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Faute grave (394,-666)

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Mots-clés: Faute grave
Jugements trouvés: 66

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  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute grave; Requête admise; Rétrogradation;



  • Jugement 4114


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute grave; Requête rejetée; Rétrogradation;



  • Jugement 4047


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute grave; Licenciement; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    rien dans le dossier n’indique si, ou à quel moment, le Directeur général a déterminé que la faute grave avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. S’il s’est appuyé sur la conclusion du rapport d’enquête, sa démarche était erronée. Une telle conclusion dépassait manifestement le mandat et la mission de l’équipe d’enquêteurs, qui se limitaient à l’établissement des faits. [...] Il s’agit là de l’expression d’une opinion qui n’a pas sa place dans un rapport visant à établir les faits, qui a été très préjudiciable au requérant et qui porte atteinte à l’objectivité du rapport.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Niveau de preuve; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Même en l'absence de fraude ou d'autre acte malhonnête, le fait qu'une personne dont la fonction est d'autoriser l'utilisation des fonds d'une organisation internationale essaie systématiquement de contourner les Règles de gestion financière constitue une faute grave."

    Mots-clés:

    Définition; Faute; Faute grave;



  • Jugement 3081


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Ce n'est pas parce que l'administration n'a pas prouvé l'existence d'une faute que l'accusation de faute grave était «fallacieuse» ou faisait partie d'une campagne de brimades et d'intimidation, comme le soutient le requérant. Sur cette question, la charge de la preuve incombe à celui-ci et, comme les éléments de preuve [...] ne sont pas concluants, ses prétentions à cet égard doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Faute grave; Preuve;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "Il est fondamental qu'une personne ne soit pas punie deux fois pour la même conduite ou, plus précisément en l'espèce, qu'elle ne fasse pas l'objet de deux décisions administratives défavorables séparées et distinctes pour la même conduite (voir le jugement 934). La requérante ayant fait l'objet d'une décision administrative lui faisant grief, à savoir la décision de ne pas renouveler son contrat fondée sur les points évoqués dans la lettre [...] du 25 octobre 2006, il s'ensuit que son renvoi sans préavis ne peut être justifié que par un autre aspect de son comportement qui, en lui-même, constitue une faute grave ou qui, d'une manière ou d'une autre, donnait à la conduite indiquée dans la lettre du 25 octobre une autre dimension de sorte qu'elle revêtait un caractère plus grave que précédemment."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 934

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Non bis in idem; Non-renouvellement de contrat; Renvoi;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Motif; Obligations de l'organisation; Preuve; Recours interne; Refus; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le respect d'une procédure régulière exige qu'un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l'accusation et, s'il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l'organe disciplinaire ou l'autorité investie du pouvoir de décision avant qu'une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2496

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal relève qu'à supposer même que le requérant puisse se voir accorder le bénéfice du doute quant à l'imputation de participation délibérée à un détournement de fonds, la mise en place, à l'initiative de l'intéressé, d'un système de financement sans contrôle qui rendait manifestement possible un tel détournement constitue, en elle-même, un agissement d'une telle imprudence qu'il suffit à caractériser une grave faute disciplinaire."

    Mots-clés:

    Faute grave; Fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2757


    105e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsqu'une personne est accusée de «faute grave», établir la véracité d'une déclaration ne saurait suffire pour déterminer si cette déclaration a été ou non faite à tort. Faire en toute innocence une déclaration, qui est en réalité fausse, n'est pas constitutif d'une faute grave. Une déclaration est faite en toute innocence si son auteur croit sincèrement et a des motifs raisonnables d'être convaincu que sa déclaration est exacte. Inversement, une déclaration est faite à tort si elle est à la fois fausse et que son auteur n'a pas de motifs raisonnables d'être convaincu qu'elle est exacte."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Définition; Fausse déclaration; Faute grave; Intention des parties; Motif;



  • Jugement 2719


    105e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Prise isolément, la sanction de révocation immédiate, par opposition à la révocation simple, peut paraître disproportionnée par rapport à la faute dont le requérant s'était rendu coupable. Ceci dit, celui-ci avait reçu deux avertissements écrits en 1998 pour l'inviter à améliorer son assiduité qui laissait à désirer. La même année, on l'avait informé que les plaintes reçues à son sujet «concernant [des] manipulations financières supposées, des activités frauduleuses ou des démêlés avec la police et la justice» étaient embarrassantes pour l'Organisation et on l'avait averti qu'il «devait se tirer d'affaire». En 2002, il avait été reconnu coupable de faute grave en rapport avec des transactions bancaires, ce qui lui avait valu un blâme écrit. Compte tenu de tout cela, la sanction de révocation immédiate ne peut être considérée comme disproportionnée."

    Mots-clés:

    Avertissement; Blâme; Conduite; Faute grave; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2656


    103e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir délibérément formulé des allégations mensongères à l'encontre d'autres fonctionnaires qui auraient commis des fautes. A l'issue de la procédure disciplinaire, il a été licencié pour faute grave. "[M]ême si l'on ne saurait assimiler systématiquement un mensonge délibéré à une désinvolture irresponsable vis-à-vis de la vérité, les allégations formulées peuvent être de telle nature que la possibilité de moduler la sanction en conséquence est réduite, voire inexistante. Plus l'allégation est grave, plus il convient d'être prudent. En l'espèce, les allégations étaient effectivement graves et de telle nature que, faute de preuve concluante, elles n'auraient jamais dû être formulées. Il n'était donc pas erroné en l'occurrence de considérer que la sanction appropriée pour désinvolture irresponsable devait être la même que celle qu'appelle un mensonge délibéré. Le requérant a fait preuve d'un mépris cynique pour les sentiments des personnes concernées et d'un manque de jugement totalement incompatible avec les normes de conduite requises d'un fonctionnaire international. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la mesure disciplinaire était disproportionnée par rapport au comportement incriminé."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conduite; Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Relations de travail; Respect de la dignité; Responsabilité; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
    [...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1725

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Conduite; Faute; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2555


    101e session, 2006
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué. Il soutient qu'une telle sanction est disproportionnée. "S'il est exact que l'intéressé a modifié la configuration de son ordinateur pour l'utiliser à des fins sans rapport avec ses fonctions, notamment pour visiter des sites pornographiques et télécharger des logiciels et de la musique, la sanction prise ne peut être regardée comme disproportionnée."

    Mots-clés:

    Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué pour faute grave à l'issue d'une enquête. "La procédure suivie en l'espèce était clairement viciée en ce que le requérant s'est vu privé de la possibilité d'interroger les personnes dont les déclarations ont été utilisées à son encontre, que la défenderesse s'est appuyée sur des preuves qui n'étaient guère décisives et que, tout au moins dans une certaine mesure, l'intéressé a été tenu d'établir son innocence alors que c'est ce dont il était accusé qui aurait dû être prouvé. [...] Il s'ensuit que la décision [...] de le révoquer doi[t] être annulé[e]. Le requérant doit être réintégré [...] et recevoir tous les arriérés de traitement et autres indemnités qui lui sont dus; il devra rendre compte d’éventuels gains obtenus auprès d’autres employeurs."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conséquence; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Procédure contradictoire; Réintégration; Sanction disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1984


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave. Il soutient que le droit pénal allemand aurait pris en compte des circonstances atténuantes, ce que l'organisation a omis. Le Tribunal considère que ces faits seraient "peut-être de nature à retirer ou atténuer, sous l'empire de la législation pénale allemande, le caractère d'infraction pénale que pourrait comporter une telle intention frauduleuse. Mais là n'est pas la question qui se pose dès lors qu'il s'agit de poursuites disciplinaires, lesquelles sont indépendantes de toute incrimination pénale. De la même manière, ce n'est pas parce que l'organisation n'a en fait subi aucun préjudice pécuniaire, dès lors qu'elle n'a pas eu à verser des sommes qu'elle n'était pas tenue de verser, que les fautes commises par l'agent ne devaient pas être sanctionnées."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cessation de service; Circonstances atténuantes; Droit national; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut