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Jugement n° 4805

Décision

La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens.

Synthèse

Le requérant conteste la circulaire no 359 relative à la politique de fermeture de l’Office européen des brevets en 2015.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Dans ses écritures devant le Tribunal, le requérant ne tente pas d’établir, ne serait-ce que pour soutenir sa cause, soit que cette décision de portée générale a eu des conséquences négatives immédiates pour lui, soit qu’elle était susceptible d’en avoir (voir le jugement 4119, au considérant 4). En l’absence d’éléments de nature à convaincre le Tribunal que ce fondement essentiel de son argumentation était, ne serait-ce qu’en partie, correct, il n’est pas loisible au requérant de développer d’emblée de longs arguments sur l’abolition du Conseil consultatif général, la composition du Comité consultatif général et la question de savoir si une consultation a eu lieu ou était nécessaire, ni par ailleurs de contester la procédure de recours interne. Ces questions sont sans objet faute d’argument concernant la légalité du contenu de la circulaire.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4119

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir



 
Dernière mise à jour: 30.04.2024 ^ haut