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Jugement n° 4518

Décision

1. La décision attaquée, datée du 29 janvier 2020, est annulée dans la mesure indiquée au considérant 8 du présent jugement.
2. L’UIT versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant aux traitements et autres indemnités qu’il aurait perçus s’il avait été nommé au poste en question pour une période de deux ans à compter du 23 mars 2019 et jusqu’au 22 mars 2021, déduction faite de tout revenu qu’il aurait perçu au titre d’un autre emploi pendant cette même période.
3. L’UIT versera au requérant une indemnité de 10 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. L’UIT versera au requérant la somme de 8 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Harcèlement; Procédure de sélection

Considérant 7

Extrait:

Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, énoncée par exemple au considérant 2 du jugement 4153, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et qu’une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Toutefois, une telle décision peut être annulée si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4153

Mots-clés

Procédure de sélection

Considérant 10

Extrait:

Dans les circonstances de l’espèce, il serait impossible d’ordonner la réintégration du requérant, maisil sera ordonné à l’UIT de l’indemniser, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’être nommé au poste mis au concours au titre d’un contrat de deux ans alors qu’il était le seul candidat que le directeur du TSB et le chef de département avaient recommandé [...] en vue de pourvoir le poste à l’issue de la procédure de sélection. Il serait fort difficile de ne pas en conclure que le requérant aurait été nommé à ce poste si son comportement n’avait pas fait l’objet d’allégations sans fondement.

Mots-clés

Réintégration; Harcèlement; Perte de chance; Enquête



 
Dernière mise à jour: 17.10.2022 ^ haut