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Jugement n° 4796

Décision

1. La décision attaquée du 9 mars 2020, ainsi que les décisions des 23 mars 2016 et 25 juillet 2016, sont annulées.
2. L’OEB procédera au remboursement au requérant de la somme de 2 540,82 euros, assortie d’intérêts calculés comme il est dit au considérant 12 du jugement.
3. L’Organisation versera à l’intéressé la somme de 750 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au titre de son enfant la rémunération perçue par ce dernier durant son stage.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Frais d'études

Considérant 3

Extrait:

[I]l y a lieu de rappeler les règles primordiales définies par la jurisprudence du Tribunal en matière d’interprétation des textes. Selon celles-ci, il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4639, au considérant 3, 4506, au considérant 5, 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3744, 4031, 4066, 4506, 4639

Mots-clés

Interprétation; Interpretation des règles

Considérants 3-7 et 10

Extrait:

Le présent litige port[e], pour l’essentiel, sur l’interprétation des dispositions précitées du paragraphe 9 de l’article 71 du Statut [de l’OEB] […].
[…] [L]e Tribunal estime qu’il ressort clairement de la disposition en cause – même si sa formulation est certes imparfaite – que l’énumération des deux types d’allocations particuliers qui y sont ainsi mentionnés n’est pas limitative et que d’autres allocations que les bourses et les subventions, lesquelles y sont seulement plus précisément citées en tant que formes d’aide les plus courantes en matière d’éducation, pourraient également donner lieu à une telle déduction. La façon dont les termes «bourses» et «subventions» figurent dans le texte, où ils sont placés entre parenthèses et séparés par une virgule, plutôt que par une conjonction telle que «ou» ou «et», conduit en effet à cette interprétation, que confirme d’ailleurs très nettement la version anglaise du paragraphe 9, où la mention de la «déduction [...] des allocations provenant d’autres sources perçues au titre de l’éducation de l’enfant (bourses, subventions)» est ainsi libellée: «deduction [...] of any allowance received from other sources for the child’s education (scholarships, grants)» […].
Appelé à connaître de requêtes mettant en cause la légalité de l’article 71 du Statut, le Tribunal a du reste été amené à affirmer à ce sujet, dans son jugement 2870, au considérant 12, que «[l]e paragraphe 9 [...] prévoit [...] la déduction des allocations provenant d’autres sources (bourses par exemple) perçues au titre de l’éducation de l’enfant» […]. Or, même si elle ne tranchait certes pas tout à fait la question, la formulation de cette phrase retenue par le Tribunal allait déjà plutôt dans le sens de cette interprétation.
Mais le Tribunal estime par ailleurs que […] les indemnités de stage versées à l’enfant d’un fonctionnaire lors d’un stage accompli auprès d’un employeur dans le cadre de sa scolarité […] ne constituent pas une allocation perçue au titre de l’éducation de l’enfant au sens du paragraphe 9 de l’article 71 et ne peuvent par suite être légalement déduites, en ce qui les concerne, du montant de l’indemnité d’éducation.
La référence faite dans ce paragraphe aux «allocations [...] perçues au titre de l’éducation de l’enfant» doit en effet s’entendre comme visant les allocations ayant pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de celui-ci, ainsi que le confirme d’ailleurs clairement, là encore, la version anglaise du texte, déjà citée plus haut, où l’expression correspondante est: «any allowance received [...] for the child’s education» […].
Or, les indemnités de stage versées par l’employeur auprès duquel un étudiant ou un élève accomplit un stage dans le cadre de sa scolarité n’ont pas un tel objet. Celles-ci visent en effet principalement à procurer une gratification au stagiaire en échange des prestations fournies par ce dernier à cet employeur. Même si de telles indemnités ne peuvent certes pas s’analyser […] comme constituant un salaire, il s’agit donc bien, par nature, d’une forme de rémunération attribuée à l’enfant, et non d’une participation au financement des frais d’éducation de celui-ci.
Il est vrai que les indemnités de stage peuvent aussi inclure parfois une contribution de l’employeur à la prise en charge des frais exposés par l’enfant ou sa famille à l’occasion du stage. Mais il ne s’agit normalement pas, même dans cette hypothèse, de leur finalité essentielle, qui reste d’assurer au stagiaire la rémunération ci-dessus évoquée, et une telle contribution ne peut être regardée, en tout état de cause, comme versée «au titre de l’éducation de l’enfant» au sens du paragraphe 9 précité. […]
[…] [L]e paragraphe 9 […] ne prévoit, ni selon la lettre de ses termes ni dans son esprit, la déduction du montant de l’indemnité d’éducation de toute allocation provenant d’autres sources que l’Office pouvant concrètement servir à cet effet. Il autorise seulement la déduction de celles de ces allocations qui ont spécifiquement pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de l’enfant, ce qui, comme il a été dit, n’est pas le cas des indemnités de stage.
[…]
Il découle [de ces] considérations […] que […] l’OEB n’était pas fondée à déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au requérant les indemnités de stage perçues par le fils de l’intéressé et que, en procédant à une telle déduction, celle-ci a violé les dispositions précitées de l’article 71 du Statut […].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2870

Mots-clés

Interprétation; Frais d'études; Interpretation des règles

Considérant 12

Extrait:

Il n’y a […] pas lieu d’ordonner, comme le demande le requérant, la composition des intérêts en cause. Selon une pratique jurisprudentielle bien établie, les intérêts dont le Tribunal estime devoir assortir certaines condamnations pécuniaires sont en effet, en principe, des intérêts simples et ce n’est qu’à titre exceptionnel que celui-ci peut décider d’allouer des intérêts composés (voir notamment les jugements 4235, au considérant 15, 3013, au considérant 3, et 802, au considérant 4). Or, aucune circonstance particulière ne justifie que soit prononcée une telle composition des intérêts dans la présente espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 802, 4235

Mots-clés

Intérêts

Considérant 15

Extrait:

Le requérant sollicite également la réparation du préjudice moral tenant à la durée excessive de la procédure de recours interne. Mais le Tribunal observe que l’intéressé, qui s’est déjà vu allouer une indemnité de 250 euros à ce titre en vertu de la décision attaquée elle-même, n’expose nullement, dans ses écritures, en quoi cette somme ne suffirait pas à réparer l’intégralité du préjudice en question. Cette prétention ne peut, dans ces conditions, qu’être écartée.

Mots-clés

Retard dans la procédure interne

Considérant 16

Extrait:

[S]i le requérant demande que lui soit allouée «[t]oute autre compensation que le Tribunal considérera[it] [comme] juste et équitable», une conclusion ainsi formulée est, en tout état de cause, trop vague pour pouvoir être jugée recevable (voir, par exemple, les jugements 4719, au considérant 7, 4602, au considérant 8, ou 550, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 550, 4602, 4719

Mots-clés

Conclusions; Conditions de forme



 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut