La détermination de la notation relève du pouvoir d'appréciation du Directeur de l'organisation. Le Tribunal n'est pas autorisé à substituer son appréciation à une décision discrétionnaire du Directeur de l'organisation.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Appréciation des services; Notation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation