Jugement n° 2851
Décision
1. L'UNESCO versera à la requérante la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la procédure de recours interne. 2. Elle lui versera également 800 euros à titre de dépens. 3. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal estime qu'il ne faut pas confondre classement des postes et bilan professionnel. Nul ne nie que les supérieurs hiérarchiques de la requérante avaient une très haute opinion de son travail, mais cela était sans incidence sur l'évaluation qui a été faite de son poste aux fins de classement."
Mots-clés
Classement de poste; Grade; Rapport d'appréciation; Demande d'une partie
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal estime [...] que la requérante n'a apporté aucune preuve que l'Organisation ait fait montre de parti pris à son encontre. Il semble au contraire que la défenderesse se soit acquittée avec diligence de son devoir de sollicitude envers l'intéressée, comme l'attestent les diverses tentatives de médiation et le soin qu'elle a pris de lui offrir de nombreuses occasions de participer à l'exercice de classement, notamment en mettant à jour ses descriptions de poste et en présentant d'autres éléments pertinents."
Mots-clés
Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Classement de poste; Description de poste; Partialité
Considérant 10
Extrait:
"Il s'est écoulé [...] presque deux ans et demi avant que l'intéressée reçoive la décision définitive qui fait l'objet de sa requête. La procédure de recours interne a été bien trop longue et la requérante a de ce fait été privée du droit à un règlement rapide de son recours (voir le jugement 2196, au considérant 9), ce qui lui donne droit à des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 1 000 euros."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2196
Mots-clés
Tort moral; Recours interne; Retard; Réparation
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