Jugement n° 352
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 5
Extrait:
"[D]ans l'exercice de son pouvoir, le Directeur général n'est pas lié par les avis des organes consultatifs; au contraire, il a toute latitude de fixer 'la mention globale' au vu de l'ensemble du dossier, voire de revenir sur les appréciations exprimées d'un commun accord par les supérieurs d'un fonctionnaire. Dans ces conditions, les organes consultatifs appelés à conseiller le Directeur général sont aussi libres que lui dans l'examen de la situation du fonctionnaire. [...] Il leur est donc loisible, le cas échéant, de s'écarter des opinions concordantes [des supérieurs]."
Mots-clés
Organe consultatif; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Notation; Supérieur hiérarchique; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Avis; Valeur obligatoire
Considérant 3
Extrait:
"La décision attaquée, qui a pour objet la notation d'un fonctionnaire, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut être annulée que si [...]."
Mots-clés
Appréciation des services; Notation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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