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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant n’avance aucune preuve montrant que son engagement dans la catégorie des services organiques n’a pas été prolongé à titre exceptionnel, alors qu’il se trouvait dans une situation semblable à celle d’autres fonctionnaires qui avaient été traités différemment (voir le jugement 3298, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3298

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4073


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la réduction du taux de la prime d’expatriation qui lui a été versée.

    Considérant 11

    Extrait:

    [La requérante] n’a produit aucun élément permettant de prouver que la réduction des primes d’expatriation qu’elle reçoit depuis le 1er janvier 2015 aurait entraîné une discrimination ou une inégalité entre elle et les autres membres du personnel du Fonds mondial, telle qu’elle l’affirme, du fait qu’elle se trouvait dans une situation semblable à celle d’autres membres du personnel mais traitée différemment (voir le jugement 3298, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3298

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Inégalité de traitement;



  • Jugement 4067


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans son troisième moyen, le requérant fait valoir que la décision prise entraînait une discrimination et une inégalité de traitement. Une telle allégation ne peut être prise en considération par le Tribunal et, le cas échéant, donner lieu à réparation qu’à la condition qu’elle repose sur des faits précis et prouvés permettant d’établir la réalité de la discrimination (sur l’application de ce principe dans le cadre de l’OIAC, voir le jugement 2660, au considérant 24, et, plus généralement, le jugement 4027, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2660, 4027

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Inégalité de traitement;



  • Jugement 4057


    127e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante semble soutenir qu’elle fait l’objet d’une inégalité de traitement (vraisemblablement comme d’autres bénéficiaires de la pension) dans la mesure où, pour les fonctionnaires en activité, la pratique consiste à geler les traitements au lieu de les réduire, même si la méthode de calcul et d’ajustement des traitements semblerait indiquer un ajustement négatif. Toutefois, ces deux catégories de personnes ne se trouvent pas dans la même situation de fait ou de droit (voir, par exemple, le jugement 4029, au considérant 20). Les fonctionnaires retraités, contrairement aux fonctionnaires en activité, ne font pas partie du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4029

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4029


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le principe d’égalité [...] exige que les personnes se trouvant dans la même situation de fait et de droit soient traitées sur un pied d’égalité. Le fait de ne pas avoir accordé au requérant l’avancement de deux échelons à l’intérieur de la classe qui, au moment des faits, était accordé à d’autres membres du personnel à court terme de longue date qui se trouvaient dans la même situation que lui constitue une inégalité de traitement justifiant l’octroi au requérant de dommages-intérêts pour tort matériel.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Inégalité de traitement;



  • Jugement 4027


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité et l’issue de procédures de concours auxquelles il a participé.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance» (voir, par exemple, le jugement 3900, au considérant 12). Au regard de cette jurisprudence, le candidat retenu, qui a déjà été présélectionné par les supérieurs hiérarchiques, conformément aux dispositions du paragraphe 21 du Règlement intérieur du Comité des nominations et des promotions, ne se trouve pas dans la même situation que les autres candidats dont le nom figure sur la liste restreinte. Il est naturel que la proposition dont il bénéficie donne lieu, en vue d’éclairer l’autorité de nomination, à la communication à celle-ci d’un curriculum vitae de l’intéressé. Le grief tenant à la rupture d’égalité de traitement n’est donc pas fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3900

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4022


    126e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMC de lui attribuer le statut de fonctionnaire recruté sur le plan local lorsqu’il est entré au service de l’Organisation.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Pour ce qui est du second moyen avancé, à savoir que la décision impliquait une inégalité de traitement et constituait ainsi un détournement de pouvoir, le Tribunal rappelle que, comme il a été dit dans le jugement 2313, au considérant 5 :
    «[L]e principe [de l’égalité de traitement] veut que les personnes se trouvant dans des situations semblables soient traitées de la même manière et que les personnes se trouvant dans des situations manifestement dissemblables soient traitées différemment. La plupart du temps, en cas d’allégations d’inégalité de traitement, il s’agit avant tout de savoir s’il existe une différence significative justifiant la différence de traitement. Même lorsqu’existe une telle différence, le principe de l’égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n’est pas approprié et adapté à cette différence.» [...]
    Les cinq personnes en question n’étaient pas dans une situation similaire en droit et en fait à celle du requérant. [...] Dès lors [...] que le principe d’égalité de traitement n’a pas été enfreint, la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2313

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La différence de régime applicable [...] entre les deux catégories de fonctionnaires concernés se justifie naturellement par le fait qu’une affectation dans un pays étranger présente, en règle générale, davantage de désagréments lorsque l’agent intéressé n’entretenait pas de liens préalables avec ce pays que lorsqu’il y avait déjà habité ou travaillé (voir, sur ce point, le jugement 2893, aux considérants 13 et 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2893

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requête est mal fondée. En effet, le paragraphe 2 de l’article 53 des Conditions générales d’emploi ne viole pas le principe général de non-discrimination. Le Tribunal admet que les contrôleurs aériens se trouvent dans une situation différente de celle des autres agents soumis aux Conditions générales d’emploi (leur situation professionnelle est d’ailleurs également différente de celle des pilotes). La différence de traitement pour cette catégorie d’agents, et en particulier un âge de départ à la retraite inférieur qui était de 55 ans à l’époque, est justifiée par la spécificité de leur travail; la disposition contestée n’est ni déraisonnable ni injustifiée, et n’est donc pas discriminatoire. Il convient de garder à l’esprit que : a) l’activité normale des contrôleurs aériens, qui sont soumis à des conditions de travail difficiles et travaillent par roulement d’équipes, est particulièrement stressante et exigeante mentalement; b) le Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht opère dans un espace aérien complexe qui connaît un trafic élevé; et c) un âge de départ à la retraite peu élevé permet peut-être à Eurocontrol de faciliter le recrutement des contrôleurs aériens. La question de la non-discrimination et celle d’une évaluation correcte de la spécificité du travail en question, et donc de ses exigences, sont liées. L’analyse faite par Eurocontrol, qui s’appuie sur des données scientifiques, doit être admise, à moins qu’il ne soit démontré qu’elle n’est pas valable au regard des connaissances scientifiques actuelles. En l’espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus, l’analyse sur laquelle repose la disposition en question est dans les limites de l’acceptable.
    [...] L’établissement d’un âge «normal» de départ à la retraite pour une catégorie de fonctionnaires est une règle courante dans les organisations internationales et dans les législations nationales. L’existence de règles différentes fondées sur des critères identiques ou distincts (par exemple, des critères opérant «au cas par cas» ou des critères mixtes) ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle une règle qui s’inscrit dans les limites de l’acceptable et du fiable n’est pas illégale.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Retraite;



  • Jugement 4000


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste au grade P-4.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Dans le jugement 3589, qui portait également sur la contestation du reclassement d’un poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au considérant 4 :
    «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
    En ce qui concerne les principaux facteurs devant être pris en considération lors d’un exercice de reclassement, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3764, au considérant 6 :
    «Il appartient à l’organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. Ainsi, lorsque les fonctions d’un agent ne se rattachent pas toutes à la même classe, seules les plus importantes seront prises en considération. En outre, l’organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans les Statut et Règlement du personnel et la description de fonctions; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l’un et l’autre. Dans tous les cas, la classification d’un poste suppose une connaissance précise des conditions dans lesquelles travaille son titulaire.»
    Le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description d’emploi. Il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 591, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 591, 1067, 1647, 3082, 3294, 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Egalité de traitement; Reclassement;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant affirme qu’il a été victime d’un traitement inéquitable dans le cadre de l’exercice de reclassement. Cependant, il n’a pas établi qu’il a été traité différemment d’un autre fonctionnaire se trouvant dans la même situation de droit et de fait que lui (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3912

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 3952


    125e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision du Directeur général de ne pas leur octroyer une augmentation spéciale au-delà du traitement maximum afférent à leur grade.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante, «il ne saurait y avoir égalité dans l’illégalité» (voir, par exemple, les jugements 3450, au considérant 11, et 3782, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3450, 3782

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Requête rejetée;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient qu’il aurait été victime d’un traitement discriminatoire, dès lors que le Président de l’AIPU en fonction à la même époque avait, pour sa part, bénéficié d’un maintien en service au-delà de l’âge statutaire de la retraite. Mais, outre que la prolongation d’activité ainsi accordée ne l’avait pas été, comme demandé par ce dernier, pour la totalité de la durée de son mandat restant à courir, mais seulement pour une période de six mois, en vue principalement de lui permettre d’expédier les affaires courantes, le Président et le trésorier de l’AIPU ne se trouvaient pas dans une situation identique s’agissant de l’application de l’article 9.5 du Statut du personnel. D’une part, en effet, le Président de l’AIPU est investi, en vertu de l’article V des Statuts et de l’article XII du Règlement intérieur de l’Association, de la fonction la plus éminente au sein de l’Exécutif de celle-ci et exerce des responsabilités de nature très différente de celles du trésorier, qui ne présentent pas un caractère aussi sensible pour cette association. D’autre part, il ressort du dossier que le Président bénéficiait, à la différence du trésorier, d’une décharge d’activité totale, afin de pouvoir se consacrer à plein temps à sa mission au service de l’AIPU, ce qui ne plaçait pas non plus ces deux fonctionnaires dans la même situation au regard de la politique de gestion du personnel de l’Organisation.
    Il n’existait donc, tout au plus, qu’une certaine analogie, et non, loin s’en faut, une parfaite identité, entre les cas des deux intéressés, de sorte qu’on ne peut considérer que le sort différent réservé à leurs demandes respectives révélerait une quelconque discrimination.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3521

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Représentant du personnel; Retraite; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3934


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le muter et de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 10

    Extrait:

    De fait, si des différences de traitement en matière de prolongation d’engagement au-delà de la limite d’âge peuvent certes parfaitement se justifier par des données propres à chaque cas d’espèce, le Tribunal ne peut cependant manquer de relever que s’était instauré à cette époque un usage plutôt extensif de la possibilité d’octroi de telles prolongations au bénéfice d’autres membres de l’Office, qui contraste nettement avec l’examen rigoureux auquel a été soumis, en ce qui la concerne, la demande présentée par le requérant.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 3917


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, ou 3787, au considérant 3). Les membres du personnel de l’OMS travaillant au Siège de l’Organisation ne se trouvent pas, au regard de la problématique de leur réaffectation, dans une situation identique ou analogue à celle des membres du personnel travaillant hors Siège.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 3916


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, ou 3787, au considérant 3). Les membres du personnel de l’OMS travaillant au Siège de l’Organisation ne se trouvent pas, au regard de la problématique de leur réaffectation, dans une situation identique ou analogue à celle des membres du personnel travaillant hors Siège.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Rien n’indique que l’exercice de reclassement ait été effectué en violation des principes d’équité ou des règles du CIGGB, ni même que, dans le cadre de l’exercice de reclassement, la requérante ait été traitée différemment des autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation qu’elle (voir, par exemple, le jugement 3868, au considérant 6, concernant le principe de l’égalité de traitement).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3868

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 3902


    125e session, 2018
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser l’indemnité due en cas de fermeture du CDE.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal, en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14).» (Voir le jugement 3787, au considérant 3.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 3900


    125e session, 2018
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier en raison de la fermeture du CDE et les modalités de son licenciement.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14).» (Voir le jugement 3787, au considérant 3.)
    Le Tribunal estime que les agents ayant adhéré à une transaction se trouvent dans une situation juridiquement différente de celle de leurs collègues, ce qui justifie la différence de traitement critiquée (voir les jugements 1934, au considérant 7, et 1980, au considérant 7). La requérante ne peut dès lors pas invoquer valablement la violation du principe d’égalité de traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1934, 1980, 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 3868


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats pour un poste auquel il avait présenté sa candidature.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans son jugement 2313, au considérant 5, le Tribunal met en perspective la discrimination et l’inégalité de traitement comme suit :
    «[L]e principe [de l’égalité de traitement] veut que les personnes se trouvant dans des situations semblables soient traitées de la même manière et que les personnes se trouvant dans des situations manifestement dissemblables soient traitées différemment. La plupart du temps, en cas d’allégations d’inégalité de traitement, il s’agit avant tout de savoir s’il existe une différence significative justifiant la différence de traitement. Même lorsqu’existe une telle différence, le principe de l’égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n’est pas approprié et adapté à cette différence.»

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Inégalité de traitement;



  • Jugement 3787


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’échelon qui lui a été attribué lors de sa nomination en tant que membre d’une chambre de recours.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14). Le Tribunal relève, à l’instar de la Commission de recours interne, que, s’il est exact que les fonctions exercées par l’ensemble des membres des chambres de recours sont identiques, le statut juridique et administratif de ceux-ci est différent selon qu’ils ont été recrutés au tour extérieur ou nommés au tour interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut