Salaire (329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677,-666)
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Mots-clés: Salaire
Jugements trouvés: 233
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Jugement 4138
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 41
Extrait:
[L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;
Considérant 11
Extrait:
Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.8 des Statut et Règlement du personnel de l’OMPI. Cette disposition prévoit que les traitements font l’objet d’un ajustement reflétant le classement du lieu d’affectation aux fins des ajustements qui est établi pour le lieu d’affectation par la CFPI. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 3.8 des Statut et Règlement du personnel de l’OMPI Jugement(s) TAOIT: 825
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Jugement 4137
128e session, 2019
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérants 20-22
Extrait:
Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).
Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) : «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.» Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676
Mots-clés:
Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Considérant 10
Extrait:
Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste (ou «indemnité de poste») dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.5 des Statut et Règlement du personnel de l’UIT. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 3.5 des Statut et Règlement du personnel de l’UIT Jugement(s) TAOIT: 825
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;
Considérant 33
Extrait:
[L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;
Jugement 4136
128e session, 2019
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Considérant 33
Extrait:
[L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;
Considérant 10
Extrait:
Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste (ou «indemnité de poste») dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.1 des Statut et Règlement du personnel de l’OIM. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 3.1 des Statut et Règlement du personnel de l’OIM Jugement(s) TAOIT: 825
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;
Considérants 20-22
Extrait:
Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).
Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) : «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.» Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676
Mots-clés:
Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;
Jugement 4135
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérants 25-27
Extrait:
Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).
Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) : «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.» Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676
Mots-clés:
Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;
Considérant 13
Extrait:
Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 335 du Statut et Règlement du personnel de l’OMS. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 335 du Statut et Règlement du personnel de l’OMS Jugement(s) TAOIT: 825
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;
Considérant 40
Extrait:
[L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Jugement 4134
128e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Examen en plénière; Jugement en plénière; Requête admise; Salaire;
Considérant 11
Extrait:
Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.9 du Statut du personnel du BIT. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 3.9 du Statut du personnel du BIT Jugement(s) TAOIT: 825
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;
Considérants 26-28
Extrait:
Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).
Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).
Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) : «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.» Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676
Mots-clés:
Ajustement; Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;
Considérant 41
Extrait:
[L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;
Jugement 4090
127e session, 2019
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.
Considérant 10
Extrait:
Même en admettant, aux fins du présent jugement, que la portée du principe Flemming s’étend, s’agissant de fixer ce qui constitue un niveau de rémunération approprié, aux prestations de maladie, il n’y a pas lieu d’isoler un élément de la rémunération et de le comparer aux conditions d’emploi locales. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 1334, au considérant 24, «[le principe Flemming] [...] sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1334
Mots-clés:
Congé maladie; Indemnité; Principe Flemming; Salaire; Statut local;
Jugement 4082
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Echelon; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 4057
127e session, 2019
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.
Considérant 5
Extrait:
Dans un précédent jugement, le Tribunal avait qualifié les pensions de retraite de «rémunérations différées» et indiqué que, comme «les pensions sont soumises aux mêmes règles fondamentales que les traitements, il y a lieu de considérer qu’une méthode fixant les modalités d’adaptation des pensions versées aux retraités d’une organisation est bien soumise aux mêmes exigences» (voir le jugement 2793, au considérant 20). Le Tribunal se référait ainsi à la nécessité de s’assurer que toute méthode adoptée pour calculer les ajustements des traitements versés aux fonctionnaires doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents. [...] Le principe Noblemaire, qui figure également parmi les principes régissant les ajustements des traitements, s’applique aussi aux prestations de retraite (voir le jugement 986, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 986, 2793
Mots-clés:
Droits à pension; Pension; Principe Noblemaire; Salaire; Système d'ajustement des pensions;
Considérant 7
Extrait:
Qui plus est, un traitement doit, en principe, rémunérer un travail spécifique. Une pension vise, en principe, à fournir une source de revenu à un fonctionnaire retraité pour lui permettre de maintenir un certain niveau de vie tout au long de sa retraite.
Mots-clés:
Pension; Salaire;
Jugement 4031
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l'échelon qui lui a été attribué lors de l'introduction du barème révisé des traitements locaux pour les fonctionnaires de la catégorie des services généraux en poste à New Delhi (Inde).
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Echelon; Requête admise; Salaire;
Jugement 3931
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à New Delhi, à compter du 1er novembre 2014, de nouvelles échelles des traitements prévoyant un gel des traitements pour les fonctionnaires déjà en service et un traitement inférieur pour les nouveaux fonctionnaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire; Services généraux;
Jugement 3921
125e session, 2018
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Principe Noblemaire; Requête rejetée; Salaire;
Considérant 11
Extrait:
Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal relative à l’examen des modifications apportées aux structures salariales et aux systèmes de grades que le rôle du Tribunal est limité et que le pouvoir d’appréciation dont l’organisation dispose pour apporter de telles modifications en se fondant sur des considérations stratégiques ou budgétaires doit généralement être respecté (voir, par exemple, les jugements 1118, aux considérants 19 et 20, et 3274, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1118, 3274
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;
Jugement 3885
124e session, 2017
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de reporter l’entrée en vigueur du coefficient d’ajustement de poste révisé pour le personnel du système des Nations Unies en poste à New York.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Décision de la CFPI; Représentant du personnel; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 3883
124e session, 2017
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.
Considérant 17
Extrait:
Il convient de garder à l’esprit qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la méthodologie retenue et de sa mise en œuvre. Il s’agit là de questions techniques qui échappent à la compétence du Tribunal dont le rôle est plus limité (voir le jugement 3360, au considérant 4). Pour l’application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d’une rigueur scientifique et un certain pouvoir d’appréciation doit être admis (voir le jugement 1713, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1713, 3360
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Méthodologie; Principe Flemming; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire; Services généraux;
Jugement 3740
123e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la légalité des modifications apportées au barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux de la FAO suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire; Services généraux;
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les decisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge. Les recommandations ne comportaient aucune indication concernant les autres points abordés dans la circulaire administrative du 25 janvier 2013. [...] D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était prévue par ni ne résultait directement des recommandations formulées par la CFPI au sujet du nouveau barème des traitements ou des allocations pour personne à charge, ni ne s’avérait nécessaire pour leur mise en oeuvre. Pour mettre en oeuvre ces recommandations, différentes options étaient possibles et c’est la FAO qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire ou les conséquences sur le traitement d’une interruption de service ou d’un réengagement résultaient directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituaient pas des mesures que la FAO avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre les recommandations de la CFPI.
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision de la CFPI; Salaire;
Jugement 3739
123e session, 2017
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées au barème des traitements du personnel des services généraux du FIDA suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les décisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge, ces derniers n’étant pas visés par la présente requête. La recommandation concernant le barème des traitements révisé ne comportait aucune indication concernant les autres points abordés dans le bulletin du Président du 31 janvier 2013. En particulier, elle ne fixait aucune date de mise en oeuvre, ne limitait pas l’application du barème des traitements révisé à certains membres du personnel et ne prévoyait pas le gel des ajustements intermédiaires pour le personnel nommé avant le 1er février 2013. D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était explicitement prescrite par la recommendation formulée par la CFPI au sujet du barème des traitements révisé. Pour mettre en oeuvre cette recommandation, différentes options étaient possibles et c’est le FIDA qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire résultait directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituait pas une mesure que le FIDA avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre la recommandation de la CFPI.
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision de la CFPI; Salaire;
Jugement 3691
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les retenues salariales effectuées suite à leur participation à des grèves.
Considérant 8
Extrait:
Les employés en grève doivent être considérés comme étant en service pour ce qui est de la couverture sociale et les jours de grève sont comptés comme des jours normaux pour ce qui est de l’accumulation des droits à pension.
Mots-clés:
Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;
Considérant 6
Extrait:
[L]es requérants font valoir que les retenues salariales pratiquées suite à leur participation aux grèves n’ont pas été effectuées de bonne foi et devraient être remboursées puisque les grèves ont perdu leur objet du fait de l’illégalité de la décision. Ce moyen est dénué de fondement. Les retenues salariales étaient la conséquence nécessaire de la participation des requérants aux grèves, en application du principe du droit à la rémunération après services faits. Les raisons de ces grèves et des décisions individuelles des requérants d’y participer sont sans pertinence à cet égard. Les retenues effectuées «tirent simplement les conséquences d’une règle générale, légalement appliquée dans l’Organisation, qui ne permet pas la rémunération d’un service non accompli» (voir le jugement 2516, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2516
Mots-clés:
Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;
Jugement 3605
121e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à titre rétroactif au Siège de l’ONUDI à Vienne et de recalculer son salaire et ses indemnités en conséquence, entraînant une déduction sur sa rémunération.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Prélèvement; Requête admise; Réaffectation; Salaire;
Jugement 3600
121e session, 2016
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Greffier de la CPI de rejeter sa demande d’être engagée à une même classe et à un même échelon ou, à défaut, de bénéficier d’un traitement comparable à celui qu’elle percevait quand elle a quitté son dernier poste à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Echelon; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 3591
121e session, 2016
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de réduire son traitement de moitié après qu’il eut épuisé ses droits à un congé de maladie à plein traitement en attendant qu’une commission médicale ad hoc détermine si sa maladie était imputable au service.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Baisse de salaire; Congé maladie; Demande reconventionnelle; Imputable au service; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 3493
120e session, 2015
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le fait que sa rémunération soit moins élevée que celle perçue par un collègue dont le grade était inférieur au sien.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Egalité de traitement; Grade; Requête rejetée; Salaire;
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