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Jugement n° 4716

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

La demande du requérant tendant à la tenue d’un débat oral est rejetée, car le Tribunal considère que les parties ont présenté des écritures et des pièces suffisamment abondantes et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve pertinents. En tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant portent essentiellement sur des questions de droit, ce qui rend inutile tout débat oral.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 6 et 14

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence bien établie, les supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint. Il déterminera si l’exercice de notation est entaché d’une erreur de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, est entachée de détournement de pouvoir, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou est entaché de détournement de pouvoir. Le Tribunal a également déclaré que, l’évaluation des performances faisant appel à un jugement de valeur relevant du pouvoir discrétionnaire des organes mandatés à cet effet conformément aux règles applicables, il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de ces organes. Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note dans ledit rapport. En effet, les rapports de notation ne peuvent avoir une utilité qu’à la condition qu’un supérieur hiérarchique puisse s’exprimer en toute liberté et conscience sur les prestations des fonctionnaires. Si un supérieur hiérarchique est réputé faire preuve d’indépendance et d’esprit de justice, il incombe au requérant de prouver que son rapport de notation est vicié (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3252, au considérant 6, 2400, au considérant 3, 2318, au considérant 4, 2064, au considérant 4, et 880, au considérant 4). En outre, vu que le requérant était représentant du personnel au moment des faits, il convient de rappeler que le Tribunal a déclaré au considérant 19 du jugement 3084 qu’une organisation doit veiller à ce qu’un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d’organisations syndicales, dès lors que le principe de la liberté syndicale est violé si une personne subit un préjudice ou est privée d’une possibilité en raison de ses activités au sein d’une association du personnel (voir également les jugements 3414, au considérant 4, et 2704, au considérant 6).
[...]
[L]es supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et que, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 880, 2064, 2318, 2400, 2704, 3084, 3252, 3268, 3414, 4564

Mots-clés

Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 11

Extrait:

[L]e requérant ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver l’existence de la pratique qu’il invoque (voir, par exemple, les jugements 3734, au considérant 5, et 2702, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2702, 3734

Mots-clés

Charge de la preuve; Pratique



 
Last updated: 18.10.2023 ^ top