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Délai (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781,-666)

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Mots-clés: Délai
Jugements trouvés: 348

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  • Jugement 2841


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que la requête est irrecevable."
    "Toutefois, le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues. Conformément à une jurisprudence bien établie, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas d'espèce, la procédure de recours interne a duré environ dix-huit mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité. Le Tribunal accorde donc au requérant 1500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion.
    "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...].
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."

    Mots-clés:

    Conséquence; Délai; Obligations de l'organisation; Promotion personnelle; Publication; Refus; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2831


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le recours interne que le requérant a déposé le 27 août 2007 contre une décision datée du 23 mai 2007 a été rejeté le 18 octobre 2007 au motif qu'il était tardif. Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2007.
    "En réalité, le recours interne a bien été déposé dans le délai réglementaire de trois mois. La décision du 23 mai 2007 a été reçue par le requérant le 24 mai 2007. Le délai de recours commençait à courir le lendemain, soit le 25 mai 2007. Il est arrivé à expiration le 25 août 2007, qui était un samedi, jour non ouvrable à l'OMPI. Son échéance a donc été reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 27 août 2007, date à laquelle le recours interne a été déposé.
    Il s'ensuit que la décision du 18 octobre 2007 déclarant irrecevable le recours interne formé par le requérant doit être annulée.
    Le requérant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 5 000 francs suisses pour le préjudice qu'il a subi [...]."

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Samedi;



  • Jugement 2821


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 10

    Extrait:

    Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
    "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations."
    Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 2820


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Puisque la FAO a soulevé la question de l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, le Tribunal formule dans un souci d'exhaustivité l'observation qui suit. L'article VII, paragraphe 3, dispose que, dans le cas où l'administration n'a pris aucune décision dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui est faite d'une réclamation, l'intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu'une requête contre une décision définitive. Au considérant 6 de son jugement 2784, le Tribunal a estimé que le paragraphe 3 ne s'applique qu'à une décision définitive anticipée. Dans le cas d'espèce, aucune décision définitive ne pouvait à l'évidence être anticipée tant que le requérant n'avait pas déposé son recours devant le Comité de recours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2784

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2818


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le jugement 2011, le Tribunal a estimé ce qui suit : «Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours [...] et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise [...].»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2806


    106e session, 2009
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Par le jugement 2575, le Tribunal a annulé la décision de transférer le requérant de Vienne à Berlin. Aucune mesure n'a été prise pour le renvoyer à Vienne. Au contraire, le 13 février 2007, l'OIM l'a informé qu'il était transféré à Berlin avec effet immédiat. Dans le jugement 2691, le Tribunal a déclaré la décision du 13 février 2007 «nulle et non avenue ab initio».
    "Comme tous les organes judiciaires, le Tribunal a la compétence et le pouvoir inhérents de prendre les mesures voulues pour que ses jugements soient exécutés. Ce pouvoir peut être exercé dans toute procédure où une question est soulevée au sujet de l'exécution d'un jugement. En conséquence, le Tribunal ordonnera une astreinte au cas où [le requérant] ne serait pas affecté à Vienne dans un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2575, 2691

    Mots-clés:

    Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en interprétation; Recours en révision; Retard; Violation continue;



  • Jugement 2798


    106e session, 2009
    Organisation internationale de la vigne et du vin
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Directeur général de l'OIV a été informé au mois d'avril 2006 que le Conseil d'administration du BIT avait approuvé la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'OIV. Le conseil de la requérante en a été avisé le 20 novembre 2006. L'Organisation a reçu le 3 août 2007 la demande de la requérante aux fins de réexamen de la décision de la licencier. Le 18 décembre 2007, la requérante a attaqué devant le tribunal de céans la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen.
    "Il est établi que c'est le 20 novembre 2006 au plus tard que la requérante a su que l'Organisation avait reconnu la compétence du Tribunal de céans [...]. Compte tenu de ce fait et des circonstances particulières de cette affaire, le principe de bonne foi oblige à ne retenir que cette date, qui est celle à laquelle l'intéressée disposait de tous les éléments lui permettant de défendre ses intérêts, comme point de départ du délai de recours devant le Tribunal. Cependant, la demande de réexamen reçue par la défenderesse le 3 août 2007 ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le Tribunal estime, dès lors, que la requérante qui avait, en application des dispositions de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 20 novembre 2006 pour déposer sa requête, mais qui ne l'a formée que le 18 décembre 2007, était en tout état de cause forclose."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Délai; Obligation d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2790


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une seconde décision ayant un objet identique à celui d'une décision antérieure peut [...] constituer une nouvelle décision et ouvrir ainsi un nouveau délai de recours, si elle apporte un complément de motivation à la précédente, si elle traite de questions différentes ou encore si elle repose sur de nouveaux motifs."

    Mots-clés:

    But; Différence; Décision; Définition; Délai; Motif;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2722


    105e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le souligner, notamment dans ses jugements 602, 1106, 1466 et 2463, les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter d'entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme il l'a rappelé dans le jugement 1466, le Tribunal n'admet traditionnellement d'exception à cette règle que lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse (voir le jugement 21) ou lorsque l'organisation, en induisant celui-ci en erreur ou en lui cachant un document, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 752). Or il ne ressort pas des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'en l'espèce les requérants se soient trouvés dans l'une ou l'autre de ces situations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 21, 602, 752, 1106, 1466, 2463, 2722

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Equité; Exception; Force majeure; Forclusion; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "La défenderesse soutient [...] que la requête est irrecevable. Elle affirme que la décision attaquée, en date du 15 août 2006, a été portée à la connaissance du représentant du requérant le jour même. La requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 novembre 2006 l'a donc été en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal qui, d'après elle, expirait le 13 novembre 2006.
    Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, une requête, pour être recevable, doit «être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée».
    Le requérant affirme que la décision du 15 août 2006 lui a été envoyée par la poste, par le président du Comité du Syndicat du personnel, avec une «lettre de couverture» datée du 17 août 2006 l'informant qu'il disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision pour saisir le Tribunal s'il le souhaitait.
    La communication faite au représentant du requérant ne pouvait valoir notification au sens de l'article VII, paragraphe 2, précité du Statut du Tribunal. Il en résulte que l'exception d'irrecevabilité opposée par la défenderesse n'est pas fondée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Décision individuelle; Délai; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Retard; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2680


    104e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Même si la décision [...] qui lui a donné gain de cause est postérieure au dépôt de sa requête, le requérant n'a pas droit à des dépens. En effet, dès lors que cette décision [...] a été rendue dans le délai réglementaire, la requête était prématurée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Décision; Délai; Refus d'allouer les dépens; Requête;



  • Jugement 2597


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    But; Critères; Délai; Egalité de traitement; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Mesure de compensation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2562


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'Organisation soutient que les requêtes ne sont pas recevables parce qu'au moment où elles ont été formées, les recours internes bien qu'introduits dans les délais voulus auprès du Président de l'Office, n'avaient pas encore été examinés par la Commission de recours. "L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...] Les requêtes sont [donc] recevables."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires de l'OEB

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Date; Disposition; Délai; Epuisement des recours internes; Motif; Organe de recours interne; Patere legem; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2522


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal retient [...] que la procédure de recours interne n'a pas été menée avec diligence ni avec la sollicitude due par une organisation internationale à ses fonctionnaires. En effet, le requérant a pu penser à juste titre que l'Agence s'évertuait à entraver le bon déroulement de cette procédure pour l'empêcher d'aboutir dans un délai raisonnable. Le requérant n'a été informé de l'issue finale de son recours interne que presque deux mois après que le Directeur général eut pris sa décision définitive. Ce dernier n'avait en outre répondu à la demande de réexamen introduite par l'intéressé que plus de trois mois après qu'il eut présenté cette demande et, qui plus est, seulement après la saisine de la Commission paritaire de recours. Le Tribunal retient de ce qui précède que le requérant a subi un préjudice moral."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Décision tardive; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2496


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une décision aussi grave que celle infligeant une sanction disciplinaire ne peut être légalement prise que si les droits des fonctionnaires poursuivis à une procédure complètement contradictoire ont été scrupuleusement respectés. Les griefs doivent être précisément formulés et notifiés en temps utile pour que le fonctionnaire poursuivi puisse faire valoir sa défense, notamment en établissant les preuves et en recueillant les témoignages qui lui paraissent de nature à les infirmer devant l'organe disciplinaire et devant l'autorité investie du pouvoir de décision, en fonction des charges dont il fait l'objet."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Décision; Délai; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que la requête de M. R. est tardive car présentée plus de trois mois après la notification de la décision rejetant sa réclamation, mais elle n'apporte pas la preuve de la date de la notification effective de ladite décision. A défaut de la production d'une telle preuve, qui incombe à l'Agence, la requête de l'intéressé doit être regardée comme introduite dans les délais."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Preuve; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requête;

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Dernière mise à jour: 13.09.2024 ^ haut