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Jugement n° 4803

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les modifications apportées à la procédure d’ajustement des rémunérations telles qu’elles ressortent de ses fiches de salaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Salaire; Bulletin de paie; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

[A]u vu des conclusions de la Commission de recours, il n’est ni inévitable, ni certain, ni même probable que le requérant subisse un préjudice à l’avenir. La position générale reste qu’un changement abstrait de méthode de calcul des rémunérations ou d’autres émoluments est contestable lorsque cette méthode est mise en œuvre ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un préjudice futur est certain ou probable. Partant, dans le jugement 4075, qui a récemment été repris dans les jugements 4381, au considérant 11, et 4380, au considérant 8, par exemple, le Tribunal a conclu que la requête était irrecevable car elle n’entrait pas dans son champ de compétence.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4380, 4381

Mots-clés

Préjudice; Compétence du Tribunal; Salaire



 
Dernière mise à jour: 30.04.2024 ^ haut