; Impôt; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Pratique; Remboursement; Retraite;

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1034


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les droits à pension d'un fonctionnaire d'une institution des Nations Unies sont régis par les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et sont déterminés par le genre de contrat qu'il détient. En l'espèce, le requérant avait été engagé pendant une certaine période au titre de contrats spéciaux de service qui excluaient sa participation à la Caisse.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Droits à pension; Participation exclue; Pension; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 1032


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a quitté son emploi dans une entreprise privée pour travailler à l'OEB. Il a demandé le transfert de ses droits à pension au régime de retraite de l'organisation. L'entreprise lui a fait savoir qu'elle était prête à lui rembourser ses cotisations, mais qu'elle n'entendait pas transférer l'équivalent actuariel de ses droits à pension. Etant donné, en application de l'article 12(1) du Règlement des pensions de l'OEB et de la règle 12.1/1 i) b) des Règlements d'application, que l'agent ne peut bénéficier du transfert que si le régime antérieur l'y autorise et que le montant à prendre en compte le cas échéant doit être certifié par le régime précédent comme étant un équivalent actuariel des droits à pension de l'agent, le régime de retraite de l'OEB n'était pas habilité en l'espèce à faire droit à la demande du requérant.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.1 DU REGLEMENT DES PENSIONS DE L'OEB; REGLE 12.1/1 I) B) DES REGLEMENTS D'APPLICATION DE L'OEB

    Mots-clés:

    Condition; Equivalent actuariel; Pension; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Décisions cumulatives; Pension; Promotion; Retrait d'une décision; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner que le montant de la pension soit modifié afin de réparer l'illégalité commise qui échappe à la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Calcul; Compétence; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Montant; Pension;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dès lors que l'OIT a inscrit le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension dans le statut du personnel, elle s'est engagée à assurer le versement des prestations correspondantes. Ladite rémunération n'a de sens que par rapport à la pension qui en est la raison d'être. Si le montant de la pension effectivement versée ne tient pas compte du Statut du personnel parce que l'organisation s'est déchargée de cette fonction, celle-ci doit réparer le préjudice subi par ses fonctionnaires qui sont en droit d'exiger l'application du Statut du personnel. Les différends qui peuvent exister entre l'OIT et la Caisse ne concernent pas les fonctionnaires du Bureau."

    Mots-clés:

    Application; CCPPNU; Obligations de l'organisation; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Réparation; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "L'adoption du nouveau barème [de la rémunération considérée aux fins de la pension] porte atteinte aux droits des requérants. Mais le Tribunal est dans l'impossibilité à l'heure actuelle d'en fixer le montant." Il prend une décision de principe.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Dommages-intérêts pour tort matériel; Modification des règles; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 16

    Extrait:

    L'OIT a adopté, avec effet au 1er avril 1987, un nouveau barème réduisant une fois de plus la rémunération considérée aux fins de la pension. Bien qu'il ne puisse être question pour le Tribunal de revenir sur des jugements précédents, "les requérants sont fondés à faire état, pour contester les décisions attaquées, des décisions antérieures portant sur le même objet [voir jugements 832 et 862]. C'est l'ensemble des décisions qui permettra d'apprécier s'il existe ou non une violation des droits acquis. En cas de réponse affirmative, les conséquences de cette violation ne pourront, en revanche, concerner que les seules décisions attaquées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Chose jugée; Conséquence; Droit acquis; Décisions cumulatives; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérants 23-24

