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Suppression de poste (379, 380, 381, 382, 649, 383,-666)

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Mots-clés: Suppression de poste
Jugements trouvés: 173

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  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel (voir les jugements 269 et 1614). Comme il l'a fait observer dans le jugement 1131, le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en ce qui concerne ces questions de réorganisation, et les décisions prises en la matière relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1131, 1614

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Création de poste; Décision; Limites; Poste; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2352


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte de[s] dispositions [applicables que] l'avis du Comité du personnel devait nécessairement être requis avant que ne soit prise la décision de mettre fin à l'engagement du requérant. Le but de la consultation d'un organe consultatif, avant de mettre fin aux fonctions d'un agent, est de permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif. Le Tribunal relève que, s'il est constant, comme il ressort des pièces du dossier [...], que le Comité du personnel a bien été consulté sur la suppression du poste [du requérant], il n'en a pas été de même, formellement, pour ce qui concerne le projet de mettre fin à [son] engagement [...]. [...] La décision attaquée ayant été prise en violation des textes applicables, elle doit être tenue pour illégale, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur les autres moyens de la requête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12.1, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; But; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Conséquence; Disposition; Décision; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Recommandation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 2314


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. "Le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale exige que, tant qu'une évaluation adéquate du travail accompli par le requérant n'a pas été effectuée, sa rémunération doit être équivalente à celle dont il aurait bénéficié sous la forme d'une indemnité spéciale de fonctions aussi longtemps qu'il continuera de s'acquitter de toutes les fonctions et attributions afférentes au poste supprimé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Chef exécutif; Egalité de traitement; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Paiement; Poste; Principe général; Refus; Salaire; Suppression de poste;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. La disposition du Manuel pertinente "interdit effectivement le versement d'une indemnité spéciale de fonctions lorsqu'un poste a été supprimé. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispense pas, et ne saurait dispenser, l'employeur de son devoir de verser une rémunération appropriée pour les fonctions et attributions supplémentaires dont un employé s'acquitte au-delà de celles afférentes au poste qui est véritablement le sien."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Disposition; Fonctionnaire; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Poste occupé par le requérant; Refus; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2294


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Cas d'un fonctionnaire au service de l'Organisation depuis seize ans et donnant satisfaction dont le poste aurait été supprimé. "En ce qui concerne les postes devenus vacants après que le requérant a cessé ses fonctions, [l'Organisation] précise que ce dernier était parfaitement en droit de se porter candidat à ces postes, ce qu'il n'a pas fait. [L]e Tribunal estime qu'il appartenait à la défenderesse de faire des propositions au requérant et d'examiner sa candidature avec un certain droit de préférence."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Cessation de service; Droit; Fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, la jurisprudence admet que les organisations internationales procèdent à des restructurations rendues nécessaires par la recherche d'une meilleure efficacité, voire la réalisation d'économies, et par conséquent à des regroupements de certaines fonctions et à des réductions d'effectifs. Mais encore faut-il que les suppressions de poste qui résultent d'une telle politique soient justifiées par des nécessités réelles et ne soient pas immédiatement compensées par la création de postes équivalents."

    Mots-clés:

    Cause; Création de poste; Jurisprudence; Licenciement; Poste; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Un des critères définis au fil des ans par le Tribunal pour déterminer si un poste a effectivement été supprimé est de savoir si la 'suppression' a ou non entraîné une réduction de personnel dans le service concerné (voir, par exemple, le jugement 139 [...]). Si tel n'est pas le cas, le Tribunal considère qu'il a seulement été procédé à une redistribution des tâches entre des postes existants [...] et non pas à la suppression d'un ou plusieurs postes".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Définition; Jurisprudence; Poste; Réduction du personnel; Réorganisation; Suppression de poste; TAOIT;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    A la suite d'une restructuration, le poste du requérant a été supprimé et son contrat de durée déterminée résilié. "Une restructuration qui, dans son principe, n'a rien d'illégal, conduit nécessairement au regroupement de certaines fonctions et à la disparition de certains postes. Mais encore faut-il que cette opération se fasse dans le respect des droits et garanties qui doivent être reconnus aux agents de [l'organisation]. En effet, le premier devoir de l'organisation [...] était de proposer à l'intéressé, par voie de mutation, un poste correspondant à ses qualifications et, seulement si cela n'était pas possible, [de lui verser l'indemnité prévue en cas de suppression de poste]. Or rien ne permet d'affirmer que l'organisation ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour proposer au requérant un poste correspondant à ses compétences et à son niveau."

    Mots-clés:

    Contrat; Poste occupé par le requérant; Réorganisation; Suppression; Suppression de poste;



  • Jugement 1981


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante avait été placée en congé sans solde. Bien qu'elle ait été incluse dans la procédure de réduction des effectifs, elle fut licenciée et reçut des indemnités en lieu et place de la réintégration. Elle soutient que ses indemnités de licenciement devraient être recalculées afin de prendre en compte sa période de congé. "La question à laquelle il convient donc de répondre est celle de savoir s'il y a eu poursuite du service ou non. La réponse est négative, puisque l'organisation a choisi de payer des indemnités à l'intéressée au lieu de la réintegrer. Sans réintégration, il ne saurait y avoir reprise du service."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé sans traitement; Congés; Indemnité de cessation de service; Réintégration; Réparation; Suppression de poste;



  • Jugement 1961


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, "dans son jugement 139 [...], [il] a clairement conclu qu'il ne considérait pas l'assignation des fonctions d'un poste supprimé à d'autres membres du personnel comme impliquant qu'il y ait eu abus de pouvoir, à condition qu'il y ait des preuves que les effectifs ont été réellement réduits." Il confirme cette jurisprudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Preuve; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1934


    88e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant s'est vu offrir des modalités de départ exceptionnelles à la condition qu'il ne ferait appel ni de la décision de mettre fin à ses fonctions ni à aucun des termes et conditions de cette décision. Il accepta le jour même. "Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces engagements - que le requérant parait aujourd'hui regretter - ont ete viciés par une attitude dolosive ou des pressions de la part de l'organisation. Le requérant a accepté les conditions de la transaction qu'il a passée avec l'[organisation], dont certaines étaient très favorables, et il ne peut aujourd'hui les remettre en question. Les moyens tirés notamment de l'inégalité de traitement dont il prétend avoir été victime ne sauraient prospérer du fait de l'existence de cette transaction."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;



  • Jugement 1854


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15, 17 et 18

    Extrait:

    Le poste du requérant (bénéficiaire d'un contrat de durée indéterminée) a été supprimé et remplacé par un poste d'un niveau plus élevé mais dont les tâches sont restées sensiblement les mêmes. "En modifiant les exigences du poste, [l'organisation] a manifesté son désir de voir ces fonctions exécutées par une personne ayant des qualifications universitaires ou professionnelles plus élevées, mais cela ne prouve pas que le requérant, qui avait vingt-huit ans d'expérience [au sein de l'organisation], eut été incapable de les exercer. [L]e requérant a [...] démontré qu'à première vue les fonctions du nouveau poste et du sien étaient pratiquement les mêmes, qu'il était capable de les exercer [...]. [D]e son côté, [l'organisation] n'a pas apporté la preuve que le nouveau poste impliquait des responsabilités plus importantes, que le grade qui lui correspondait devait être plus élevé que celui de l'ancien poste, ou que les responsabilités plus importantes du nouveau poste devaient entraîner le paiement d'une rémunération plus élevée. [D]ans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu de véritable suppression du poste du requérant et que la résiliation de son contrat est essentiellement due au fait que l'administrateur n'avait plus confiance en lui, ce qui n'était pas justifié."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Grade; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le poste du requérant a été supprimé obligeait certes l'Organisation à s'efforcer de le réaffecter à un poste correspondant à ses aptitudes et à son grade; mais le requérant n'était pas titulaire d'un droit à obtenir par priorité un poste déterminé, d'autant moins que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans la même situation que lui. En d'autres termes, le requérant peut être fondé à se plaindre de ce que l'[Organisation] ne l'ait pas réaffecté comme il l'aurait souhaité, mais cette contestation ne saurait entraîner l'illégalité de la nomination d'un autre agent sur le poste auquel il avait postulé, si du moins ce dernier avait les compétences requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours; Condition; Droit; Egalité de traitement; Grade; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1782


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La disposition 110.02 a) du Règlement du personnel sur la suppression de postes et la réduction des effectifs "donne le droit aux membres du personnel nommés à titre permanent d'avoir la priorité pour des 'postes [...] où ils puissent être utilement employés', c'est-à-dire des postes non pas simplement de grade identique mais même de grade inférieur. [...] Le groupe consultatif aurait dû demander à la requérante [qui détenait le grade G.7] si elle était prête à accepter un poste G.6. Ne l'ayant pas fait, il a étudié sa candidature à des postes vacants de grade G.7 seulement et l'a ainsi privée de la possibilite de voir sa candidature examinée pour des postes vacants de grade G.6." Voir aussi le jugement 346 [...].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.02 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
    Jugement(s) TAOIT: 346

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée indéterminée; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant; Priorité; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1729


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Un principe fondamental veut que toute décision de supprimer un poste se justifie par des raisons objectives (voir le jugement 1231 [...]). Le même principe s'applique à une décision visant à modifier la source de financement d'un poste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231

    Mots-clés:

    Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Suppression de poste;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Compte tenu des conditions dans lesquelles l'AELE devait être amenée à fonctionner avec quatre Etats seulement à la suite du départ [des trois autres], avec un budget de fonctionnement sans commune mesure avec celui qui était auparavant prévu, il était tout à fait naturel qu'elle reconsidère complètement l'organisation de ses services permanents et qu'elle procède à des suppressions de services et, par suite, de postes. [...] La décision de mettre fin aux activités du Secrétariat, de licencier avec indemnités les titulaires de contrats permanents et de laisser les contrats de durée déterminée aller jusqu'à leur terme a été prise par le Conseil 'à 7' et considérée comme la seule mesure acceptable [d'un point de vue budgétaire]. Les sept Etats membres souhaitaient également préserver la liberté des quatre Etats restant dans l'Organisation de créer un service plus modeste, reflétant la nouvelle composition de l'Organisation. Cette motivation ne révèle pas d'erreur de droit".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à l'Organisation de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'Article 12.2 b) du Statut du personnel prévoyant une préférence de réemploi pour les titulaires de contrats permanents dont les postes seraient supprimés en raison des nécessités du service mais, compte tenu du caractère global de la suppression du service [dissolution du Secrétariat], l'Organisation ne pouvait qu'en tirer les conséquences sans prévoir pour les agents licenciés d'autres possibilités que celle de concourir aux emplois qui devaient être créés dans la nouvelle structure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.2 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Cessation de service; Concours; Contrat; Durée indéterminée; Exception; Licenciement; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1643


    83e session, 1997
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision de suspendre le fonctionnement du service dans lequel était détachée la requérante a été prise sur la base d'une erreur sur la date d'expiration de son contrat. "Mais l'intéressée a été consciente de cette erreur [...] et c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté [la décision contestée]. Elle ne peut donc prétendre que son acquiescement [...] a été vicié."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Date; Durée du contrat; Décision; Détachement; Suppression de poste; Vice du consentement;



  • Jugement 1614


    82e session, 1997
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été licenciée à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal considère qu'"aucun effort sérieux n'a été fourni en vue de [la] réaffecter après le délai de préavis, et encore moins, comme le prescrit [l'article 5.7.11 b) du Manuel relatif aux politiques de personnel], pendant ce délai. D'ailleurs, la défenderesse admet implicitement la méconnaissance de l'obligation qui lui incombait à cet égard en s'efforcant d'y remédier moyennant le versement d'une indemnité additionnelle. Il ressort de ce qui precède que le moyen invoqué de ce chef s'avère fondé et suffit à lui seul à justifier l'annulation de la décision attaquée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.7.11 B) DU MANUEL DU FIDA RELATIF AUX POLITIQUES DE PERSONNEL

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La structure d'une organisation devant se transformer en même temps que changent les circonstances, les modifications peuvent entraîner la suppression de postes. Car, même si cela n'est pas expressément prévu, une organisation n'est pas tenue de conserver les moyens d'action qu'elle a adoptés à telle ou telle époque."

    Mots-clés:

    Organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Contrairement aux allégations de la requérante, la décision d'abolir son poste procède de l'application de critères objectifs qui sont étrangers à sa personnalité et à ses états de service, et qui n'ont pu porter atteinte ni à son intégrité ni à sa dignité. De plus, ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas manqué de l'entretenir, verbalement et par écrit, de l'évolution de la procédure de restructuration et de la situation de son emploi. Ce comportement traduit le souci de la préparer aux conséquences de l'opération sur ses fonctions et peut difficilement être dû à la mauvaise foi. Le Tribunal en conclut que la réalité d'un tort inutile et excessif n'est pas établie."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1602


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte de [la] jurisprudence que le droit de priorité du fonctionnaire dont le poste est supprimé implique que les différents organes devant préparer la nomination connaissent ce droit et examinent soigneusement les aptitudes du candidat interne, comparées à celles du candidat extérieur."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1596


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 25-26

    Extrait:

    "Au vu du dossier, le Tribunal est convaincu que l'Association a calculé les prolongations des engagements des requérants de manière à faire coïncider les dates d'expiration de ces engagements et celles de la suppression des postes concernés dans le souci d'éviter d'avoir à verser les indemnités [de cessation de service], conformément à l'article 12.5 c) du Statut [du personnel]. [...] L'AELE n'avait pas la liberté de manipuler le renouvellement des contrats dans le but d'éviter le versement des indemnités qui auraient été dues si la procédure normale avait été suivie. L'AELE doit donc verser aux requérants des indemnités de cessation de service qui seront calculées en fonction de leur ancienneté, comme prévu à l'article 12.5 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.5 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Cessation de service; Contrat; Indemnité de cessation de service; Prolongation de contrat; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut