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Jugement n° 4767

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Indemnité compensatrice; Réorganisation; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est bien établi dans sa jurisprudence que les décisions relatives à une restructuration des services au sein d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal se limitera à vérifier si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Il ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration ou des décisions individuelles y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4608, au considérant 7, 4503, au considérant 11, et 4405, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4405, 4503, 4608

Mots-clés

Réorganisation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 4

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a de violation d’un droit acquis que lorsque la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, notamment, les jugements 4381, au considérant 14, 4195, au considérant 7, et 4028, au considérant 13).
En l’espèce, il ne peut être question d’une éventuelle violation des droits acquis de l’intéressée. En effet, la baisse de rémunération litigieuse ne saurait, eu égard à son montant relatif, être considérée comme constituant un bouleversement de l’économie du contrat d’engagement ou une atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui auraient déterminé la requérante à entrer au service d’Eurocontrol.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195, 4381

Mots-clés

Droit acquis

Considérant 5

Extrait:

[T]el n’était pas le cas de la requérante, qui ne se trouvait donc pas dans une situation identique ou analogue à celle de ces deux autres membres du personnel et ne saurait dès lors valablement invoquer une violation du principe d’égalité de traitement (voir, par exemple, les jugements 4712, au considérant 5, 4681, au considérant 9, et 4498, au considérant 27).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4498, 4681, 4712

Mots-clés

Egalité de traitement



 
Dernière mise à jour: 06.03.2024 ^ haut