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Jugement n° 4523

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Réaffectation; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

[L]a réaffectation temporaire, à la propre demande du requérant et à la même classe et au même échelon malgré un intitulé de poste initialement inexact, n’était en rien entachée de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir. Le requérant n’apporte pas la preuve du contraire. Le Tribunal estime que la réaffectation temporaire n’était ni une rétrogradation ni une sanction disciplinaire déguisée.

Mots-clés

Réaffectation

Considérant 7

Extrait:

[U]n retard ne suffit pas en soi à justifier l’octroi de dommages-intérêts. La charge de la preuve incombe au requérant, qui doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et d’un lien de causalité entre les illégalités prétendument commises et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6). Le Tribunal estime que le requérant n’a pas expliqué les conséquences négatives de ce retard et n’en a pas fourni la preuve (voir les jugements 4493, aux considérants 7 et 8, et 4487, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1942, 2471, 3778, 4487, 4493

Mots-clés

Retard; Charge de la preuve; Lien de causalité

Considérant 8

Extrait:

Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, de partialité et de malveillance (voir, par exemple, lesjugements 3380, au considérant 9, et 4382, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3380, 4382

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité; Malveillance

Considérant 11

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, «des décisions qui semblent justifiées d’un point de vue administratif lorsqu’elles sont considérées individuellement peuvent constituer un harcèlement institutionnel si une accumulation d’incidents répétés, d’erreurs de gestion ou d’omissions, pour lesquels il n’y a pas d’explication raisonnable, porte profondément atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire» (voir, par exemple, le jugement 4345, au considérant 8; voir aussi les jugements 3250, 4111 et 4243).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3250, 4111, 4243, 4345

Mots-clés

Harcèlement; Harcèlement institutionnel



 
Last updated: 01.09.2022 ^ top