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Statut du TAOIT (223,-666)

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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 1260


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dossier personnel; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1258


    75e session, 1993
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le LEBM soutient que la requête ne sera recevable que si la requérante se désiste de l'action qu'elle a engagée auprès d'un Tribunal national et que seul le retrait de sa plainte montrera qu'elle reconnaît la compétence du Tribunal de céans. "Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de la requérante aux termes des paragraphes 5 et 6 de l'article II de son Statut. Elle a observé les délais, et sa requête est recevable. C'est au tribunal du travail [national] qu'il appartient de se prononcer sur sa propre compétence."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 1257


    75e session, 1993
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Vide jugement 1258, considérant 4.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1255


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils ont l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal n'accueille donc un recours en révision que dans des circonstances exceptionnelles. Comme il l'a déclaré dans le jugement 442 [...], les motifs recevables pour la révision d'un jugement sont strictement limités : [omission de tenir compte de faits déterminés; erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur; omission de statuer sur une conclusion; découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrat; Faute grave; Licenciement; Motif; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Indemnité; Irrégularité; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1244


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, [l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal] signifie qu'un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours internes dont il dispose dans son organisation, mais qu'il doit encore s'être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1236


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort [...] du dossier que la lettre du chef de l'administration [...] constitue la réponse de l'organisation au recours interne formé par le requérant [...]. Par consequent, du chef du délai de préavis, cette lettre constitue une décision définitive, et la condition prévue par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour la recevabilité d'une requête est remplie en l'espèce."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est de principe que, pour être recevable, une requête devant le Tribunal doit non seulement respecter les délais résultant de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, mais aussi respecter les procédures prescrites pour l'introduction d'un recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1227


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste devant le Tribunal un rapport de la Commission paritaire de recours. "Il est clair que [ce rapport] ne constitue pas une décision finale au sens des dispositions du Règlement du personnel de l'ONUDI. Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour non-conformité avec l'article VII [paragraphe 1] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1213


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande à ce que lui soit attribué un poste déterminé. "Il résulte [de l'article VIII du Statut du Tribunal], et de l'interprétation qui en a été donnée dans la jurisprudence, que le Tribunal n'a pas compétence pour enjoindre à une organisation d'affecter un fonctionnaire à tel ou tel poste. Il peut simplement annuler une décision prononçant ou refusant une affectation si cette décision est irrégulière, ou prescrire l'exécution d'une obligation précise à laquelle l'organisation se serait soustraite. [Dès lors], les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent [...] être rejetées comme irrecevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Affectation; Compétence du Tribunal; Conclusions; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Poste; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1209


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, notamment dans ses jugements 442 [...] et 1178 [...], ni son Statut ni son Règlement ne prévoient la possibilité d'une demande de révision de ses jugements. Si, malgré le silence des textes, un recours en révision n'est pas exclu, il n'est cependant recevable que dans les cas exceptionnels et sous certaines conditions, car il porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. Aussi faut-il faire une distinction entre les moyens recevables et les moyens irrecevables de révision".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1178

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jurisprudence; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1205


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête est irrecevable parce que la décision attaquée n'est pas une décision définitive : le requérant a omis d'épuiser les moyens internes de recours, en violation de la condition requise par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1181


    73e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requête pose une question de recevabilité. Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du Statut du personnel, un recours interne contre une décision doit intervenir dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la date de notification de la décision contestée. Le requérant fait valoir qu'il a commis une erreur matérielle en assimilant le délai de trente jours à un délai d'un mois civil. Le Tribunal considère que "les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Or le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions statutaires et l'erreur matérielle qu'il aurait commise ne peut être prise en considération alors qu'aucune incorrection n'est à reprocher à l'organisation. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 43 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1172


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que la lettre du [requérant] constitue essentiellement une demande d'informations complémentaires et d'éclaircissement au sujet d'un débat qui a duré plusieurs années, et que si le requérant entendait formuler un recours en vertu du chapitre VI du Statut du personnel, il aurait dû s'exprimer en termes différents, à savoir d'une manière plus conforme à la notion de réclamation. En tout cas, il aurait dû, dès réception de la réponse de l'organisation, [...] demander la convocation de la Commission de recours, ce qui n'est pas [...] une simple formalité. Si le requérant avait fait une telle demande, il aurait été possible d'admettre que la rédaction ambigüe de sa lettre [...] résultait d'une simple erreur, et une réponse négative de l'organisation aurait alors permis de conclure à l'épuisement des moyens internes de recours qu'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VI DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recours interne; Réponse; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1149


    72e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Aux termes de la jurisprudence établie, les conclusions soumises au Tribunal ne peuvent différer de celles du recours interne en application de l'article VII(1) du Statut du Tribunal qui stipule que le requérant doit épuiser tous les moyens de recours interne mis à sa disposition."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête a été introduite le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de notification de la décision attaquée. Elle est recevable en application des articles VII, paragraphe 2, du Statut et 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la requête doit, pour être recevable, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal dispose que, pour l'application de la disposition ci-dessus, la date d'expédition de la requête est seule prise en considération." En l'espèce, le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 7 mars 1990. La requête n'a été postée que le 6 juin 1990; elle est donc tardive d'un jour.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1105


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant conteste une décision fondée sur une déclaration prétendument faite par le Directeur général à propos des circonstances de son départ de l'UNESCO. Le Tribunal est compétent ratione personae: aux termes de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, les anciens fonctionnaires de l'UNESCO y ont accès." Toutefois, en vertu de l'article II, paragraphe 5, il n'est pas compétent ratione materiae, le requérant n'invoquant pas une violation des dispositions de son contrat ou du Statut du personnel de l'UNESCO. "En effet, il ne lui suffit pas d'établir l'existence d'un lien avec les dispositions de son contrat d'engagement, mais il doit aussi démontrer l''inobservation' de ces dispositions."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut