Suppression de poste (379, 380, 381, 382, 649, 383,-666)
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Mots-clés: Suppression de poste
Jugements trouvés: 167
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Jugement 4654
136e session, 2023
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 19
Extrait:
Il ressort [...] du dossier que les fonctions de statisticien que [le requérant] exerçait au sein du DGRH ne correspondaient plus, à l’époque desdites décisions, aux besoins de ce département. De fait, la réalisation des projets informatiques auxquels le requérant consacrait l’essentiel de son activité – à savoir ceux relevant du «portefeuille ERP» – devait arriver à son terme en juin 2017. Bien plus, grâce à de nouvelles applications, l’élaboration de statistiques concernant la gestion des ressources humaines pouvait désormais être opérée par les différentes unités administratives de l’OMPI elles-mêmes au lieu de requérir systématiquement l’intervention d’un spécialiste en la matière rattaché au DGRH, de sorte que ce département n’avait plus besoin de l’affectation d’un statisticien à plein temps. Contrairement à ce que soutient le requérant, la description de fonctions afférente à son emploi, telle qu’elle avait été établie en 2008, était ainsi fondamentalement remise en cause, étant observé que la teneur d’un document de ce type ne confère au demeurant aucun droit au maintien du poste auquel il se rapporte. Il apparaît ainsi que la suppression de l’emploi exercé par l’intéressé reposait bien sur des motifs suffisant à la justifier et, par suite, que la décision de non-renouvellement de contrat litigieuse reposait elle-même, conformément à l’exigence rappelée au considérant 16 b) [...], sur des raisons objectives et valables.
Mots-clés:
Description de poste; Externalisation; Motivation; Suppression de poste;
Considérant 16
Extrait:
[L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159
Mots-clés:
Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;
Considérant 20
Extrait:
Le requérant soutient [...] que l’OMPI ne lui aurait pas fourni une assistance suffisante en vue de lui permettre de bénéficier d’un reclassement dans un nouvel emploi à l’expiration de son contrat. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 16 c) ci-dessus, le Tribunal estime que l’Organisation était bien tenue de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son engagement. Mais il ressort du dossier que celle-ci s’est montrée consciente de ce devoir et s’est dûment attachée à s’en acquitter. Dans le mémorandum [...] du 27 mars 2012, le DGRH avait ainsi «encourag[é] [le requérant] à déposer [sa] candidature pour tous les avis de vacance déjà publiés ou à venir qui [l’]intéresse[raient], et pour lesquels [il] estime[rait] avoir les qualifications requises», sachant que la seule voie juridiquement ouverte pour permettre à l’intéressé d’accéder à un emploi pourvu par contrat de durée déterminée était le succès à un concours. Une invitation pressante à faire acte de candidature à des postes vacants – visant cette fois y compris les postes éventuellement offerts par d’autres employeurs que l’OMPI – fut à nouveau adressée à l’intéressé dans le mémorandum du 12 août 2016, où il était également mentionné que «[d]e son côté, le DGRH intensifiera[it] ses efforts pour identifier un poste correspondant à [ses] qualifications», et ces indications furent réitérées dans la lettre du Conseiller juridique du 15 novembre 2016. Le requérant s’est du reste effectivement porté candidat à 12 concours ouverts en vue de pourvoir des postes à l’OMPI entre 2011 et 2016 et, s’il s’est avéré qu’aucune de ses candidatures n’a été fructueuse, l’Organisation ne peut en être tenue pour responsable, d’autant qu’elle avait permis à l’intéressé de bénéficier, afin notamment de favoriser ses chances de succès à de tels concours, d’un soutien personnalisé de la Section des performances et des perfectionnements du DGRH ainsi que d’une formation destinée à faciliter sa transition de carrière. Au vu de ces diverses constatations, le Tribunal estime que le moyen tiré d’une carence de l’OMPI à cet égard ne peut être accueilli (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3159 [...], aux considérants 21 à 23).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3159
Mots-clés:
Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Conversion d'un contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;
Jugement 4608
135e session, 2023
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.
Considérant 7
Extrait:
Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les décisions relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4405, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et 4004, au considérant 2, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4180, 4404, 4405
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;
Jugement 4599
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.
Considérants 11-12
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Ce dernier ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Mais toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 6). La jurisprudence admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs. Mais les décisionsindividuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7). Une fois la décision prise concernant la suppression d’un poste, le fonctionnaire concerné doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4353
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Réorganisation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4587
135e session, 2023
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.
Considérant 16
Extrait:
Concernant les conclusions de l’organe de recours selon lesquelles il existait des raisons valables, objectives et justifiées de supprimer la traduction interne et donc, en fin de compte, de ne pas renouveler le contrat de la requérante, malgré le désaccord compréhensible de celle-ci, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’analyse effectuée par l’administration et de l’évaluation des coûts réalisée, il était justifié d’externaliser les services de traduction, ce qui permettait de faire des économies importantes tout en réduisant les délais de traduction et en augmentant le nombre de langues traduites. Cela est confirmé par les écritures déposées ainsi que par les annexes. Dans le jugement 3376, au considérant 2, le Tribunal a indiqué que «[l]’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3376
Mots-clés:
Externalisation; Réorganisation; Suppression de poste;
Jugement 4499
134e session, 2022
Conseil de coopération douanière
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours tardif; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4411
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.
Considérant 23
Extrait:
S’agissant de la demande de la requérante visant à obtenir le paiement des 37 jours restants de congé annuel qu’elle n’a pas pris, comme l’a noté à juste titre le Comité de recours, c’est en raison de son licenciement illégal que la requérante n’a pas pu prendre ces jours de congé avant l’expiration de son engagement. Dans ces circonstances, la requérante a droit au paiement de ces 37 jours de congé restants.
Mots-clés:
Congé annuel; Congés; Licenciement; Suppression de poste; Tort matériel;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 15
Extrait:
Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3415, 3920
Mots-clés:
Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;
Considérant 22
Extrait:
Comme indiqué dans le jugement 3613, au considérant 46, «[i]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que “les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires” (voir le jugement 2861, au considérant 91; ainsi que les jugements 396, 1875, 2371, 2475 et 2720)». Au vu du contenu des communications que la requérante a adressées à l’administration après qu’elle a reçu le courriel du 8 mai 2017, il est clair que la notification inattendue de la suppression de son poste et de son licenciement a gravement porté atteinte à sa dignité et lui a causé un important préjudice personnel, au titre duquel elle a droit à une indemnité pour tort moral [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720, 2861, 3613
Mots-clés:
Respect de la dignité; Suppression de poste; Tort moral;
Jugement 4405
132e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;
Considérant 6
Extrait:
[L]a décision de mettre fin à l’engagement de la requérante, qui était fondée sur la suppression de son poste, se trouve, par suite, elle-même privée de base légale et donc également entachée d’illégalité.
Mots-clés:
Licenciement; Suppression de poste;
Jugement 4369
131e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier.
Considérant 5
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, la décision de supprimer un poste et celle de résilier en conséquence l’engagement du titulaire de ce poste, à défaut de réaffectation, sont juridiquement distinctes (voir, par exemple, le jugement 3905, au considérant 15), et «la décision de supprimer un poste est une décision administrative attaquable devant le Tribunal conformément à l’article II de son Statut», sous réserve d’épuisement des voies de recours interne lorsque celles-ci sont ouvertes à l’intéressé (voir également les jugements 3928, au considérant 14, et 3929, au considérant 13). Ainsi, faute d’avoir fait l’objet d’un recours interne dans les délais prescrits, la décision de suppression de poste est devenue définitive et ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3905, 3928, 3929
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Redéploiement; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4353
131e session, 2021
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Requête rejetée; Suppression de poste;
Jugement 4305
130e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4303
130e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4180
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Procédure de sélection; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4149
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration de son engagement à durée déterminée.
Considérant 7
Extrait:
L’OMS soulève d’emblée la question de la recevabilité de la requête, en ce que le requérant semble formuler des allégations de harcèlement, de malveillance, de partialité et de représailles, indépendamment des griefs qu’il invoque en rapport avec la contestation de la décision attaquée portant suppression de son poste. Il est toutefois relativement clair que ces allégations de harcèlement et autres griefs connexes ne visent qu’à établir l’un des aspects illégaux de la décision de supprimer le poste en question et les conclusions du requérant ne vont pas au-delà. Le requérant était libre de suivre cette voie (voir, par exemple, le jugement 3688, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3688
Mots-clés:
Harcèlement; Recevabilité de la requête; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4139
128e session, 2019
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;
Jugement 4099
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.
Considérant 3
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. Mais il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, ou 3582, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Requête rejetée; Suppression de poste;
Jugement 4097
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.
Considérant 10
Extrait:
Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 133, 388
Mots-clés:
Analogie; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut du requérant; Suppression de poste;
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal estime que la décision de ne pas prolonger la période de réaffectation de la requérante était viciée. La question n’est pas de savoir s’il était probable ou non que la requérante serait réaffectée à un poste à l’issue de la réorganisation. Le pouvoir de prolonger une période de réaffectation est certes un pouvoir discrétionnaire, mais il n’est pas absolu. Il doit être exercé en tenant compte des principes énoncés par le Tribunal. Une organisation qui s’efforce de réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé ne doit ménager aucun effort pour trouver un autre poste. Le Tribunal a déclaré dans l’un de ses jugements que l’organisation doit faire «tout ce qui [est] en son pouvoir» pour trouver un autre poste (voir le jugement 3754, au considérant 16, citant le jugement 2830, au considérant 9). En effet, le Tribunal a conclu que c’est à l’organisation qu’il appartient d’apporter la preuve que le fonctionnaire concerné n’est pas en mesure de rester à son service (voir le jugement 2830, au considérant 9). C’est ce que signifient les termes «dispositions [...] prises, dans la mesure du raisonnable», de l’article 1050.2 du Règlement du personnel. Même s’il n’était que très peu probable, dans les circonstances de l’espèce où la réorganisation était inachevée, que cette réorganisation puisse déboucher sur la création d’un poste auquel la requérante aurait été nommée, celle-ci était en droit de bénéficier de la prolongation de la période de réaffectation proposée par le Comité régional de réaffectation, voire pour une durée encore plus longue.
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Suppression de poste;
Considérant 6
Extrait:
En règle générale, lorsqu’un poste est supprimé de manière légale et que des mesures raisonnables et appropriées sont prises, mais en vain, pour réaffecter le fonctionnaire concerné à un autre poste au sein de l’organisation, la résiliation de l’engagement peut être considérée comme étant intervenue en toute légalité.
Mots-clés:
Licenciement; Réaffectation; Suppression de poste;
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal s’est récemment prononcé aux considérants 7 et 8 du jugement 4036, citant le jugement 3908, sur les obligations qui incombent à une organisation en matière de réaffectation. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte de manière adéquate.
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4095
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4094
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal s’est récemment prononcé sur cette question dans le jugement 4036, aux considérants 7 et 8, citant le jugement 3908. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte ou l’a été de manière adéquate.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3908, 4036
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4079
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Durée indéterminée; Licenciement; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4078
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Durée déterminée; Licenciement; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suppression de poste;
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