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Forclusion (117,-666)

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Mots-clés: Forclusion
Jugements trouvés: 219

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  • Jugement 3973


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été révoqué pour faute grave, attaque la décision définitive du Directeur général d’approuver la recommandation du Comité d’appel mondial tendant au rejet de son recours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3965


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’OEB n’a ni traité ni examiné correctement sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    La décision du Président, communiquée par lettre du 13 octobre 2009, était fondée sur les commentaires du médiateur, lesquels n’étaient pas conformes à l’article 11 de la circulaire no 286, et la décision elle-même ne respectait pas les conditions posées à l’article 12 de la circulaire. Plus important encore, la décision du 13 octobre 2009 ne rejetait pas clairement la plainte pour harcèlement déposée par le requérant et ne déterminait pas d’autres mesures à prendre à cet égard. Le requérant a donc non seulement été privé de son droit à ce que sa plainte soit traitée conformément aux règles applicables, mais il a également été induit en erreur quant aux possibilités qui étaient les siennes de contester une décision. En conséquence, la décision du 13 octobre 2009 doit être annulée. Sa formulation ambiguë et trompeuse justifie que le recours interne introduit par le requérant le 19 avril 2010 soit considéré comme relevant des exceptions que le Tribunal a établies concernant la recevabilité des recours internes tardifs (voir, par exemple, les jugements 1466, au considérant 5, 2722, au considérant 3, et 3406, au considérant 13). Dans la mesure où l’avis de la majorité de la Commission de recours interne et la décision attaquée du Président étaient fondés sur l’argument selon lequel le recours était irrecevable, ils sont entachés d’une erreur de droit et la décision attaquée du 14 février 2012 doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 2722, 3406

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Recours interne;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3559, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que “[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée”. Il n’est pas de la compétence du Tribunal de prolonger ce délai prévu par le Statut. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir le jour suivant la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour du délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir les jugements 2250, au considérant 8, 3393, au considérant 1, et 3467, au considérant 2).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3559

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3926


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été recruté le 15 mai 2000 en tant qu’élève-contrôleur de la navigation aérienne, se plaint de l’application de dispositions statutaires adoptées après son recrutement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Epuisement des recours internes; Forclusion; Requête rejetée;



  • Jugement 3914


    125e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal relève que la clause visée du contrat du requérant est ainsi libellée : «Votre attention est attirée sur les dispositions 114.3 et 114.5 du Règlement du personnel, qui [...] fixent les délais maximaux dans lesquels vous pouvez demander le réexamen des conditions de votre recrutement ou former un recours.» Le requérant n’a contesté l’assujettissement de son contrat au Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée que dans sa demande de réexamen datée du 22 décembre 2014 et, par la suite, dans son recours interne. Le Tribunal estime donc que la Commission paritaire de recours et le Directeur général ont conclu à juste titre que ce grief était alors frappé de forclusion. Le deuxième moyen invoqué par le requérant est dès lors irrecevable.

    Mots-clés:

    Forclusion;



  • Jugement 3911


    125e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement pour insuffisance professionnelle.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante, lorsqu’un fonctionnaire ne conteste pas un rapport d’évaluation en introduisant un recours interne dans le délai prévu, le rapport devient définitif et ne peut plus être contesté, même en ce qui concerne sa légalité (voir, par exemple, les jugements 3059, au considérant 7, et 3666, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3059, 3666

    Mots-clés:

    Forclusion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3891


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision définitive du Conseil d'administration de l'OEB portant rejet de leurs demandes de rééxamen de la décision du Conseil CA/D 10/14.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée; Régularisation;

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    Les requêtes ont été déposées dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, mais elles nécessitaient une régularisation. Le Greffier a demandé aux requérants de les régulariser dans un délai fixé conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement. Mais les requérants n’ont pas respecté le délai prescrit et ont déposé leurs écritures tardivement, sans fournir d’explication. Ils ne se sont pas prévalus de la possibilité de solliciter une prolongation de délai pour la régularisation de leurs requêtes.
    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3556, au considérant 7, «[à] moins que la requête ne soit régularisée (c’est-à-dire mise en conformité avec le Règlement) dans le cadre du délai prolongé [...] notifi[é] par le Greffier, elle reste incomplète».

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 2, du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 3556

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;



  • Jugement 3869


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de supprimer son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Suppression de poste;



  • Jugement 3847


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans les deux requêtes, la requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    Aux considérants 5 et 6 du jugement 3311, le Tribunal a déclaré que les délais fixés pour les procédures de recours interne et les délais fixés dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le principe maintes fois réaffirmé selon lequel les délais doivent être rigoureusement observés a été explicité par le Tribunal dans les termes suivants : les délais de recours ont un caractère objectif et il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Un système inefficace pourrait faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques». Il existe des exceptions à cette règle générale, mais aucune d’elles n’est applicable à la présente affaire (voir le jugement 2722, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

    Mots-clés:

    Forclusion;

    Considérant 8

    Extrait:

    La recevabilité de la première requête dépend de la question de savoir si, conformément au paragraphe 2 de l’article VII du Statut du Tribunal, la requérante l’a déposée dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de ne pas prolonger son contrat. En vertu du principe de la bonne foi qui s’applique aux rapports entre les fonctionnaires internationaux et les organisations qui les emploient, un fonctionnaire ne saurait se comporter de manière à entraver la notification d’une communication en temps opportun. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit aux considérants 11 et 12 du jugement 2152 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2152

    Mots-clés:

    Bonne foi; Forclusion; Notification;



  • Jugement 3833


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas recevable à exciper, à l’appui de la contestation de sa fiche de paie [...], de l’illégalité d’une décision individuelle devenue définitive (voir les jugements 2823, au considérant 10, et 3614, [...] au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2823, 3614

    Mots-clés:

    Forclusion; Recours tardif;



  • Jugement 3735


    123e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de reconnaître sa maladie comme étant «peut-être liée» aux blessures imputables au service qu’elle a subies précédemment.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Imputable au service; Requête rejetée;



  • Jugement 3716


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par le Conseil d’administration de sa réclamation contre une décision du Conseil.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée; Régularisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant n’ayant [...] pas régularisé sa requête comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, [du Règlement du Tribunal], celle-ci est manifestement irrecevable [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;



  • Jugement 3710


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Par ses six requêtes, le requérant entend attaquer les decisions portant rejet de ses recours internes.

    Considérant 3

    Extrait:

    Étant donné qu’aucune des régularisations demandées [par le greffier] n’a été effectuée [par le requérant] dans les délais indiqués, comme exigé par l’article 6 [paragrahe 2 du Règlement du Tribunal], les six requêtes sont manifestement irrecevables [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Forclusion; Régularisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Jonction; Procédure sommaire; Requête rejetée; Régularisation;



  • Jugement 3708


    122e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été licencié sans préavis, attaque la décision définitive du Directeur général de faire sienne la recommandation de la Commission paritaire d’appel de rejeter son recours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3707


    122e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision définitive, prise sur la base du rapport de la Commission consultative paritaire de recours, sur sa réclamation concernant son rapport d’évaluation pour la période de 2012 à 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3681


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son contrat, ainsi que l’indemnisation qui lui a, par suite, été octroyée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête est dirigée contre un courriel du 30 août 2012 par lequel le défendeur a rappelé au requérant la décision du 5 juillet 2012 lui notifiant le décompte de ses indemnités de fin d’engagement. Or ce courriel ne constituait pas une nouvelle décision, il ne faisait que confirmer celle du 5 juillet. Dès lors, l’envoi de ce courriel n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contre la décision [contestée] (voir le jugement 2790, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2790

    Mots-clés:

    Décision définitive; Forclusion;



  • Jugement 3675


    122e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OIM de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a reçu notification de la décision de rejeter sa demande de réexamen pour forclusion par courriel du 19 septembre 2013, dont il ressort qu’il a non seulement été ouvert le jour même, mais encore que le requérant a expressément reconnu dans son courriel du 23 septembre 2013 qu’il en avait pris connaissance. Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notification de la décision de rejeter sa demande de réexamen pour cause de forclusion est intervenue le 19 septembre 2013, date à laquelle il a reçu la décision par courriel, et non le 4 octobre 2013, date à laquelle il prétend avoir reçu la version imprimée de la décision du 19 septembre (voir les jugements 2966, au considérant 8, et 3351, aux considérants 13 à 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966, 3351

    Mots-clés:

    Forclusion; Notification;



  • Jugement 3674


    122e session, 2016
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’exception d’irrecevabilité fondée sur la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie dès lors que l’Organisation n’a pas produit d’éléments permettant au Tribunal de tenir pour établi que le requérant aurait reçu la notification du 16 juillet 2013 avant la date indiquée par ce dernier [...].

    Mots-clés:

    Forclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3666


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir en 2012.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les éléments indiqués ci-dessus suffisent pour permettre au Tribunal de rejeter la requête mais, par souci de clarté, le Tribunal estime utile d’ajouter que l’argument du requérant selon lequel la Commission paritaire des litiges a conclu à tort que son rapport d’évaluation pour 2011 ne pouvait justifier sa promotion est dénué de fondement. L’article 45 du Statut administratif du personnel prévoit expressément que le mérite est un critère essentiel pour déterminer si un fonctionnaire est éligible à une promotion et précise en outre qu’il doit être tenu compte des rapports d’évaluation dont les fonctionnaires ont fait l’objet aux fins de l’examen comparatif des mérites. Or le Tribunal relève en l’espèce qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation du requérant pour 2011 qu’une promotion au mérite se justifierait. Par ailleurs, les critiques du requérant concernant son rapport d’évaluation pour 2011 ne peuvent être prises en compte dans la mesure où il ne l’a pas contesté dans les délais requis et conformément aux procédures applicables. Il en résulte que le rapport d’évaluation du requérant pour 2011 n’est plus attaquable.

    Mots-clés:

    Décision; Forclusion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3651


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

    Considérants 5 et 6

    Extrait:

    Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a réaffirmé que les délais fixés pour les procédures de recours interne ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le Tribunal a rationalisé cette approche de la manière suivante : les délais de recours ont un caractère objectif et ils doivent être strictement respectés car, dans le cas contraire, cela mettrait en danger l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire de décisions susceptibles de faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques» (voir le jugement 2722, au considérant 3). La jurisprudence du Tribunal admet toutefois quelques exceptions à ce principe général.
    Par ailleurs, en vertu des dispositions du paragraphe 331.3.31 du Manuel, le Comité de recours peut toutefois juger recevable un recours qui n’a pas été introduit dans le délai prescrit s’il constate que le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sous réserve qu’il soit d’une durée raisonnable eu égard aux circonstances.

    Le requérant s’est borné à indiquer que son recours avait été entravé du fait que, lorsqu’il avait quitté le service de la FAO,
    l’Organisation avait clos son compte de messagerie électronique, ce qui avait retardé la préparation de son recours. Le Tribunal relève cependant qu’une semaine après son départ la FAO avait réactivé son compte pour une période de trente jours. Comme l’a observé le Comité de recours, ces circonstances ne justifient pas le retard avec lequel le requérant a introduit son recours, soit environ deux mois et demi après la réactivation de son compte. Il en résulte que la requête est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant, qui n’a pas formé son recours auprès du Directeur général dans le délai prescrit par l’article 303.1.311 du Règlement du personnel, n’a pas épuisé les moyens de recours interne. La requête est donc rejetée dans son intégralité.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraph 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours tardif;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut