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Jugement n° 4520

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la nomination d’une fonctionnaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

Par un courriel [...], le requérant a demandé la récusation de deux des juges siégeant au cours de cette session dans la formation chargée de statuer sur la présente requête et sur d’autres requêtes qu’il a formées. Cette demande avait été précédée d’un échange de correspondance ayant le même objet et visant les mêmes juges ou d’autres juges dans d’autres procédures concernant le requérant. D’ordinaire (c’est-à-dire sauf en cas de nécessité), un juge ne sera pas appelé à examiner une affaire et à se prononcer sur celle-ci si l’on peut raisonnablement craindre qu’il se montre partial et ne puisse pas trancher l’affaire en toute objectivité. Le requérant ne se réfère en l’espèce à aucun fait susceptible d’établir l’existence d’une telle situation. Dans une correspondance précédente, il mentionnait certes le fait que l’un des juges siégeant dans la formation chargée de statuer sur la présente requête avait également pris part, en tant que membre de la formation de jugement, à l’examen d’une série d’affaires dans lesquelles il n’avait pas eu gain de cause. Mais ses observations ne renvoient à rien de concret dans les jugements concernant ces affaires qui témoignerait d’un parti pris à son encontre. Le simple fait qu’un requérant échoue dans ses prétentions soumises à un juge ne saurait en lui-même justifier la récusation de ce juge dans des procédures ultérieures concernant ce requérant (voir le jugement 110, au considérant 1). En effet, un juge a le devoir d’examiner une affaire qui lui est attribuée et de se prononcer sur celle-ci, et une décision de récusation sans véritable fondement constituerait un manquement à ce devoir.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 110

Mots-clés

Récusation d'un juge

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal a déclaré, au considérant 2 du jugement 3449 par exemple, que «[t]out fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3)[,] [m]ais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part». Dès lors que le requérant, qui n’a pas posé sa candidature au poste vacant en cause, n’a pas prouvé qu’il aurait été empêché de le faire sans faute de sa part, il n’a pas d’intérêt à agir.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2959, 3449

Mots-clés

Intérêt à agir; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 25.04.2023 ^ haut