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal a estimé que la nouvelle réduction appliquée avec effet au 1er avril 1987 à la rémunération considérée aux fins de la pension avait aggravé la situation des requérants "dans des proportions qui dépassent les limites que l'OIT tient de son pouvoir d'appréciation" et constituait une violation des conditions fondamentales d'emploi. Le Tribunal a annulé les décisions attaquées et a pris la décision de principe suivante : "si la pension accordée à chacun des requérants en tenant compte du barème de 1987 est inférieure de 3 pour cent à celle qu'il obtiendrait sans tenir compte de ce barème, il aura droit à une indemnité compensant le montant de la perte qui dépasse les 3 pour cent."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit acquis; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Violation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas reçu compétence pour juger l'activité de la Caisse [des pensions] et ce n'est qu'à travers le Statut du personnel du BIT qu'il a la possibilité [en l'espèce] d'intervenir."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Pension; TAOIT;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les relations des fonctionnaires des organisations internationales avec leur employeur ne s'arrêtent pas avec la cessation de fonctions, le régime de retraite faisant partie intégrante des perspectives administratives. Les traitements, comme les pensions, sont soumis aux règles fondamentales qui régissent le fonctionnement de ces organisations. Une des plus essentielles est fixée par le principe Noblemaire, qui a été édicté, non pas pour donner un régime de faveur aux fonctionnaires, mais en vue d'attirer vers la fonction publique internationale les meilleurs éléments de tous les pays."

    Mots-clés:

    Application; Cessation de service; Pension; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire;



  • Jugement 961


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe d'instaurer un écart pouvant atteindre 5 pour cent entre les pensions des fonctionnaires des Communautés européennes et celles des fonctionnaires d'Eurocontrol. Les requérants n'attaquent pas des décisions individuelles d'application, mais une décision générale. Aucun d'entre eux n'est à la retraite. "Dès lors que le montant des cotisations n'est pas contesté, tout ce qu'il reste à déterminer dans la présente affaire, c'est le montant que chaque requérant percevra au moment de son départ à la retraite. Le Tribunal, qui n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels, n'a pas à établir de doctrine générale sur ce point. Il déclare donc les requêtes irrecevables."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'objet de la présente requête est identique à celui des requêtes qui ont donné lieu au jugement no 832. Le Tribunal a repris le raisonnement et les conclusions de ce jugement. Il a rappelé "qu'en fixant, à compter du 1er avril 1985, un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, l'OIT n'a pas failli à ses obligations. Cette décision ne rompt pas des promesses données, elle n'a pas par elle-même d'effet rétroactif, et si elle porte atteinte à des intérêts pécuniaires de la requérante c'est pour des raisons objectives et dans une mesure qui n'est pas inadmissible."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le document [...] qui est à l'origine du recours interne ne saurait par lui-même servir de base de discussion devant le Tribunal de céans puisqu'il se borne à indiquer les montants des prestations de retraite auxquelles la requérante aura droit selon l'option qu'elle choisira. Or le montant de ces prestations est fixé par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si l'on s'en tient à cette analyse, comme le fait l'OIT, le Tribunal n'est pas compétent pour exercer un contrôle sur la légalité de cette décision." En fait, la requérante se place sur un autre terrain. Elle se fonde sur l'article 8.2 du Statut du personnel du BIT et critique, en l'espèce, non pas le montant de sa pension, mais l'application du barème de rémunérations considérées aux fins de la pension introduit à compter du 1er avril 1985 par une décision du Directeur général du BIT. Le Tribunal est donc compétent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Barème; CCPPNU; Compétence; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision; Montant; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 902


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    Une décision d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les pensions des Communautés européennes et celles d'Eurocontrol a été prise par la Commission permanente de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Le Tribunal a estimé que "la Commission n'ayant pas la qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, ses actes ne peuvent pas faire l'objet de recours".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Condition; Droits à pension; Décision; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 900


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant était engagé par l'Union de crédit et, après l'intégration de cet organisme à la FAO, est devenu fonctionnaire de la FAO. Il demande la validation de sa période de service à l'Union aux fins de pension. Le Tribunal a estimé en l'espèce "qu'il ne serait pas tenu compte de ses services antérieurs à l'Union de crédit, sauf pour la détermination de son grade et de son échelon. L'Union de crédit n'est pas membre de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le requérant n'avait aucun droit à la validation de sa période de service à l'Union."

    Mots-clés:

    Affiliation; CCPPNU; Pension; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 866


    63e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Son Statut ne [...] donne [au Tribunal] aucun pouvoir pour apprécier les Statuts de la Caisse. En revanche, l'article 48 des Statuts de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies donne compétence au Tribunal administratif des Nations Unies pour statuer sur les requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 865


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 864


    63e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut