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Application des règles de procédure (187,-666)

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Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 3888


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute avec effet immédiat.

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante s’élève contre le remplacement, par deux membres suppléants, des deux membres titulaires de la commission de discipline qui n’étaient pas disponibles le jour où l’audience s’est finalement tenue. Le Tribunal relève que la requérante a été informée le 3 février 2014 de la composition de la commission de discipline, notamment des noms du président, des quatre membres titulaires et des quatre membres suppléants. Elle disposait d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour récuser l’un des membres titulaires ou suppléants de la commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 98 du Statut des fonctionnaires, qui prévoit, dans sa partie pertinente, que, «[d]ans les cinq jours qui suivent le tirage au sort de la composition de la commission de discipline, le fonctionnaire concerné peut récuser tout membre de la commission à l’exception du président». Dès lors qu’elle n’avait pas récusé les membres suppléants dans ce délai, la requérante était forclose et ne pouvait plus, lorsqu’elle a été informée qu’ils assisteraient à l’audience en lieu et place des deux membres titulaires qui étaient empêchés, s’opposer à ce qu’ils siègent à la commission à la date à laquelle la réunion avait été reportée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 20

    Extrait:

    [U]ne organisation est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée ni abrogée (voir le jugement 963, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Considérant 6

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal exige que les garanties d’une procédure régulière soient respectées dans le cadre de toute procédure disciplinaire avant que des sanctions ne puissent être imposées à un fonctionnaire. S’agissant des garanties applicables dans le contexte d’une enquête s’inscrivant dans une telle procédure, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 15 du jugement 2771 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 18

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple). Le requérant doit aussi avoir la possibilité de vérifier les éléments de preuve et de produire des preuves permettant de les réfuter (voir, par exemple, le jugement 2786, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’imposition illégale par le Directeur général d’une mesure disciplinaire déguisée a privé le requérant des garanties de procédure et d’une consultation avec le Comité de l’Association du personnel dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une procédure contradictoire si une mesure disciplinaire avait été imposée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Sanction déguisée;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’il est vrai que le non-renouvellement d’un contrat ne fait pas partie des mesures disciplinaires que le Directeur général peut prononcer en vertu de l’article 10 b) du Statut du personnel, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant ne relève pas pour autant du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, contrairement à ce qu’affirme l’OIM. Il ne peut être conclu à une faute que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par exemple, à la différence d’une décision administrative concernant des services insatisfaisants, la faute doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, un tel niveau de preuve n’étant exigé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. De plus, un constat de faute est la dernière étape de la procédure disciplinaire avant l’imposition d’une mesure disciplinaire.
    En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était fondée exclusivement sur la conclusion selon laquelle il aurait commis une faute. Dans ces circonstances, force est de constater que le non-renouvellement du contrat du requérant était non pas une décision administrative relevant d’un pouvoir discrétionnaire, mais une mesure disciplinaire déguisée et illicite. Il est de jurisprudence constante que, même si les statuts, les règles et autres documents pertinents d’une organisation ne prévoient pas de procédures disciplinaires formelles, la procédure disciplinaire exige qu’«avant de prendre une sanction disciplinaire», une organisation doit donner au fonctionnaire concerné «la pleine possibilité d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l’administration des preuves qui pourraient être retenues à l’appui de faits à sa charge» (voir le jugement 3682, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3682

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 3846


    124e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante se plaint des conditions de travail auxquelles elle a été soumise dans le cadre d’un détachement et fait grief à la défenderesse d’avoir violé les règles applicables en matière d’évaluation des performances.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e refus du Comité d’appel d’autoriser le dépôt d’une réplique par la requérante n’est pas constitutif d’une violation du principe du contradictoire, parce que la réponse de la défenderesse n’apportait pas d’éléments véritablement nouveaux. S’agissant des témoins que la requérante a voulu faire entendre, le Comité d’appel n’était pas dans l’obligation de les convoquer dans la mesure où il appartient à cet organe d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Organe de recours interne; Procédure contradictoire;



  • Jugement 3831


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérant 29

    Extrait:

    [L]a présente affaire témoigne des difficultés qui surviennent lorsque des documents ne sont pas communiqués en temps opportun. Outre qu’elle compromet la capacité du fonctionnaire à contester une décision administrative dans le cadre d’un recours interne, la non-communication de documents est contraire à la finalité de l’échange d’écritures entre les parties et a une incidence négative sur le processus juridictionnel devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est avec raison que la décision attaquée souligne que l’apport d’une preuve matérielle est des plus difficiles dans les affaires de corruption et de manipulation de marché où tout se passe sans confirmation écrite de part et d’autre et souvent sans la participation de tiers susceptibles d’être appelés à témoigner. Le fonctionnaire mis en cause dans une telle opération a certes le droit à une procédure équitable lui offrant toute possibilité de défendre ses intérêts, la charge de la preuve incombant toujours à l’administration. On ne saurait toutefois exiger de celle-ci que son enquête aboutisse à une preuve absolue. Il suffit que soit apporté un faisceau de présomptions précises et concordantes rendant impossible tout doute raisonnable sur la matérialité des faits poursuivis (voir les jugements 1384, au considérant 10, 3137, au considérant 6, et 3297, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1384, 3137, 3297

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Preuve;



  • Jugement 3742


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de Mme S. au poste de directeur du Bureau d’appui des bureaux décentralisés.

    Considérant 16

    Extrait:

    [Le Comité de recours] n[']a pas transmis[ les informations] au requérant en violation de son devoir de garantir une procédure équitable. Il est de jurisprudence constante qu’un «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 3264, au considérant 15). À ce titre, le requérant a droit à une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 3732


    123e session, 2017
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir comme étant dénuées de fondement.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant a exigé que lui soit communiquée une copie non expurgée de l’intégralité du rapport du réviseur interne. Néanmoins, comme le déclarait le Tribunal dans le jugement 3640, au considérant 20 :
    «[I]l suffit [...], pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 17

    Extrait:

    [E]n vertu de la circulaire administrative n° 87, le Comité paritaire de discipline a pour fonction de déterminer si les éléments de fait et les conclusions contenus dans le rapport de l’IOS apportent suffisamment d’éléments démontrant l’existence d’une faute de manière qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable et, ainsi, d’offrir au fonctionnaire concerné la garantie d’une procédure régulière en lui permettant de se défendre ou de vérifier que les preuves rapportées par l’IOS satisfont à la norme de preuve selon laquelle il ne doit raisonnablement subsister aucun doute.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3688


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 31

    Extrait:

    [L]e fait que l’OMS n’ait pas transmis à la requérante les documents pertinents dans le cadre de la procédure de recours interne a enfreint le principe du contradictoire ou le principe d’égalité des armes, ce qui constitue une violation du droit à une procédure régulière justifiant l’octroi à la requérante de dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Production des preuves; Tort moral;



  • Jugement 3682


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement pour faute grave.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]e requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui et a obtenu le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’enquêteur. Le requérant a eu, à trois reprises, la possibilité d’être entendu, de répondre aux allégations formulées contre lui et de donner sa version des faits avant qu’il ne soit conclu à une faute grave [...]. Ainsi, les droits de la défense du requérant ont été respectés même s’il n’a pas pu être présent lorsque les témoignages ont été recueillis ni participer à l’examen des éléments de preuve (voir également le jugement 3083, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas apporté la preuve que ce court délai l’avait empêché de répondre de manière appropriée aux demandes qui lui étaient faites. Il convient également de rappeler que le requérant a obtenu une prolongation de délai lorsqu’il en a fait la demande et qu’il a pu respecter tous les délais fixés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]’il est vrai qu’un rapport d’enquête interne ne saurait être utilisé à lui seul par une organisation internationale pour justifier une sanction à l’encontre d’un de ses fonctionnaires, il n’en peut pas moins servir de base à l’ouverture d’une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu’il contient le justifient (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu’elle engage des poursuites à la suite du dépôt d’un tel rapport, l’organisation concernée, qui n’est pas tenue de procéder à nouveau à toutes les investigations consignées dans ce document, doit seulement veiller à ce que l’intéressé dispose, en vue d’assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à ses conclusions (voir le jugement 2773, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 2773

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant soutient que [...] le conseiller pour l’éthique a omis de l’informer de son droit d’être assisté ou représenté par un tiers pour assurer sa défense dans le cadre de l’évaluation préliminaire de la plainte. Mais la défenderesse fait valoir, sans que cette affirmation ait été contredite par l’intéressé dans sa réplique, que le conseiller avait explicitement attiré son attention sur les dispositions dudit point 18.2, où figure ainsi expressément la mention de ce droit. Or, le Tribunal estime que cette façon de procéder satisfaisait, en l’espèce, à l’obligation d’information en cause, alors surtout que le niveau de qualification élevé du requérant lui permettait manifestement d’appréhender avec aisance le contenu de ces dispositions.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information;

    Considérants 17-21

    Extrait:

    Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
    [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
    [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
    Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 3617


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans le jugement 2552, au considérant 3, le Tribunal a fait observer qu’en cas d’accusation de harcèlement, une organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée. En raison du devoir qu’elle a enversune personne présentant une plainte pour harcèlement, l’organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles (voir les jugements 1376, au considérant 19, 2642, au considérant 8, et 3085, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376, 2524, 2552, 2642, 3085

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3586


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.

    Considérant 17

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours tel que le Comité d’appel du Siège dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière. En ne fournissant pas les documents pertinents au requérant, l’OMS a violé ce droit. Elle l’a également violé en ne communiquant pas tous les accords et informations s’y rapportant qui auraient pu permettre au Comité d’appel du Siège de déterminer en toute connaissance de cause si les contraintes budgétaires invoquées constituaient une raison valable de ne pas prolonger le contrat du requérant.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Equité; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3485


    120e session, 2015
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement pour manque de preuves.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Dans certains cas, les preuves sont telles qu’elles doivent être vérifiées par souci d’équité et de transparence, notamment par l’audition de témoins. Le Tribunal estime que c’est le cas en l’espèce au vu de la nature des allégations de harcèlement formulées par le requérant. Ce dernier ainsi que quatre personnes désignées par lui comme ses harceleurs dans le cadre de la procédure interne ont formulé réciproquement de graves allégations et contre-allégations. Le Tribunal a déjà relevé que le requérant avait cité des personnes qui, selon lui, avaient assisté à certains des incidents relevant prétendument du harcèlement. Il s’agit là de circonstances dans lesquelles l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’alinéa d) de la règle 110.4 du Règlement du personnel nécessitait que les faits soient établis de manière objective dans leur contexte général. Cela aurait pu être fait au moins en interrogeant des témoins ou en recueillant les dépositions orales ou écrites des personnes que le requérant avait nommées comme étant celles qui avaient assisté aux incidents verbaux relevant prétendument du harcèlement. Le fait que le Comité n’ait pas procédé de la sorte ainsi que sa décision de prendre en compte uniquement les incidents relevant prétendument du harcèlement survenu pendant la période de six mois qui a précédé le dépôt du recours interne constituent des violations du droit à une procédure régulière. Il s’agissait là de graves violations de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée qui approuvait la recommandation."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3481


    120e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat avec effet immédiat au cours de sa période d’essai.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut