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Enquête (163,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 3965


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’OEB n’a ni traité ni examiné correctement sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’OEB reconnaît que le médiateur n’a jamais établi le rapport exigé par l’article 11 de la circulaire. De fait, le Tribunal constate que celui-ci n’a jamais exécuté correctement son mandat, soit en communiquant les motifs du non-respect des délais fixés dans la circulaire, soit en préparant un rapport et des recommandations à l’intention du Président. Les commentaires du médiateur, remis sur l’insistance de l’administration plus de trois ans après que le Président lui eut confié le dossier, ne correspondent ni sur la forme ni sur le fond à ce qu’exige la circulaire no 286 concernant un tel rapport. L’argument de l’OEB, selon lequel il appartenait au requérant de prendre l’initiative de faire avancer la procédure engagée devant le médiateur et de le joindre à nouveau ou d’informer l’Organisation que la procédure ne se déroulait pas correctement, ne peut être retenu. Même si le requérant était tenu de collaborer de bonne foi avec le médiateur, c’est à ce dernier qu’il incombe en premier lieu de s’acquitter du mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 11 de la circulaire. De même, c’est au Président de l’Office, qui lui a confié ce mandat, qu’il incombait de veiller à son exécution. Or ils ont tous deux manqué à leur devoir.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Médiateur;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3961


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3.) En conséquence, les griefs formulés par le requérant contre la procédure d’enquête et les diverses mesures adoptées par l’Unité d’enquête et par son chef ne sont que des étapes de la procédure qui ne peuvent faire grief au requérant tant qu’une décision définitive n’aura pas été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512

    Mots-clés:

    Décision définitive; Enquête; Enquête; Etape de la procédure;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’instruction antérieure tend uniquement à déterminer s’il y a lieu de mettre en mouvement des poursuites disciplinaires.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérants 8-10

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était effectivement devenue impossible, à la date de la décision attaquée, en raison tant du départ de l’Organisation du requérant et de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers. [...]
    Cette situation a pour conséquence qu’il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par le requérant. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire. [...]
    Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi le requérant de voir examinées les plaintes qu’il avait déposées, et notamment celle concernant ce harcèlement, constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressé, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par l’UNESCO en vertu de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a reçu le résumé des entretiens de Mme E. et de Mme B., ainsi que du sien, et s’est vu offrir la possibilité de faire des observations à leur sujet, possibilité dont elle s’est prévalue. Les auditeurs ont conclu qu’en substance les propos allégués avaient effectivement été tenus par la requérante, sur la base de ces trois seuls témoignages (celui de Mme B., celui de Mme E. et celui de la requérante). Les auditeurs ayant pour seul mandat de conduire une enquête, ils n’ont pas porté de jugement qualitatif sur les propos de la requérante, se bornant à vérifier si l’incident avait bien eu lieu. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la requérante avait reçu une version résumée de chacun des entretiens, elle avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité avait fondé sa décision (voir le jugement 3863, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    [D]e l’avis du Tribunal, c’est à tort que l’UPU a invoqué la «confidentialité», dont il est question à la disposition 110.4 du Règlement du personnel, citée plus haut, pour justifier son refus d’adresser à la requérante une copie du rapport d’enquête ainsi que des conclusions et recommandations du Comité disciplinaire. Il est manifeste que le paragraphe 3 de la disposition 110.4 du Règlement du personnel ne peut être interprété que comme signifiant que les délibérations sont confidentielles et que les rapports qui en résultent ne peuvent pas être publiés ou communiqués si ce n’est lorsque ces documents sont invoqués dans le cadre d’une procédure contradictoire, y compris lors des différentes étapes menant à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Si, en l’espèce, la requérante disposait de la plupart des informations dont elle avait besoin pour se défendre (l’enquête s’étant limitée à interroger trois témoins, dont elle avait reçu le résumé des entretiens), la seule manière de garantir qu’un fonctionnaire a été dûment informé de tous les éléments de preuve et des autres pièces du dossier, sur lesquels l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision, est de lui communiquer les documents pertinents. L’UPU ne l’ayant pas fait, la requérante a droit à une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la clôture de l’enquête concernant la plainte pour harcèlement de la requérante était abrupte, arbitraire, déraisonnable et dénuée de base légale. La directrice du Département des ressources humaines aurait pu au moins expliquer à la requérante pourquoi, de son point de vue, M. L. offrait toutes les garanties d’indépendance et de compétence ou, de quelque manière que ce soit, résoudre cette question sans clore l’enquête à ce stade.
    Au vu de ce qui précède et étant donné que le Tribunal considère qu’il est impératif qu’une enquête soit menée par le Fonds mondial, conformément à ses règles, concernant la plainte pour harcèlement déposée par la requérante, l’affaire sera renvoyée sur ce point au Fonds mondial qui prendra les mesures nécessaires pour qu’une enquête en bonne et due forme soit diligentée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un de leurs agents, les organisations doivent tout d’abord aviser celui-ci de l’ouverture de la procédure disciplinaire et lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire. Cet agent doit pouvoir exposer son point de vue et participer à l’administration des preuves qui pourraient être jugées pertinentes pour la découverte de la vérité.
    Il a été précisé qu’une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre. (Voir notamment les jugements 2254, au considérant 6 a), 2475, au considérant 7, 2771, aux considérants 14 et 15, 3315, au considérant 6, et 3682, au considérant 13.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475, 2771, 3315, 3682

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Une enquête ayant pour objet la découverte de l’auteur d’un piratage informatique, en lui-même incontesté, n’a aucune chance d’aboutir si des mesures de contrainte rigoureuses ne sont pas prises, immédiatement et avant toute autre, pour faire cesser le trouble causé par cette manoeuvre illicite. Le dossier révèle tout d’abord que le comportement des enquêteurs à l’égard d’un employé qu’ils pouvaient objectivement considérer comme le premier suspect n’a pas excédé ce qu’imposaient les circonstances. Sans une saisie complète des données recueillies par cet employé et sans sa mise à l’écart momentanée de son lieu de travail, il lui eût été aisé, fût-il le coupable, de faire disparaître toute donnée susceptible d’établir son implication dans le piratage qui faisait l’objet de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Piratage informatique; Preuves pendant l'enquête;



  • Jugement 3871


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de le réintégrer suite à l’annulation de la décision de révocation dont il avait fait l’objet.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. L’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir le jugement 3233, au considérant 6, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    rien dans le dossier n’indique si, ou à quel moment, le Directeur général a déterminé que la faute grave avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. S’il s’est appuyé sur la conclusion du rapport d’enquête, sa démarche était erronée. Une telle conclusion dépassait manifestement le mandat et la mission de l’équipe d’enquêteurs, qui se limitaient à l’établissement des faits. [...] Il s’agit là de l’expression d’une opinion qui n’a pas sa place dans un rapport visant à établir les faits, qui a été très préjudiciable au requérant et qui porte atteinte à l’objectivité du rapport.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Niveau de preuve; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’IOS est essentiellement un organe d’enquête. Il a pour mission de recueillir, rassembler et analyser les informations en sa possession de manière objective, impartiale, juste et en faisant preuve de la plus grande intégrité et, à partir des éléments recueillis, de déterminer si ces informations sont suffisantes pour prouver, selon toute probabilité au regard des éléments de preuve à charge et à décharge, le bien-fondé de la plainte.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 3682


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement pour faute grave.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]e requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui et a obtenu le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’enquêteur. Le requérant a eu, à trois reprises, la possibilité d’être entendu, de répondre aux allégations formulées contre lui et de donner sa version des faits avant qu’il ne soit conclu à une faute grave [...]. Ainsi, les droits de la défense du requérant ont été respectés même s’il n’a pas pu être présent lorsque les témoignages ont été recueillis ni participer à l’examen des éléments de preuve (voir également le jugement 3083, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]’il est vrai qu’un rapport d’enquête interne ne saurait être utilisé à lui seul par une organisation internationale pour justifier une sanction à l’encontre d’un de ses fonctionnaires, il n’en peut pas moins servir de base à l’ouverture d’une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu’il contient le justifient (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu’elle engage des poursuites à la suite du dépôt d’un tel rapport, l’organisation concernée, qui n’est pas tenue de procéder à nouveau à toutes les investigations consignées dans ce document, doit seulement veiller à ce que l’intéressé dispose, en vue d’assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à ses conclusions (voir le jugement 2773, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 2773

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne l’enquête conduite par l’IOS, le requérant soutient notamment que ce service ne possèderait pas le niveau d’expertise requis pour traiter d’affaires de harcèlement sexuel, du fait de la faible expérience dont il disposerait en la matière. Mais le fait que l’IOS n’ait effectivement à mener, chaque année, qu’un nombre très réduit d’enquêtes dans ce domaine ne légitime nullement, par lui-même, pareille critique. En l’espèce, l’enquête a été confiée [...] à un enquêteur spécialisé dans les affaires de harcèlement, dont rien n’autorise à mettre en doute la compétence dans ce domaine.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité du fait, notamment, que l’enquêteur de l’IOS ne lui a pas soumis son projet de rapport, pour observations, avant de l’adresser à la Directrice générale. Dans la mesure où l’enquêteur avait reçu l’intéressé, à deux reprises, au cours de l’enquête et lui avait alors fait part des éléments recueillis au cours de celle-ci, ce dernier avait en effet été mis à même de contester utilement les accusations dont il faisait l’objet.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que les faits pris en considération dans le cadre de cette procédure auraient dû se limiter à ceux concernant directement Mme M. et que c’est donc à tort qu’il a été également tenu compte d’allégations relatives à des agissements commis à l’égard d’autres personnes. Mais, contrairement à ce qu’a d’ailleurs paru estimer le Conseil d’appel, il n’est aucunement anormal, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement sexuel, que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans cette plainte conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. C’est même souvent là, en vérité, le meilleur moyen - dans une matière où [...] la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter - de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il convient d’ailleurs de rappeler, de façon plus générale, que la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 2553, au considérant 6, in fine, 3166, au considérant 16, in fine, ou 3233, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553, 3166, 3233

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Preuve;

    Considérant 15

    Extrait:

    En outre, la circonstance que les autres faits ainsi pris en considération n’aient pas donné lieu, pour leur part, au dépôt de plaintes pour harcèlement ce qui peut notamment s’expliquer, dans bien des cas, par les risques inhérents à la mise en cause d’un supérieur hiérarchique ne faisait pas juridiquement obstacle à ce qu’il en fût tenu compte. Seule importait ici, en effet, la réalité de ces faits, indépendamment des suites propres auxquelles ils avaient pu donner lieu auparavant, et sans que l’absence de plainte déposée à raison de ceux-ci eût été de nature à affecter la pertinence de leur prise en considération pour corroborer les faits allégués par Mme M. (voir, sur ce dernier point, le jugement 2521, au considérant 10, in fine). Au demeurant, les agissements répréhensibles d’un fonctionnaire international peuvent fort bien donner matière à sanction disciplinaire, indépendamment de l’introduction de toute plainte émanant d’un de ses collègues, à l’initiative spontanée de l’organisation dont il relève. Le point 11.3 du Manuel des ressources humaines, relatif aux procédures disciplinaires, le prévoit du reste expressément et, à cet égard, la défenderesse relève, à juste titre, que la direction de l’UNESCO a reçu pour mission, aux termes de l’alinéa (d) du paragraphe 5 du point 18.2 précité de ce manuel, de «régler tous les cas de harcèlement dès qu’elle en a connaissance, même en l’absence de plaintes en bonne et due forme». Dès lors que, en l’espèce, les faits de harcèlement concernant d’autres personnes que Mme M. avaient été dûment mentionnés dans le mémorandum de la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines du 3 novembre 2011 notifiant au requérant les charges retenues à son encontre, la procédure suivie n’encourt donc, à cet égard, aucune critique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2521

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve;

    Considérants 17-21

    Extrait:

    Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
    [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
    [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
    Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci et, aux termes du paragraphe 37 du point 18.2 du Manuel des ressources humaines, relatif à la politique de lutte contre le harcèlement, il suffit, pour justifier une telle ouverture, que «le [c]onseiller pour l’éthique estime qu’il y a des raisons de penser que la plainte est fondée». Seule la constatation prima facie du caractère sérieux de la plainte est donc requise à ce stade, sachant que c’est dans le cadre de l’éventuelle enquête elle-même que doit être opérée la recherche complète des preuves.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3625


    121e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste notamment la décision de rejeter ses allégations de harcèlement sans mener d'enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3624


    121e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-conversion de son engagement de courte durée en contrat de durée déterminée et le fait que ses allégations de harcèlement n’aient pas fait l’objet d’une enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3617


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Examen médical; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3502


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de faire partiellement siennes les recommandations du Comité d'appel sur son recours contre sa suspension temporaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, dès lors que la décision de suspendre le requérant de ses fonctions à titre provisoire avec traitement en application de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel avait été prise dans le cadre de l’enquête préliminaire, portant sur des allégations de faute grave et visant à établir les faits, dans le but de ne pas compromettre cette enquête, l’OMPI n’a, à l’époque, commis aucune irrégularité en ne communiquant pas au requérant le détail (noms, dates, etc.) des allégations formulées contre lui mais en lui indiquant simplement les règles qu’il était censé avoir enfreintes."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les critères de preuve sont nécessairement plus stricts dans le cadre d’une procédure disciplinaire que dans le cadre d’une enquête préliminaire."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête;



  • Jugement 3447


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la requérante n'a pas prouvé le harcèlement qu'elle estime avoir subi.

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a requérante affirme que la durée de l’enquête, plus de neuf mois, est excessive. Le Tribunal estime que les affaires de harcèlement, en particulier, doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles, en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 2642, au considérant 8). En l’espèce, le Tribunal estime que la période de neuf mois qui a été nécessaire pour mener à bien l’enquête sur le harcèlement n’est en aucun cas excessive au vu de la longueur de la réclamation elle-même et de ses nombreuses annexes, plus de trois cents, qu’il a fallu examiner. Les conclusions de la requérante relatives à l’enquête sont rejetées comme étant dénuées de fondement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Retard;



  • Jugement 3365


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant sa plainte pour harcèlement et déni de justice.

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu communication du rapport de l’IOS. Mais il ressort des pièces du dossier que, comme le permet la politique sur le harcèlement lorsque les allégations sont considérées par l’IOS comme manifestement infondées, aucun rapport n’a en l’espèce été établi. Dans ces circonstances, la seule obligation incombant à l’Organisation était d’informer le requérant des conclusions de l’IOS, ce qui a été fait par la décision de Directeur général du 22 décembre 2010.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut