L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Promotion (269, 270, 271, 945, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 666,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Promotion
Jugements trouvés: 166

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >



  • Jugement 3403


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès les décisions de rejet de leurs réclamations contre la liste des membres du personnel promus en 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3370


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui s’est acquitté de fonctions d’un niveau supérieur à son grade, attaque la décision de ne pas lui accorder de promotion ni d’indemnité de fonctions et obtient partiellement satisfaction pour manquement de l’Organisation à son devoir de diligence.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi dans les jugements du Tribunal que celui-ci n’ordonnera pas la promotion ou le reclassement d’un fonctionnaire car ces décisions relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et appellent une evaluation effectuée par un spécialiste (voir, par exemple, le jugement 2706, au considérant 14)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion; Reclassement;



  • Jugement 3321


    117e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, la décision relative à l’octroi d’une promotion personnelle relève, en raison de sa nature, du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et n’est soumise, en conséquence, qu’à un contrôle restreint. Elle ne pourra ainsi être annulée qu’en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11 ou 3084, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2668, 3084

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 3283


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas l'avoir promu plus tôt au grade A3.

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le point C de la section III de la circulaire no 271 va davantage dans le sens du principe d’égalité de traitement de toutes les personnes une fois recrutées ou promues à un poste de la catégorie A qu’il ne s’en écarte. La règle de base veut que les personnes recrutées dans cette catégorie, qu’elles aient été recrutées en externe, sans aucune expérience préalable de l’OEB, ou promues en interne, avec une expérience préalable de l’OEB, ne peuvent se prévaloir de leur expérience de l’OEB dans les catégories B ou C pour une demande ultérieure de promotion au sein de la catégorie. Toutes les personnes appartenant à une catégorie donnée de grade A sont placées sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’ancienneté. Leur promotion dépend du nombre d’années d’expérience dans la catégorie donnée et de leur avancement, moyen ou rapide, ainsi que de leurs prestations telles qu’évaluées dans les rapports de notation. La promotion est également subordonnée à l’existence d’un poste vacant, et aux autres critères précisés, par exemple au paragraphe 1 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires de l’Office. En définitive, la promotion se fait «par sélection» sur la base d’un concours et relève de l’appréciation du Président sur la recommandation de la Commission de promotions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: point C de la section III de la circulaire no 271; paragraphe 1 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Condition; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3280


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l'organisation de l'exercice de promotion 2010, qui aurait été annulé pour des raisons budgétaires.

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante conteste la décision d'Eurocontrol de ne pas organiser d'exercice de promotion pour 2010.
    "Discutable en principe, le report général d’un exercice de promotion ne saurait cependant être absolument exclu lorsque la situation financière d[e l'Organisation] l’impose dans des circonstances exceptionnelles. Les explications fournies par [cette dernière], dont le Tribunal de céans ne saurait mettre en doute la vraisemblance, montrent que de telles circonstances étaient réalisées en l’espèce."

    Mots-clés:

    Condition; Intérêt de l'organisation; Promotion;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante conteste la décision d'Eurocontrol de ne pas organiser d'exercice de promotion pour 2010.
    "La qualité pour contester le refus d'ouvrir cet exercice ne saurait dépendre de l'issue possible de celui-ci."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3279


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes relatives au classement des fonctions des requérants suite à une réforme administrative ont été rejetées par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Carrière; Promotion; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision d'Eurocontrol de ne pas organiser d'exercice de promotion pour 2010.
    "Étant donné que la décision était justifiée et doit être considérée comme relevant de l’exercice légitime du pouvoir d’appréciation du Directeur général et qu’il n’était prévu de suspendre les exercices de promotion que pour une seule année, le Tribunal note qu’il est regrettable que la décision ait fait grief à certains membres du personnel, mais il admet qu[e l'Organisation] doit prendre ses décisions en fonction de ce qui est bon pour elle globalement et ne saurait les fonder uniquement sur des circonstances particulières propres à tel ou tel membre du personnel."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence constante, les membres du personnel ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à promotion car les promotions constituent des décisions relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation (voir les jugements 263, au considérant 2, 304, au considérant 1, 940, au considérant 9, 1016, au considérant 3, 1025, au considérant 4, 1207, au considérant 8, 1670, au considérant 14, 2060, au considérant 4, 2835, au considérant 5, et 2944, au considérant 22). Dans le cas d’espèce, la décision a été prise de ne pas organiser d’exercice de promotion pour 2010 en raison de contraintes budgétaires. Le Conseil de direction a proposé, comme indiqué plus haut, de relancer l’exercice de promotion en 2011. Eurocontrol ayant l’intention d’organiser un exercice de promotion pour 2011 sous réserve des disponibilités budgétaires, le Tribunal estime que l’absence d’un tel exercice pour 2010 n’est pas illicite [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 263, 304, 940, 1016, 1025, 1207, 1670, 2060, 2835, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrôle du Tribunal; Décision; Instruction; Jonction; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête;



  • Jugement 3266


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas le promouvoir au motif que le critère requis était trop exigeant (travail exceptionnel).

    Considérants 13, 14 et 15

    Extrait:

    "À aucun moment dans les lignes directrices il n’est dit, expressément ou implicitement, que la personne dont la promotion est envisagée doit, pour obtenir cette promotion, avoir accompli son travail ou s’être acquittée de ses responsabilités d’une manière exceptionnelle.
    Il est vrai que la notion d’«exceptionnel» apparaît deux fois dans les lignes directrices [...]. Toutefois, il s’agit de faire comprendre que la promotion au mérite ne constitue pas une caractéristique habituelle ou ordinaire de l’emploi à l’OMPI. Faire preuve d’une certaine rigueur dans l’application des critères prescrits pour l’évaluation permettrait certainement d’atteindre le but recherché. L’objectif serait également atteint si, dans la pratique (et comme prévu au paragraphe 13 des lignes directrices [...]), la promotion d’un fonctionnaire ne pouvait être envisagée que sur recommandation d’un supérieur hiérarchique, et si les supérieurs hiérarchiques faisaient preuve de retenue dans la formulation de telles recommandations.
    Dans le cas d’espèce, l’application d’un critère ou d’une norme exigeant du requérant qu’il se soit acquitté de ses responsabilités de manière exceptionnelle avant d’être promu a été la base des décisions prises par le groupe et par le Comité d’appel. Ce qui est ici d’une importance critique, c’est que ce critère ou cette norme a aussi été utilisé par le Directeur général pour décider définitivement que le requérant ne devait pas être promu [...]. Or il s’agissait d’une présentation erronée, et presque certainement exagérée (dans le sens d’une exigence excessive), des critères prescrits dans les lignes directrices."

    Mots-clés:

    Critères; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Irrégularité; Promotion; Recommandation; Requête admise;



  • Jugement 3256


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint de ne pas avoir été promu en 2006 conformément à la "règle des cinquante ans", qui avait été abrogée à compter du 1er janvier 2005.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intervention; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion;



  • Jugement 3165


    114e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès l'évaluation de son ancienneté suite à la mise en place d'une nouvelle structure de grades.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2490

    Mots-clés:

    Ancienneté; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3102


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Carrière; Promotion; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu'une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l'intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Carrière; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Exception; Faute; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion; Reclassement; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 3059


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le principe d'égalité de traitement veut que tous les candidats d'une même année soient évalués sur la base de rapports de notation portant sur la même période. Il ressort clairement du jugement 2221 que ce principe impose également que, si l'appréciation des «mérites» d'un candidat à une promotion est ultérieurement relevée, la question de sa promotion doit être examinée sur la base de ce qui se serait passé si la note relevée avait été examinée plus tôt."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2221

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Candidat; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "[E]n vertu de la jurisprudence constante du Tribunal, les fonctionnaires internationaux ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à promotion (voir, par exemple, les jugements 1207, au considérant 8, ou 2006, au considérant 12) et [...] les décisions prises en la matière, qui relèvent du pouvoir d'appréciation du chef exécutif de l'Organisation, ne sont soumises qu'à un contrôle limité (voir, par exemple, les jugements 1670, au considérant 14, ou 2221, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1207, 1670, 2006, 2221

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Fonctionnaire; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Si la décision [de promotion du requérant au grade A5] ne présentait [...] aucun caractère créateur de droits du fait qu'elle procédait d'une erreur matérielle, elle ne pouvait pour autant être rapportée que dans certaines conditions imposées par le respect du principe de bonne foi. En effet, ce principe exige, en premier lieu, que le pouvoir de rapporter une décision ainsi entachée d'erreur matérielle s'exerce dès que l'autorité compétente a pris conscience de l'erreur en cause, et non à une date ultérieure choisie à sa convenance. Il résulte, en second lieu, de ce même principe que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une décision procédant d'une telle erreur matérielle n'a pas lui-même contribué à cette erreur, l'intéressé ne doit subir aucune conséquence défavorable de l'application de la décision en cause pendant la période où celle-ci n'avait pas encore été rapportée. En particulier, il importe ainsi que la rémunération éventuellement perçue par le fonctionnaire concerné sur le fondement de cette décision ne donne pas lieu à remboursement ou à toute autre forme de répétition."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conséquence; Droit; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Promotion;

    Considérant 7

    Extrait:

    Suite à sa promotion au niveau A5, le requérant a été informé que celle-ci résultait d'une erreur de dactylographie et que l'intention de l'Administration était de le promouvoir au niveau A4(2). En effet, sa promotion a été rapportée. Il a contesté cette décision mais le Président a décidé de la maintenir. Le Tribunal a considéré que, comme sa promotion au niveau A5 procédait d'une erreur purement matérielle et non d'une réelle intention de l'Administration, elle pouvait être rapportée. Il lui a néanmoins octroyé une indemnité pour tort moral.
    "La question centrale que conduit à examiner la présente affaire tient à déterminer si le Président pouvait légalement rapporter [...] la décision [...] ayant prononcé la nomination du requérant au grade A5. En l'absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d'abrogation ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu'en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intention des parties; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quand bien même l'Organisation défenderesse était en droit [...] de rapporter la décision qui avait promu à tort le requérant au grade A5, il n'en demeure pas moins, en effet, que l'erreur matérielle ayant ainsi entaché sa décision initiale était, en elle-même, fautive. En soumettant à la signature du Président un projet de décision dont le contenu n'avait pas été convenablement vérifié, les services de l'Organisation ont fait preuve d'une grave négligence, qui est d'autant moins excusable que les actes individuels pris en matière de promotion revêtent un caractère particulièrement sensible. Or la succession de la notification au requérant de cette décision puis de celle l'ayant ultérieurement rapportée pour lui substituer un simple avancement au grade A4(2) était évidemment de nature à susciter chez l'intéressé une vive déconvenue. Ce faisant, l'OEB a ainsi manqué au devoir qui incombe à toute organisation internationale, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, d'éviter d¿exposer l'un de ses fonctionnaires à un dommage inutile (voir, par exemple, les jugements 1526, au considérant 3, ou 2007, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1526, 2007

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Promotion; Préjudice;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[D]ès lors que la décision ayant promu le requérant au grade A5 résultait [...] d'une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d'une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que celle-ci n'était pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire et pouvait, par suite, être ultérieurement rapportée.
    En effet, parmi les éléments constitutifs de la notion même de décision administrative figure, précisément, l'exigence qu'un tel acte corresponde bien à l'intention de son auteur. Si l'on ne saurait certes contester l'existence matérielle d'une décision ne répondant pas à cette exigence, il n'en importe donc pas moins de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à un tel acte. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'il lui appartenait, dans cet esprit, d'écarter l'application d'une décision procédant d'une erreur purement matérielle (voir le jugement 1111, au considérant 5), dans un cas d'espèce où était en cause la répétition de versements d'une indemnité attribuée à tort. Bien qu'il ne s'agisse pas ici tout à fait d'une question semblable, il convient, de la même façon, de dénier tout caractère créateur de droits à une décision résultant d'une telle erreur matérielle, afin de permettre à l'autorité compétente de la rapporter à tout moment. Adopter le parti inverse serait, au demeurant, susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l'organisation concernée que du respect du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Décision individuelle; Egalité de traitement; Erreur de fait; Intention des parties; Intérêt de l'organisation; Promotion;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Si le Président de l'Office est théoriquement investi, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, compte tenu du rôle essentiel dévolu à la Commission de promotions dans le cadre de la procédure prévue par l'article 49 du Statut des fonctionnaires et par différentes directives subséquentes, le Président ne peut cependant prononcer une promotion que si celle-ci a été recommandée par cette commission (voir les jugements 1600, au considérant 10, et 1968, aux considérants 16 et 17). En admettant même que le Président de l'Office ait été en droit de nommer un fonctionnaire au grade A5, en dehors des procédures habituelles, dans le cadre de l'exercice d'avancement annuel, une telle promotion n'aurait donc de toute façon pu être légalement décidée que si elle s'appuyait sur une recommandation préalable de la Commission elle-même émise en ce sens."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 49 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1600, 1968

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Condition; Décision; Décision individuelle; Promotion; Recommandation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon ces principes, une décision individuelle relative à un fonctionnaire lie l'organisation qui l'a prise à son égard, et crée ainsi des droits au profit de l'intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 7 a), et 2201, au considérant 4). Elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et qu'elle n'ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 994, au considérant 14, ou 1006, au considérant 2). En outre, dans le cas particulier où une décision individuelle n'est pas créatrice de droits, elle peut, dans la limite autorisée par le respect du principe de bonne foi, être rapportée à tout moment (voir le jugement 587, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 587, 994, 1006, 2112, 2201

    Mots-clés:

    Abrogation; Bonne foi; Condition; Droit; Droit applicable; Décision; Décision individuelle; Promotion; Retrait d'une décision; Valeur obligatoire;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les diverses modalités de promotion au sein d'une organisation internationale comme l'OEB relèvent en effet d'un régime juridique complexe, dont les fonctionnaires ne peuvent être réputés posséder une parfaite maîtrise, et c'est évidemment à l'Organisation elle-même qu'il appartient de s'assurer de la légalité des décisions qu'elle prend en la matière."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur.
    "[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1355

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2859


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'allégation d'inégalité de traitement entre les candidats externes et internes, le Tribunal note que, dans la mesure où la situation des premiers est différente en fait et en droit de celle des seconds, cette allégation n'est pas fondée."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Egalité de traitement; Grade; Promotion;



  • Jugement 2835


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de nomination et de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu'elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[R]ien ne s'oppose fondamentalement à la promotion d'un tel candidat lorsque des compétences particulières sont requises pour le poste."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Aptitude professionnelle; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut