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Jugement n° 4664

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le classement de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérants 2 et 5

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que le classement des postes au sein d’une organisation internationale est laissé à l’appréciation du chef exécutif de cette organisation (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20, et la jurisprudence citée) et que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités.
Ainsi, les décisions de classement ne peuvent être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4502, au considérant 6, 4221, au considérant 11, 3589, au considérant 4, 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). Cela résulte du fait que le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et des responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient donc pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, les jugements 4502, au considérant 6, et 4221, au considérant 11, précités).
[...]
[L]e Tribunal tient […] à rappeler que le classement d’un poste dépend des fonctions, ainsi que de la nature des missions et responsabilités afférentes à celui-ci, et non des qualifications ou de l’expérience de la personne qui l’occupe, y compris en ce qui concerne ses connaissances linguistiques, de la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ces fonctions ou, encore, du bilan professionnel de celui-ci au regard, notamment, de l’évaluation de ses performances (voir, par exemple, les jugements 2851, au considérant 7, et 1808, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1067, 1647, 1808, 2851, 3589, 4221, 4502

Mots-clés

Classement de poste

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal rappelle que la reconnaissance de l’écoulement d’un délai déraisonnable n’implique pas, en soi, l’illégalité de la décision qui a été prise à l’issue de la procédure (voir, par exemple, les jugements 4584, au considérant 4, 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14).
S’agissant du préjudice que pourrait avoir subi le fonctionnaire du fait de ce délai, le Tribunal prend en considération, en la matière, deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4493, au considérant 6, 4229, au considérant 5, et 4031, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2885, 4031, 4229, 4408, 4493, 4584

Mots-clés

Délai; Procédure interne



 
Last updated: 30.01.2024 ^ top