Jugement n° 3448
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
"[L]e Tribunal a considéré dans le jugement 2171, au considérant 4, que le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée n’équivaut pas à un licenciement et ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2171
Mots-clés
Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat
Considérant 6
Extrait:
"[L]e requérant ne produit aucun élément de prevue démontrant qu’il avait conclu avec l’OIT un contrat de travail couvrant la période allant de 1993 à 2002, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 817, au considérant 8, et 2926, aux considérants 7 à 9). Durant cette période, il a été employé par une société dont l’OIT avait sous-traité les services. C’est un contrat conclu avec l’OIT, conformément aux règles en vigueur, qui lui a conféré le statut de fonctionnaire lié à l’Organisation pendant la période allant de 2002 au 30 avril 2010 (voir le jugement 2926, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 817, 2926
Mots-clés
Ratione personae; Non fonctionnaire; Sous-traitant
Considérant 7
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante que la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée au bénéfice d’un contrat de durée déterminée n’a aucun droit à la prolongation de son contrat et ne peut invoquer aucun espoir légitime en ce sens. En conséquence, le Tribunal n’exercera un contrôle sur la décision de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, n’a pas pris en compte des faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir."
Mots-clés
Espoir légitime; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 8
Extrait:
"La jurisprudence du Tribunal exige d’une organisation internationale qu’elle donne un préavis raisonnable lors du non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée."
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis
Considérant 10
Extrait:
Le requérant soutient que l’OIT a agi en violation de ses propres instruments internationaux en ne renouvelant pas son contrat. Il se réfère en particulier à la convention no 158 et à l’alinéa (c) de l’article 3.2 de la recommandation no 166, qui, selon lui, établissent les bases du principe selon lequel un contrat de durée déterminée est considéré comme un contrat de durée indéterminée lorsqu’il est renouvelé une ou plusieurs fois. Cet argument est sans pertinence dans la mesure où ce principe n’est pas applicable à une personne employée au titre d’un contrat du type de celui dont bénéficiait le requérant. Par ailleurs, ces instruments ne créent d’obligations qu’à l’égard des États membres et ne visent en aucun cas la relation entre l’OIT et ses fonctionnaires, qui est régie par les termes des contrats conclus entre l’OIT et les membres de son personnel et par la réglementation interne de l’Organisation telle qu’elle a été interprétée et appliquée par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 2662, au considérant 12). Or, dans la mesure où ceux-ci ne génèrent pas au profit du requérant un contrat de durée indéterminée, la requête est dénuée de fondement sur ce point.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2662
Mots-clés
Instruments de l'OIT
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