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Statut du TAOIT (223,-666)

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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La première question est celle de savoir si le requérant peut valablement saisir le Tribunal de céans alors qu'il n'est plus fonctionnaire du CERN et que l'organisation a refusé d'examiner son recours interne pour cette raison. A cette question, la réponse ne fait pas de doute : [...] la compétence du Tribunal s'exerce à l'égard de tout fonctionnaire qui, 'même si son emploi a cessé', ainsi que le relève l'article II, paragraphe 6 a), du Statut, présente une requête invoquant l'inobservation des stipulations de son contrat ou des dispositions statutaires qui lui sont applicables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6 A), DU STATUT

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la demande de suspension, l'article 10, paragraphe 3, du Règlement dispose que 'le Tribunal [...] statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure'". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire usage de cette possibilité dans le cas présent. En effet, quelles que soient les modifications introduites dans le régime applicable aux vacances d'emploi, la situation du requérant restera justiciable des dispositions en vigueur au moment où se situent les faits litigieux. A un moment où la procédure est en état, le Tribunal a le devoir de statuer dans les plus brefs délais, sans se laisser détourner de sa tâche par la perspective d'éventuelles modifications législatives."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Clôture de l'instruction; Droit applicable; Instruction; Modification des règles; Ordonnance de suspension; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1387


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les requêtes, demandant la révision de jugements précédents, n'invoquent aucun fait nouveau. Il considère que "dans ces conditions, après avoir communiqué les présentes requêtes [...] pour information à l'organisation défenderesse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de son Règlement, le Tribunal a décidé de les rejeter comme manifestement irrecevables au titre du paragraphe 2 du même article, sans ouvrir la procédure contradictoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. Le Tribunal constate que la requérante n'a présenté aucune conclusion de ce type au cours de la procédure de recours interne, et considère que "la demande est donc irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1379


    78e session, 1995
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La requérante] n'a ni demandé que [la décision qu'elle défère au Tribunal] soit reconsidérée ni formé un recours interne à son encontre. Elle n'a donc pas épuisé les voies internes de recours à sa disposition et sa requête [...] est irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1341


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant demande l'annulation de sa démission, acceptée par l'organisation. [...] Cette conclusion est irrecevable, le requérant n'ayant pas usé des moyens de recours internes prévus [par la réglementation en vigueur] et n'ayant donc pas satisfait à la condition de recevabilité imposée par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Acceptation; Demande d'annulation; Démission; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Offre; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La solution des litiges visés par l'article II du Statut [du Tribunal] n'est acquise qu'au moment où les décisions rendues par le Tribunal ont été définitivement exécutées. Il en résulte que la compétence du Tribunal n'est pas épuisée au moment du prononcé de ses jugements. Tant qu'une exécution intégrale n'est pas acquise, le litige subsiste, et le Tribunal reste compétent pour régler tous les problèmes que peut soulever la mise en oeuvre de ses jugements".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il convient de rappeler [...] que les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée, sauf que leur validité, aux termes de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de son annexe peut être mise en cause par les organisations ayant reconnu sa compétence devant la Cour internationale de justice pour deux motifs : en cas d'incompétence du Tribunal ou en cas de faute essentielle dans la procédure suivie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1322


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La demande "est irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal parce que le requérant ne l'a pas inscrite dans son recours interne et qu'il a donc omis d'épuiser les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1318


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "La requête, [qui] n'est dirigée contre aucune décision définitive [...], est [...] manifestement irrecevable, et le Tribunal la rejette pour ce motif conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 3, [de son Règlement]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1315


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir les jugements 1147, au considérant 4, et 1269, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1269

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droits collectifs; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Parmi les multiples responsabilités du greffier, qui vont bien au-delà de ce qui est prévu à l'article 7, paragraphe 4, [*] du Règlement [du Tribunal], figurent la mission générale de maintenir les relations entre le Tribunal et les parties et celle, non moins importante, de veiller à la constitution régulière des dossiers relatifs aux affaires introduites devant le Tribunal. Dans l'accomplissement de ces tâches, le greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérant 17

    Extrait:

    A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le requérant affirme avoir déposé une requête auprès du Tribunal à une date dont il n'est pas en mesure d'apporter la preuve. Le Tribunal estime qu'"il faut souligner le libéralisme [de son Règlement] en ce que l'article 6, paragraphe 3, [*] prend en considération, pour le calcul du délai de recours, la date d'expédition de la requête et relève ainsi le requérant de la responsabilité de tous défauts de transmission pouvant intervenir apres l'expédition. Il est d'autant plus important que dans chaque cas la date de l'expédition soit clairement établie. Or [...] le requérant est en défaut d'avoir apporté une preuve quelconque de la date à laquelle sa requête a été expediée [...]. Sans mettre en doute la sincérité du requérant [...], le Tribunal ne peut accepter [ses] affirmations à l'égal d'une preuve objective sans ouvrir la porte à la fraude en matière de délais de recours."
    *cet article a été remplacé par l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1303


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de sa rémunération en invoquant des principes du droit applicables aux organisations du système des Nations Unies : d'après lui, lesdits principes priment sur le Règlement du personnel de l'organisation en cause. Il demande au Tribunal d'ordonner la révision d'une disposition du Règlement relative à la politique salariale. Celui-ci considère que cette demande "ne peut être accueillie parce que le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer une telle ordonnance."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1301


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de classer dans son dossier personnel plusieurs rapports d'évaluation de son travail établis à la suite d'une procédure prétendument irrégulière et contenant, selon elle, des "remarques diffamatoires" à son égard. La défenderesse fait valoir que la requérante s'est refusée à lui fournir ses commentaires sur ces évaluations, faisant ainsi obstacle au réexamen des rapports et de la procédure suivie. Le Tribunal considère que l'"exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n'est pas une simple formalité. [...] En refusant de [...] soumettre [...] ses objections et ses observations sur les projets de rapports la concernant, la requérante n'a pas épuisé les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel pour obtenir la suppression ou la modification des appréciations contestées. Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête est donc irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Epuisement des recours internes; Objections; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requérant; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1287


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Cette intervention, ayant été introduite après le début de la session du Tribunal, est déclarée irrecevable en vertu de l'article 17(4) du Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 17(4) DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Demande d'une partie; Intervention; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1277


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence - voir, par exemple, le jugement 435 [...] -, la règle de l'épuisement des recours internes exige, d'une part, qu'une requête se fonde sur des faits déjà invoqués dans l'appel interne et, d'autre part, que ses conclusions ne dépassent pas celles avancées dans cet appel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Epuisement des recours internes; Faits identiques; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1269


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisque le Statut des fonctionnaires de l'organisation défenderesse comme le Statut du Tribunal ne font pas de place à l'action d'associations syndicales, la seule manière de faire valoir un intérêt collectif consiste dans l'action individuelle de fonctionnaires qui, par leur caractère représentatif, sont en mesure de défendre les droits et intérêts collectifs de tout ou partie du personnel. Dans son jugement 1147, le Tribunal a reconnu, aux considérants 3 et 4, un tel droit à un fonctionnaire qui pouvait se prévaloir de sa qualité de président du Comité du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147

    Mots-clés:

    Droit de recours; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1263


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à la demande fondée sur le préjudice consécutif à la non-diffusion [d'une circulaire donnée], elle est formulée pour la première fois devant le Tribunal, sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable auprès du Directeur général. Elle est donc irrecevable pour non-épuisement des moyens de recours interne."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut