Jugement n° 3099
Décision
1. La décision du Directeur général en date du 24 juillet 2009 est annulée. 2. L'ESO versera au requérant 30 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort matériel et moral. 3. Elle versera au requérant des indemnités conformément à l'article RPL II 5.07 du Règlement du personnel de l'ESO recruté localement au Chili, assorties d'intérêts au taux de 5 pour cent l'an à compter du 31 juillet 2009 jusqu'à la date du paiement. 4. Elle lui versera également 5 000 dollars à titre de dépens. 5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Considérant 10
Extrait:
"[L]'obligation de traiter les fonctionnaires avec dignité et le devoir de bonne foi nécessitent, pour le moins, que les interrogatoires fassent l'objet de compte rendus précis, ce qui aurait pu se faire sous la forme, par exemple, d'une retranscription par un(e) sténographe compétent(e)."
Mots-clés
Enregistrement; Enquête; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude; Enquête
Considérant 11
Extrait:
"Les fonctionnaires d'organisations internationales ont absolument le droit de protéger leurs propres intérêts, mais ils doivent agir en respectant leurs obligations de fonctionnaires internationaux."
Mots-clés
Principes de la fonction publique internationale; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Fonctionnaire
Considérant 16
Extrait:
Le requérant réclame sa réintégration. L’ESO s’y oppose en invoquant les actions menées par le requérant à la suite de son licenciement, à savoir la publication sur un site Internet d’un article intitulé «Un territoire qui échappe à la législation chilienne», dans lequel il critiquait le comportement de l’ESO ainsi que les actes du gouvernement chilien qui exonéraient l’ESO de l’obligation de se soumettre à la législation chilienne. Dans ces conditions, la réintégration ne sera pas ordonnée.
Mots-clés
Réintégration
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Devoir de sollicitude
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