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Conditions d'engagement (249, 251, 252, 253, 968, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 945, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 666, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677, 378, 379, 380, 381, 382, 649, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 836,-666)

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Mots-clés: Conditions d'engagement
Jugements trouvés: 123

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  • Jugement 1666


    83e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 c)

    Extrait:

    "On ne saurait [...] déduire de la règle 3.5 et du contrat de prolongation un droit du requérant à être traité, avec effet rétroactif, comme un fonctionnaire recruté non localement. L'application de cette disposition a pour effet de conférer rétroactivement au fonctionnaire engagé à court terme des avantages accordés à un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée; lorsque ce fonctionnaire relève des services organiques - comme c'était le cas pour le requérant -, le critère tiré du lieu de recrutement ne joue aucun rôle quant aux conditions de son contrat. Il en résulte donc que, dans ce cas, le lieu du recrutement est sans incidence quant à l'étendue des droits reconnus à titre rétroactif."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Lieu d'affectation; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est [...] de jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1330 [...]) que le droit de recourir à des juridictions administratives internationales fait partie des garanties essentielles dont les fonctionnaires internationaux ne peuvent être privés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Droit acquis; Droit de recours; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; TAOIT;



  • Jugement 1603


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Certes, la [Commission de la fonction publique internationale] dispose des pouvoirs de recommandation pour harmoniser les conditions de service du personnel relevant du système commun et de décision pour fixer les méthodes selon lesquelles les principes de détermination des conditions de service doivent être appliqués; les fonctionnaires n'en disposent pas moins du droit de mettre en cause la validité des mesures prises par une autorité exterieure à l'organisation dont ils relèvent. [...] Les requérants sont [...] recevables à invoquer des moyens tirés de l'illégalité du système [en cause], même si l'organisation dont ils relèvent s'est bornée à appliquer la méthodologie adoptée par la Commission."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Décision générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Recommandation; Requête; Salaire;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Dans la mesure où les lettres d'engagement ne précisent rien en ce qui concerne le statut 'local' ou 'non local', le Tribunal considère que ce sont les pièces du dossier qui font foi. Une disposition contractuelle spécifiant le statut de la requérante n'aurait été nécessaire que s'il pouvait exister un doute ou si les parties avaient décidé qu'elle devait avoir un statut différent de celui que les faits imposent. Un tel accord aurait impliqué que la requérante renonçât à ses droits au statut non local: on ne saurait donc présumer qu'il en existe un, puisque aucun élément ne prouve clairement qu'elle ait renoncé à ses droits."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'origine; Preuve; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Echelon; Enquête; Enquête; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les organisations doivent offrir aux agents de leurs services généraux, conformément au principe Flemming énoncé en 1949 et repris par la [Commission de la fonction publique internationale] lors de ses 15e et 37e sessions, 'des conditions d'emploi comparables aux conditions d'emploi les plus favorables en vigueur parmi les autres employeurs de la localité', étant précise que 'ces conditions d'emploi, c'est-à-dire la rémunération versée et les autres éléments fondamentaux de la rémunération, doivent être parmi les plus favorables dans la localité sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Définition; Lieu d'affectation; Principe Flemming; Salaire; Salaire de base; Services généraux;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le moyen tiré de ce que, dans la comparaison avec les rémunérations extérieures, la méthode [générale de la CFPI, telle que modifiée en 1992] aurait dû prendre en compte les efforts de formation, serait pertinent s'il était fondé. Mais le Tribunal relève que [...] la quantification des bénéfices résultant pour les agents des efforts de formation faits en leur faveur est difficile et peut engendrer des approximations et des erreurs, dès lors qu'ils ne sont pas une compensation du travail réellement effectué et varient selon les fonctions, l'expérience et les perspectives de carrière des intéressés. Sans exclure que ces comparaisons eussent pu être effectuées, le Tribunal n'estime pas possible d'admettre que la méthodologie devait incorporer obligatoirement ces éléments."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 12

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Cotisations; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1515


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est clair que le pouvoir d'achat moyen des traitements des agents du CERN a évolué de manière négative au cours des dernières années et que l'augmentation [...] des traitements pour [une annee déterminée] n'a pas inversé cette tendance, bien au contraire. Il n'en reste pas moins que cette évolution ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'emploi des agents du CERN et que dès lors, [...] le moyen tiré de la violation des droits acquis ne peut être retenu."

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Salaire; Violation;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En ce qui concerne les droits acquis, le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante depuis le jugement 986 [...] et réaffirmée dans son jugement 1368 : les fonctionnaires des organisations internationales peuvent invoquer l'atteinte portée à leurs droits acquis si leur situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de leurs conditions d'emploi, même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986, 1368

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Modification des règles; Violation;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants estiment que la détérioration cumulée de leur situation pécuniaire, qu'ils évaluent à une perte de l'ordre de 10 pour cent [depuis 1990] du pouvoir d'achat de leur rémunération [...], porte atteinte à un élément essentiel de leurs conditions d'emploi. Le Tribunal admet qu'au-delà d'un certain seuil une réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux peut constituer une violation des droits qui leur sont garantis. Mais, hormis les cas où les clauses d'indexation font partie des garanties statutaires données aux agents, le Tribunal ne peut analyser toute érosion de la situation pécuniaire comme impliquant une violation des droits acquis." (Le Tribunal cite le jugement 832.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 1481


    80e session, 1996
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'Organisation avait indiqué au requérant, lors de son recrutement, qu'il pouvait espérer se voir octroyer un contrat sans limitation de durée au bout de cinq à six ans de service. Le Tribunal considère que "les conditions [de l'existence d'une promesse] posées par la jurisprudence sont réunies. Par conséquent, [...] le Tribunal conclut que c'est à tort que le Directeur général [...] a refusé [au requérant] un contrat sans limitation de durée et s'est borné à lui accorder un renouvellement de deux ans".

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Critères; Durée du contrat; Durée indéterminée; Jurisprudence; Promesse;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Les requérants ont adhéré, en pleine connaissance de cause, aux contrats d'emploi qui leur étaient proposés [en ayant] conscience de ce que ces contrats, par hypothèse, ne pourraient durer au-delà d'une période préfixée de deux ans. Il ne saurait être question [...] de remettre en cause après-coup l'une des conditions essentielles du contrat, à savoir sa durée, en vue de transformer celui-ci en une relation d'emploi permanente. lLs requérants n'ont pas été en mesure de mettre en évidence une raison quelconque qui puisse faire supposer que la défenderesse aurait agi à leur égard, lors de son entrée dans la relation contractuelle et lors de la fin de celle-ci, pour des raisons étrangères à l'intérêt du service."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Acceptation; Conditions d'engagement; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 1446


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un droit est à considérer comme 'acquis' lorsque son bénéficiaire peut en exiger le respect, nonobstant toute modification des règles statutaires, en raison de l'importance fondamentale que ce droit revêt dans l'équilibre des droits et devoirs constitutifs du rapport d'emploi : voir les jugements 61 [...], 368 [...], 832 et 986 [...] et 1330 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 368, 832, 986, 1330

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Jurisprudence; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si [la suppression des droits à des échelons d'ancienneté] a violé un droit acquis en allant à l'encontre d'une condition fondamentale de l'engagement des requérants qui aurait pesé sur leur décision d'accepter cet engagement." [...] "Sur [cette] question [...], le Tribunal estime qu'une augmentation d'échelon après 20, 25, 30 et 35 ans de services satisfaisants est une perspective trop éloignée pour influer sérieusement sur le point de vue du candidat ordinaire au moment de décider d'accepter ou non un engagement [au sein de l'organisation]."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ancienneté; Augmentation d'échelon; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Requérant; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1368


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le moyen tiré de la violation de droits acquis est en tout état de cause recevable et l'examen de ce moyen peut conduire le Tribunal a apprécier l'ensemble des éléments qui lui permettent d'étayer sa conviction". Se référant au jugement 986 [...], le Tribunal déclare que "le fonctionnaire est [...] recevable à soumettre ses prétentions au Tribunal si sa situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de ses conditions d'emploi, et même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Irrégularité; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Violation;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut pas [...] suivre les requérants lorsqu'ils affirment [...] que toute modification d'un texte qui est, par lui-même, source de droits acquis [...] porterait nécessairement atteinte à ces droits acquis. Aucune disposition statutaire n'est, en soi, intangible [...]. Ce n'est que si les modifications apportées aux dispositions préexistantes portent atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux des conditions d'emploi que les droits acquis peuvent être valablement invoqués."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "En principe, les conditions d'emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l'organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale : voir à ce sujet les jugements 322, au considérant 2; 473, aux considérants 2 et 3; et 493, au considérant 5. Les règles du droit national d'un Etat, spécialement de celui où l'organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu'en cas de renvoi exprès à ces règles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit national; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence énoncée dans le jugement no 986, selon laquelle, en matière de politique de rémunération, il ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi. Ces principes, qui incluent celui de la confiance légitime, ont été respectés par Eurocontrol en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1108


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été mis au bénéfice, après avoir pris sa retraite, d'un contrat de consultant. La lettre d'acceptation d'engagement qu'il a signée mentionnait qu'il était recruté localement. Etant de nationalité suédoise et ayant été contacté alors qu'il était à Stockholm, il prétend avoir droit au statut non local et donc au paiement de l'indemnité journalière de subsistance. L'Organisation soutient à juste titre qu'en signant son contrat, le requérant a accepté les conditions qui s'y trouvaient stipulées.

    Mots-clés:

    Acceptation; Collaborateur occasionnel; Conditions d'engagement; Contrat; Indemnité journalière de subsistance; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1086


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application du principe Flemming et afin de compenser l'indemnité de départ à la retraite versée aux agents du secteur privé autrichien, les fonctionnaires de la catégorie des services généraux de l'AIEA, dont le siège est à Vienne, ont reçu de 1972 à 1987 une augmentation en pourcentage de leur salaire brut. A partir de 1987, l'Agence a institué un système comparable à celui en vigueur dans les entreprises autrichiennes. Les requérants contestent l'absence de prise en compte de la période de service antérieure à 1972 dans le calcul de l'indemnité de départ. Le Tribunal a estimé que, d'une part, en prévoyant une augmentation de traitement applicable sans effet rétroactif, l'Agence a pris une décision qui est devenue définitive et, d'autre part, la substitution du procédé appliqué depuis 1972 par un autre n'a porté atteinte à aucun droit acquis. Quelle que soit la méthode employée, le principe Flemming a été respecté.

    Mots-clés:

    Augmentation; Conditions d'engagement; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Mesure de compensation; Non-rétroactivité; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1079


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et le requérant ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie le requérant devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui lui est due.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut