L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 113e session

Jugement n° 3137

Décision

1. La décision de la Directrice générale du 6 janvier 2010 est annulée.
2. L'OMS versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant équivalant aux traitement et autres indemnités qu'il aurait perçus entre le 10 novembre 2007 et le 9 novembre 2008 s'il n’avait pas été mis fin à son contrat.
3. Elle lui versera également des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 15 000 dollars des États-Unis et 10 000 dollars à titre de dépens.
4. L'Organisation est en droit de retenir le montant de 43 222 dollars déjà versé au requérant.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute; Procédure disciplinaire

Considérant 6

Extrait:

Un fonctionnaire a droit à une procédure régulière avant qu’une sanction disciplinaire ne lui soit infligée. L’intéressé doit ainsi se voir accorder, à tout le moins, la possibilité de vérifier les preuves sur lesquelles les accusations se fondent, de présenter sa propre version des faits, de faire valoir que la conduite mise en cause ne constitue pas une faute grave et que, même si c’est le cas, elle ne devrait pas entraîner la sanction proposée (voir les jugements 2254, au considérant 6, et 2475, au considérant 22). Le requérant a eu la possibilité de répondre au rapport de l’OIOS, mais, au-delà de cette possibilité, il ne ressort pas clairement que les garanties d’une procédure régulière aient été respectées. Il est en revanche manifeste que le requérant n’a pas eu la possibilité de réfuter les témoignages des autres personnes que l’OIOS a interrogées ou toute autre preuve retenue contre lui. Il s’agit là d’une violation grave de la régularité de la procédure à laquelle l’intéressé avait droit dans la poursuite de son recours interne, sans avoir à demander une audience pour apporter des éléments de preuve ou réfuter le témoignage d’autrui.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475

Mots-clés

Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire

Considérant 6

Extrait:

[C]’est à l’Organisation qu’il incombe d’établir au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu faute grave et, puisqu’il s’agissait d’une affaire de révocation, le requérant avait droit au bénéfice du doute (voir le jugement 2786, au considérant 9). Or c’est en fait sur lui qu’est retombée la charge de la prevue lorsqu’il a été licencié.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2786

Mots-clés

Charge de la preuve; Licenciement; Niveau de preuve

Considérant 8

Extrait:

[C]ompte tenu du temps écoulé, il est devenu impossible dans la pratique d’ordonner la réintégration du requérant.
Ce dernier n’en a pas moins droit à des dommages-intérêts pour tort matériel qui tiennent compte de ce qui se serait produit s’il n’avait pas été licencié. À cet égard, l’intéressé soutient que son contrat avait été prolongé pour une période supplémentaire de deux ans le 31 juillet 2007. Bien qu’il existe une recommandation dans ce sens, il ressort du dossier, comme l’a soutenu l’OMS, que le contrat n’a été renouvelé que jusqu’au 9 novembre 2007. Si la question avait été dûment examinée à l’époque, on aurait pu conclure à une négligence mais pas à une faute grave. Dans ces conditions, il est probable que le contrat du requérant n’aurait été prolongé que jusqu’au 31 juillet 2008 mais avec la possibilité d’une autre prolongation si son travail se révélait satisfaisant pendant cette période. Étant donné que le comportement professionnel antérieur du requérant avait été très bien noté, il y avait de bonnes chances qu’il restât satisfaisant et que le contrat de l’intéressé fût alors renouvelé. De ce fait, ce dernier a perdu non seulement le traitement et les indemnités qu’il aurait perçus jusqu’au 31 juillet 2008 mais également une chance appréciable de voir son contrat de nouveau prolongé. Dans ces conditions, il a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à un an de traitement et autres indemnités qu’il aurait perçus entre le 10 novembre 2007 et le 9 novembre 2008 s’il n’avait pas été mis fin à son contrat.

Mots-clés

Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut